L’Association de Gestion et de Comptabilité de l'Ardèche (AGC Ardèche),
Association Loi 1901,
Dont le siège social est situé à PRIVAS (07000), ZA Chamaras Boulevard du Vivarais
Immatriculée sous le numéro SIRET 314 036 898 000 42, Ayant pour code APE 6920 Z, Affiliée auprès de MSA de I'ARDECHE sous le numéro 31403689800067, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Présidente, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D'une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) du CERFRANCE ARDECHE, ayant voté à la majorité des présents ou mandatés, et dont l’extrait du procès-verbal de réunion du CSE avec la Direction est joint au présent accord.
D'autre part,
I
- PREAMBULE
Le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'association est conclu conformément aux dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, elle-même précisée par une loi du 19 février 2001 et une circulaire interministérielle du 22 novembre 2001. Cette règlementation a été modifiée et complétée à plusieurs reprises, notamment par la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 et la circulaire du 14 septembre 2005, la loi du 3 décembre 2008, la loi du 22 mars 2012, etc...
En dernier lieu, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, loi
«Macron» du 6 août 2015 (JO 7/08/2015) et son décret d'application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, ainsi que l'Instruction Interministériel numéro DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016, la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018, la loi du 22 mai 2019 dit« loi PACTE» et diverses ordonnances, dont l'ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020, ont introduit des modifications.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivant du Code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. A cet effet, l'accord définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux critères:
Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement;
Etre relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail ou équivalent temps de travail, au cours de l'exercice de référence, ce qui favorise les salariés les moins rémunérés. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Etant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties, si les résultats de l'entreprise le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires au sens des législations du travail et de la sécurité sociale. Ils ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales, contractuelle ou conventionnelles.
L'intéressement est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS.
ll-DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Signataires et objet du présent accord
L'accord a été négocié avec le CSE et a été voté par la majorité des représentants du CSE
présents ou mandatés.
L'acceptation de l'accord a été inscrite sur un procès-verbal daté du jour du vote. La date du procès-verbal vaut date de l'accord d'intéressement. L’extrait du procès-verbal sera joint en annexe lors du dépôt de l'accord d'intéressement.
Le présent accord a pour objet de fixer:
Le cadre d'application et la durée de l'accord;
Les modalités d'intéressement retenues;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement;
L'époque des versements;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée de l'accord et éventuelles modifications
Le présent accord est conclu pour une durée de un exercice social, à compter du 01.09.2023 soit jusqu'au 31.08.2024.
A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.
Si la durée d'un exercice venait à être modifiée, le calcul de l'intéressement serait adapté (si nécessaire) pour conserver au système son caractère incertain et sa signification économique. Un avenant au présent accord serait conclu dans la première moitié du nouveau cycle de calcul
Article 3 – Révision - Dénonciation
Au cours de la période d'application, il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et lorsqu'elle a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. L'accord pourra être révisé au cours de la période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial. Cet avenant devra alors être conclu avant la fin du premier semestre suivant le début de l'exercice, pour être applicable à cet exercice et être déposé dans les 15 jours de sa signature au de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu.
Article 4- Champ d'application - bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée d'au moins trois mois au cours de la période de référence et les salariés à temps partiel, bénéficient des droits nés du présent accord.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Il sera également tenu compte de la présence effective dans l'entreprise, mais également des périodes de suspension du contrat que la loi assimile à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. Toutefois, l'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise au cours de l'exercice pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté indiqués sur le présent accord, à la date de rupture de son contrat. En cas de dispense de préavis à l'initiative de l'entreprise, la durée du préavis non effectuée mais payée est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté indiquée ci-dessus.
En application de l'article L 3342-1 du Code du travail, un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l'ancienneté au regard de l'ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précèdent l'embauche. Il en est de même pour les salariés dont le contrat à durée indéterminée fait immédiatement suite à un contrat à durée déterminée. L'ancienneté retenue sera alors basée sur la durée des deux contrats.
Les salariés à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tous autres salariés dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement.
III- CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Article 5 - Calcul de la prime totale d'intéressement
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de l'association est calculée selon la formule suivante :
Le montant de l'intéressement est calculé après la comptabilisation de tous les produits et toutes les charges (sauf intéressement). Le montant de l'intéressement est calculé en tenant compte du résultat net (après paiement de l'impôt sur les sociétés) que l'entreprise conserve, soit 2,5 % du chiffre d'affaires.
Article 6 - Plafonnement collectif de l'intéressement
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L 3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser, sur l'exercice considéré, 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'AGC ARDECHE.
Toute somme versée au-delà serait considérée comme salaire.
IV- VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT ET REGIME APPLICABLE
Article 7 - Répartition de l'intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés, étant précisé que :
Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (avec un minimum de 3 mois);
Dans un souci de solidarité entre toutes les unités de travail de l'entreprise, cette masse de l'intéressement sera répartie de façon égalitaire entre tout le personnel de l'entreprise. Il sera néanmoins appliqué un prorata temporis basé sur la durée de présence pendant l'exercice considéré.
Les périodes de maladies, lorsqu'elles sont inférieures à 20 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur l'exercice seront assimilées à un temps de travail effectif et n'entraîneront en conséquence aucun abattement.
Il en sera de même pour :
Les périodes passées en formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les périodes passées en congés payés, y compris dans le cadre d'un compte épargne temps,
Les périodes d'absence consécutives à un accident de travail, à un congé maternité, à un congé d'adoption ou une maladie professionnelle,
Les périodes relatives à l'exécution d'un mandat de représentation du personnel
Les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise.
Plus généralement, sont assimilées à une période de presence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Au-delà de 20 jours, un abattement au prorata de l'absence (nb de jours d'absences/nb de jours de travail sur l'exercice) sera effectué sur le montant de la prime.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel [horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).
Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la répartition de l'intéressement, un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE). Ce document précise qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué sur ledit document (minimum 15 jours à compter de la remise des documents), ses droits seront affectés au PEE et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf en cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Article 8 - Plafonnement individuel de l'intéressement
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice, conformément à l'article L 3314-8 du Code du travail, ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Le plafond s'apprécie par rapport aux primes d'intéressement distribuées au titre du même exercice, quelle que soit la date de leur versement effectif.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires ayant appartenu à l'entreprise seulement durant une partie de l'exercice concerné. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C'est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l'année de calcul ou l'exercice ne correspond pas à l'année civile. Le plafond s'applique au montant brut des primes et suppléments d'intéressement, ayant précompte de la CSG et CRDS.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond ci-dessus. Le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Article 9- Versement de l'intéressement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par le Conseil d'Administration. Le versement de la prime a donc lieu dans un délai maximum de 5 mois suivant la date de clôture.
Passé ce délai, la prime sera majorée d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement, majorée de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué, et ce, jusqu'à la date d'investissement effectif ou de versement au salarié. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal, et seront employés dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront du régime d'exonération prevue aux articles L. 3315-1à L. 3315-3 du Code du travail.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte distinct du bulletin de salaire. La fiche sera adressée à chaque bénéficiaire, avec mention du montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle rappellera les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Chaque bénéficiaire reçoit un document l'informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l'affectation au PEE. Ce document précise qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, les droits du bénéficiaire seront affectés au PEE et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, hors cas de déblocages anticipés.
Article 10 - Régimes fiscal et social
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qu’il devienne obligatoire en vertu d'obligations légales, contractuelles ou conventionnelles.
Les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite ...).
Elles sont soumises à CSG et CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant prévu par l'article L 3315-2 du Code du travail (égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale).
V- INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Article 11 -Information collective du personnel
L'application du présent accord sera suivie par les membres du CSE et la direction de l'entreprise.
Les membres du CSE se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 12 - Information individuelle du personnel
Conformément à l'article R 3313-12 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant:
Le montant global de l'intéressement,
Le montant des droits attribués à l'intéressé,
Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS,
Les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale,
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Sans coordonnées postales pour adresser cette prime, ou sans réponse, les sommes investies par défaut en parts de Fond Commun de Placement d'Entreprise dans le cadre PEE ou PEI applicable, sont inscrites sur un compte individuel ouvert au nom du bénéficiaire dans les livres de l'organisme désigné en qualité de Teneur de compte - conservateur de parts (TCCP) par le règlement dudit plan. Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
En application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2016, un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par l'établissement Teneur de compte dans deux cas:
En l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité.
En cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par l'établissement Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Article 13 - Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou de ses éventuels avenants est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
Article 14- Dépôt de l'accord
Le texte de l'accord, ainsi que le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle l'accord d'intéressement a été voté, seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » à l'initiative de la Direction de l'entreprise, dans les 15 jours qui suivent la signature de l'accord d'intéressement. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois ou règlements. Toutefois, l'administration pourra, jusqu'à la fin du 6ème mois suivant le dépôt de l'accord, formuler des demandes de modifications des dispositions contraires à la loi afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt.
Article 15 – Affichage, Communication et Publicité
Un avis indiquant l'existence de l'accord d'intéressement est affiché dans chaque établissement de l'AGC ARDECHE aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Une note d'information résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement est remise à tous les salariés de l'entreprise dans les deux mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.
L'accord d'intéressement sera également inséré dans l'Intranet de l'entreprise aux fins de communication et de mise à disposition. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Article 16- Validité de l'accord
Pour les détails d'application de cet accord et pour tout ce qui n'y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la règlementation en vigueur. Il est expressément entendu que la validité de l'accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux édictés par ladite règlementation.
Toute réduction de ces exonérations et avantages fiscaux au préjudice, soit de l'entreprise, soit des salariés, entraînera une réunion, afin d'envisager la dénonciation immédiate et de plein droit du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 3, à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation. La dénonciation sera adressée à la DIRECCTE, selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Fait à Privas, le 9 Février 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour les représentants du CSE, La Présidente, La Secrétaire, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX