L’Association de l’école digitale et du numérique, dénommée L’association EDEN SCHOOL dont le siège social est situé à 31 Place Jules Grand Clément, 69100 Villeurbanne, représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice Générale déléguée, d’une part, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
ET :
L’ensemble des salariés de L’association de l’école digitale et du numérique dénommée L’association EDEN SCHOOL ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 lors du scrutin du 26/09/2024 conformément au procès-verbal annexé,
Ci-après désignés ensemble «
les parties »
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Par courrier en date du 10 juillet 2024, les salariés ont été informés de la mise en cause de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif au profit de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691) eu égard aux évolutions de l’activité de l’association EDEN SCHOOL au fil des années. L’activité principale de l’établissement est aujourd’hui l’enseignement professionnel en parfaite autonomie financière avec une conception de programmes pédagogiques uniques et spécifiques adaptés aux élèves en fragilité de différentes natures grâce à une scolarité inclusive de haute qualité et d’exigence.
L’établissement doit s’adapter aux attentes des différentes parties prenantes (financeurs, parents d’élèves…) et doit se positionner sur un niveau d’enseignement supérieur de niveau Bac+2.
Le présent accord d’entreprise de substitution vise :
à harmoniser les différents temps de travail des différentes catégories du personnel (enseignants / personnel administratif),
à rendre cohérents les différents statuts des salariés avec les emplois réellement tenus,
à adapter les nouvelles dispositions de la convention collective de l’enseignement privé indépendant avec les anciens dispositifs applicables.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (IDCC 2691) qui sera applicable à l’Association EDEN SCHOOL dès la signature du présent accord.
Cet accord s’inscrit dans le projet de développement de l’Association qui nécessite une organisation cohérente et adaptée au contexte social et économique actuel et de demain. Dans ce cadre, l’Association EDEN SCHOOL poursuivant un objectif d’harmonisation, de simplification et d’efficacité de gestion, a souhaité également :
Modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin qu’elle coïncide avec le calendrier scolaire,
Décompter les jours de congés en jours ouvrés.
Les parties susvisées ont engagé, conformément aux dispositions légales et en particulier l’article L.2261-14 du Code du travail, des négociations afin d'aboutir à la conclusion d'un accord de substitution définissant de nouvelles dispositions se substituant à l’ensemble des accords collectifs, usages, décisions unilatérales qui leur étaient précédemment applicables au sein de l’Association.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre légal.
Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION, OBJET ET CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Article 1.1 : OBJET et champ d’application
Le présent accord de substitution est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Il a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel de l’association EDEN SCHOOL.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association EDEN SCHOOL quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) à l’exclusion des dispositifs d’aménagement du temps de travail pour certaines catégories de personnel comme cela précisé supra.
ARTICLE 1.2 : durée de l'accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er octobre 2024 sous réserve de sa ratification par les 2/3 du personnel.
Suivi – Révision
La Direction s’engage à réunir les salariés, au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord au titre des douze mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à apporter à l’accord.
En outre, en dehors de cette réunion annuelle, chaque partie pourra proposer une modification de l’accord. Dans ce cadre, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivants : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.
ARTICLE 1.3 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTÉRIEUREMENT APPLICABLE
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques, en vigueur au sein de l’Association EDEN SCHOOL et portant sur le même objet que les accords collectifs et usages visés au chapitre 2 ci-dessous.
ARTICLE 1.4 : PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé, par la Direction de l’association EDEN SCHOOL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.tele accords.travail-emploi-gouv.fr.
En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera affiché au sein des locaux de l’Association.
CHAPITRE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE
ARTICLE 2.1 : PRINCIPES
Les dispositions issues du statut collectif antérieur, qu’il ait pour origine des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ou adoptés par référendum, en vigueur au sein de l’Association EDEN SCHOOL cessent d'être applicables.
Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de l’Association :
Les dispositions conventionnelles de l’enseignement privé indépendant, (IDCC 2691)
Les dispositions spécifiques au présent accord prises dans le cadre de la convention collective de l’enseignement privé indépendant
ARTICLE 2.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE DES SALARIÉS NON-CADRE
Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que par exemple, temps de déplacement domicile-lieu de travail, temps de pause, temps de pause déjeuner sont des temps expressément exclus par la loi ou la jurisprudence notamment.
Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail est de 37 heures 30 minutes hebdomadaire, organisé selon les modalités suivantes.
Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon un horaire collectif fixe affiché dans les locaux de l’Association.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de l’employeur.
Nombres de semaines travaillées et jours supplémentaires rémunérés non travaillés
L’Association EDEN SCHOOL souhaite maintenir les avantages sociaux lors du passage à la nouvelle convention collective, ainsi le nombre de semaines travaillées reste inchangé :
41 semaines sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 bien que la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 prévoit 43.83 semaines tant pour le personnel administratif (article 4.2) que pour le personnel enseignant (article 4.4).
Ainsi, les salariés concernés continueront à bénéficier de
14 jours ouvrés supplémentaires rémunérés non travaillés équivalant à 2.83 semaines (43,83 semaines travaillées conventionnelles, 41 semaines travaillées actuellement dans l’établissement) venant ainsi compenser l’horaire hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes.
ARTICLE 2-3 : mise en place d’un dispositif de forfait jours pour les salaries cadres
ARTICLE 2-3-1 : CHAMP D'APPLICATION
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
La convention collective de l’enseignement privé indépendant désormais applicable à l’Association prévoit un dispositif de forfait jours pour les cadres administratifs et de services autonomes ainsi que pour le personnel d’encadrement pédagogique. La durée du travail prévue par la convention collective est de 212 jours maximum par an.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Au sein de l’association, au jour de la signature du présent accord, sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie des cadres autonomes : le poste de directeur d’établissement, de directeur de l’expérience, de responsable administratif et financier.
D’autres salariés, dont la nature des fonctions répond à la définition légale ci-dessus, pourront également bénéficier ultérieurement du dispositif du forfait annuel en jours.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à l’article L.3111-2 du code du travail qui font l’objet de dispositions spécifiques.
ARTICLE 2-3-2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année scolaire, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année scolaire, calculé selon les modalités suivantes :
Le nombre de jours travaillés est égal à :
205 jours X nombre de jours calendaires depuis l’embauche / nombre de jours calendaires de l’année.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
La détermination des journées et/ou demi-journées non travaillées des salariés en forfait jours réduit seront fixées en concertation avec la Direction.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.
ARTICLE 2-3-3 : JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos découlant du régime du forfait annuel en jours est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année scolaire N-1 pour l’année scolaire N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche - nombre de jours fériés en jours de semaine – nombre de congés payés – nombre de jours liés au forfait jours (205).
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note sur le bulletin de paie ou par une note de service - du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures), ainsi que le formalisme de prise des jours de congés et repos.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours doivent être impérativement pris régulièrement au cours de l’année scolaire.
Toutefois, si 1 jour de repos n’a pas été pris en fin d’année scolaire, en raison d’un impératif d’activité, qui aura empêché le cadre autonome de prendre la totalité de ses jours de repos, alors la prise de ce jour de repos pourra être décalée de 2 mois maximum (jusqu’au mois d’octobre de l’année scolaire suivante). A défaut, les jours non pris seront perdus.
ARTICLE 2.3.4 : GARANTIES RELATIVES A L’AMPLITUDE JOURNALIERE ET
HEBDOMADAIRE
Droit au repos et déconnexion
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse. Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures et les semaines de plus de 48 heures.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos. L’utilisation de la messagerie électronique doit se faire selon les conditions décrites dans la charte des systèmes d’information en vigueur.
Décompte mensuel
Un décompte mensuel faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris dans le mois ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné. Ce suivi mensuel de l’organisation du travail de l’intéressé se fait à l’aide du décompte mensuel issu de la gestion des temps. Ce document précise également le cumul des jours de travail et de repos depuis le début de la période scolaire.
Suivi régulier de la charge de travail
Sur la base du décompte mensuel, un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours, ainsi que de la prise des jours de repos sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Au terme de chaque année scolaire, les salariés concernés bénéficieront d'un entretien avec la Direction afin d'aborder la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et la rémunération. Un compte rendu écrit, signé des deux parties, sera rédigé à l’issue de cet entretien.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail et sans préjudice de l’entretien annuel visé ci-dessus, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.
Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande. Un compte rendu écrit, reprenant les mesures d’aménagement qui auront pu être définies par les parties, sera rédigé et signé des deux parties.
ARTICLE 2.3.5 : RÉMUNÉRATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération.
ARTICLE 2.3.6 : CONVENTION INDIVIDUELLE
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération afférente,
Le rappel des garanties accordées au salarié (décompte mensuel, entretiens, droit à la déconnexion).
ARTICLE 2-4 : CADRES DIRIGEANTS
Les salariés cadres dirigeants sont les salariés répondant à la définition légale de l’article L.3111-2 du code du travail selon laquelle :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».
ARTICLE 2.5 : CONGES PAYES
2-5-1 Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
Cependant, conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
La période de prise des congés acquis s’étend du 1er septembre de l’année N+1 au 31 aout de l’année N+2.
Période de reference d’acquisition
Période de reference de prise des congés
du au du au 1er septembre N 31 août N+1 1er septembre N+1 31 août N+2
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er septembre de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 août N.
La modification de la période de référence interviendra dès le 1er septembre 2024.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.
2.5.2- Décompte des congés payés en jours ouvrés
A compter du 1er septembre 2024, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés pour les périodes en cours et à venir.
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 01/08/2025 au 09/08/2025, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 10/08/2025 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Droits aux congés payés pour le personnel administratif conformément à l’article 4.2 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant hors contrat (IDCC 2691) du 27 novembre 2007 :
soit 25 jours ouvrés :
Le congé principal d’une durée de trois ou quatre semaines doit être pris dans tous les cas durant la période estivale fixée par l’employeur.
1 à 2 semaines pourront être prises hors période estivale : Les salariés devront communiquer leurs demandes de congés payés, au minimum 2 mois avant la date souhaitée, sauf accord express de leur supérieur hiérarchique.
Dans la limite de 5 semaines par an.
Il est rappelé que la convention collective de l’enseignement privé indépendant prévoit 5 jours de congés mobiles qui viennent s'ajouter aux 5 semaines. Ces congés sont fixés par l’employeur de façon non individualisée dans les 15 jours suivants la rentrée scolaire.
Droits aux congés payés pour le personnel enseignant conformément à l’article 4.4 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant hors contrat (IDCC 2691) du 27 novembre 2007 30 jours ouvrés :
5 semaines ouvrées en été fixées par l’employeur,
2 semaines pourront être prises hors période estivale.
Le principe est de situer les congés payés du personnel dans les périodes les plus creuses de l’activité de l’établissement et pour les enseignants pendant la fermeture de l’école soit pendant les congés scolaires. Les congés en période d’activité élevée doivent être limités à une semaine par an sauf dérogation accordée par la direction et ne peuvent pas concerner le personnel enseignant.
Les salariés devront communiquer leurs demandes de congés payés, au minimum 2 mois avant la date souhaitée, sauf accord express de leur supérieur hiérarchique.
ARTICLE 2.6 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Afin de se conformer à la classification de la convention collective de l’enseignement privé indépendant hors contrat (IDCC 2691) du 27 novembre 2007 (titre VI), EDEN SCHOOL souhaite donner de la cohérence et de la visibilité dans l’affection de catégorie professionnelle de ses salariés.
Dans ce cadre, une information sera donnée individuellement à chaque salarié, reprise dans un avenant proposé au contrat de travail le cas échéant.
Il ressort de l’analyse de la classification de la convention collective de l’enseignement privé indépendant hors contrat (IDCC 2691) du 27 novembre 2007 que les critères cumulatifs pour relever de la
catégorie professionnelle « cadres » ne sont pas remplis pour les enseignants d’EDEN SCHOOL :
Diplôme ou d’un titre de niveau minimum Bac + 4,
Expérience d’enseignement d’au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la CCN,
Charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie,
Initiative et liberté d’agir et de faire : avoir la possibilité d’adapter le programme des cours, soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d’après le niveau des élèves ou des étudiants ; avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Il apparaît donc que les enseignants relèveront donc de la
catégorie professionnelle « techniciens » dont les critères suivants sont remplis :
Collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d’une formation supérieure et/ou d’une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut cadre,
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau 1) est classé dans la catégorie technicien,
Moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle,
Fonctions correspondant à l’animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.
Au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.
Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels relevant de la présente convention collective relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.
Au sein de chaque catégorie de personnel (employé, technicien, cadre), les salariés sont classés en 3 niveaux de qualification : E1, E2, E3 (employés), T1, T2, T3 (techniciens), et C1, C2 C3 (cadres).
Au sein de chaque niveau de qualification (personnel administratif) ou d'intervention (personnel enseignant), un échelon de compétences sera attribué à chaque salarié (A : débutant ou nouvel embauché, B : confirmé, ou C : expérimenté).
ARTICLE 2.7 : MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE.
S’agissant de l’indemnisation complémentaire de l’employeur, la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant, dont relève désormais l’Association, prévoit un maintien de salaire après un an d’ancienneté au 1er jour d’absence.
La Direction a décidé de conserver un délai d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire mais de le réduire à six mois.
En outre, il est rappelé que la convention collective prévoit un délai de carence de :
5 jours pour les salariés ayant entre 1 et 5 ans d’ancienneté
4 jours pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté
La Direction a décidé de maintenir le dispositif prévoyant une absence de délai de carence applicable au sein de l’Association afin de bénéficier de l’indemnisation complémentaire.
Les autres dispositions conventionnelles prévues au sein de la convention collective de l’enseignement privé indépendant restent applicables (montant de l’indemnisation, durée de l’indemnisation, modalités de calcul de l’indemnisation, etc.).
Il ne s’applique pas aux arrêts de travail résultant d’accidents de travail, de maladies professionnelles, aux arrêts pour maternité et aux arrêts relevant d’autres régimes spécifiques.
Fait à Villeurbanne, le 07/10/2024
En trois exemplaires
Pour
L’Association EDEN SCHOOL, Madame XXXX, Directrice Générale Déléguée
Pour les salariés - ratification du présent accord à la majorité des 2/3 lors du scrutin organisé le 26/09/2024, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord