L’association LA CLAUZE - CSSR représentée par agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les représentants du personnel ont formulé la demande en 2021 que les salariés puissent bénéficier de jours de congés ancienneté, afin de favoriser la reconnaissance et la fidélisation des professionnels dans la durée. En 2022, la direction et le Conseil d’Administration ont validé la mise en œuvre expérimental sur l’année 2022, dans l’objectif de convenir d’un accord collectif en 2023, après une année vécue par les salariés et l’encadrement.
Dès lors, le présent accord a pour objet d’accorder des jours de congés ancienneté, sous condition d’années d’ancienneté dans l’établissement, ainsi que d’une présence minimale sur l’année concernée, pour pouvoir en bénéficier.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association LA CLAUZE et concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres.
Article 2 : Conditions pour déclencher le droit à congés ancienneté au titre d’une année
Le salarié doit pouvoir justifier d’un minimum de 9 mois effectifs de contrat en cours sur l’année pour déclencher le droit à congés calculé à l’article 3. De plus, les absentéismes suivants sont décomptés pour le décompte des mois effectifs de travail exigés :
Les congés sans solde et congés sabbatiques
Les congés parentaux d’éducation
Les congés formation dans le cadre de transition professionnelle ou d’apprentissage
Les congés maladie à partir du 31ème jour.
Article 3 : Calcul du droit à congés ancienneté
Sous condition suspensive exposée à l’article 2, Il est accordé à chaque salarié un nombre de jours de congés ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise dans l’établissement, que cette ancienneté soit continue ou discontinue (plusieurs contrats). Le nombre de jours varie, fonction du nombre d’années d’ancienneté travaillées au sein de l’Association :
5 jours congés ancienneté (valorisé en heures Temps contractuel) si ancienneté > 20 ans
4 jours congés ancienneté (valorisé en heures Temps contractuel) si ancienneté > 15 ans
3 jours congés ancienneté (valorisé en heures Temps contractuel) si ancienneté > 10 ans
2 jours congés ancienneté (valorisé en heures Temps contractuel) si ancienneté > 5 ans
1 jour congés ancienneté (valorisé en heures Temps contractuel) si ancienneté > 3 ans
Article 4 : Prise du droit à congés ancienneté et monétisation
Ces jours devront être pris en une seule fois, l’année N+1 de leur acquisition, en dehors des périodes de congés scolaires déjà mobilisées par les congés payés annuels habituels et autorisées pour le service et les salariés. Ces jours apparaîtront dans le planning prévisionnel annuel (PPA) de chaque salarié, en étant valorisés à hauteur de la durée contractuelle du salarié (7h par jour pour un temps plein, 3,5h pour un temps partiel 50%...). La demande de période de congés ancienneté devra être formulée auprès du cadre de service avant le 15 novembre de l’année N, après communication au salarié du droit par le service RH. Dans le cas, où le salarié viendrait à quitter l’Association avant la prise de son droit à congé, celui-ci fera l’objet d’une monétisation sur le bulletin de salaire, selon le calcul habituel de valorisation d’un jour de travail majorée de 10%.
Article 5 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2023.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par : courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 10 : Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à SAINT JEAN DELNOUS, le 4 juillet 2023 En cinq exemplaires originaux.
Pour l’association LA CLAUZE – CSSR Pour les élus titulaires du CSE