Accord d'entreprise ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE

Un Avenant à l'Accord d’Entreprise, du 23/10/2004 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail sur l'Année

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE

Le 02/10/2018


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




Entre les soussignés :

L’association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE

Située Avenue du Lac – 44860 PONT SAINT MARTIN

Représentée par …………., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  • Et



Les déléguées du personnel,

Madame …………..
Madame …………..
Elues au 1er tour de scrutin le 10/02/2017 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.


D’autre part.















Préambule


1 – L’Association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE a, le 23 septembre 2014, signé un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail avec les déléguées du personnel.

2 – Cet accord initial sur l’aménagement du temps de travail ne prévoyait aucune dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, ni même à la durée minimale du repos quotidien instaurées par le code du travail.

Les salariés ont souhaité à ce que l’accord soit complété à cet effet.

En outre, ils ont souhaité à ce que les règles relatives au paiement des heures effectuées en plus du programme indicatif /planning en cours d’année soient précisées.

3- Le présent avenant a donc pour objectif d’apporter ces modifications et de compléter les dispositions de l’accord initial sur les points rappelés ci-avant.

4 –En l’absence de délégué syndical, la Présidente de l’Association a informé les déléguées du personnel de l’ouverture des négociations conformément aux articles L 2232-23 et suivants du code du travail.

Par courrier en date du 2 juillet 2018, les déléguées du personnel ont informé l’Association, qu’elles acceptaient de négocier et ce, sans mandatement.

Les négociations se sont donc engagées avec les déléguées du personnel, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’Association.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au plus tard le 1er novembre 2018


ARTICLE 3 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’Association tiendra un exemplaire de l’avenant à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS


Les parties conviennent d’insérer un article 4 à l’accord initial, rédigé ainsi qu’il suit :

«  Article 4 – dérogations aux durees quotidiennes maximale de travail et minimale de repos

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, les parties décident que :
  • une fois par semaine seulement et par salarié, la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée à 12 heures ;
  • sur demande du salarié ou de l’employeur, et après accord de l’autre partie (selon les hypothèses de l’employeur ou du salarié), la durée du repos quotidien pourra être ramené à 10 heures en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, …). »


En conséquence de cette insertion, les articles portant initialement les numéros 4 à 10 sont renumérotés ainsi qu’il suit :

L’ARTICLE4 devient ARTICLE 5 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’ARTICLE 5 devient ARTICLE 6 – MODIFICATION DU PROGRAMME INDICATIF OU DU PLANNING

L’ARTICLE6 devient ARTICLE 7 –REMUNERATION

L’ARTICLE7 devient ARTICLE 8 -COMPTE DE COMPENSATION

L’ARTICLE8 devient ARTICLE 9 –REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION

L’ARTICLE9 devient ARTICLE 10 – RUPTURE DE CONTRAT

L’ARTICLE10 devient ARTICLE 11 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES


En outre, les parties conviennent de modifier l’article portant désormais le n°7 ainsi qu’il suit :

« Article 7 –Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient du réalisées s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif seront, au choix du salarié, et après accord de l’employeur :
  • soit rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles auront été accomplies, avec les majorations applicables aux heures complémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et ce :
  • en totalité pour les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail contractualisée ;
  • dans la limite de 3 heures par mois, pour les heures effectuées au delà des 10% de la durée du travail contractualisée  et dans la limite du 1/3 de cette durée ; il est précisé que cette limite de 3 ( heures/mois donnant lieu à rémunération) pourra être portée à 10 (heures/mois) si au cours du mois rémunéré, le salarié a procédé à un remplacement de dernière minute (c’est à dire d’un commun accord avec l’employeur mais sans respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires prévu dans l’accord du 23/09/2014).
  • soit récupérées sans majoration. »


Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2014 demeurent inchangées.

Fait à PONT SAINT MARTIN

Le , en 4 exemplaires originaux



Pour les déléguées du personnel,

Madame <…>
Madame r <…>

Pour L’Association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE

………………
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir