accord d’entreprise relatif aux périodes de référence des conges payes
Entre :
L’association de Maintien à Domicile (AMD) Guémené-Penfao – Sion les mines dont le siège est situé Zone Artisanale Les griettes, rue du Grand-Fougeray 44590 Sion les mines
Représentée par Mme XXX sa qualité de Présidente
D'une part,
Et :
Madame XXX, membre titulaire du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 23 mai 2023.
D'autre part.
Il a été conclu ce qui suit
Préambule
Dans ce cadre du rapprochement avec la Fondation Saint Hélier, il est apparu nécessaire, dans un souci de simplification, de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, ceci afin de les harmoniser avec la période de référence annuelle de décompte du temps de travail.
C’est l’objet du présent accord.
Dispositions générales
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit, quel que soit leur lieu d’affectation.
ARTICLE 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le 1er novembre 2025.
ARTICLE 3 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à L.2232-25 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – Périodes d’acquisition et de prise de congés payés
5.1 Période de référence pour les congés payés
Eu égard aux dispositions des articles L3141-10 et L3141-15 du Code du travail, afin de permettre une gestion plus facile du temps de travail des salariés sur l’année, les parties au présent accord conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026 :
La période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n),
La période de prise des congés payés court en principe du 1er Janvier (n+1) au 31 décembre (n+1)
5.2 Prise des congés
Les salariés ont par ailleurs la possibilité de prendre des jours de congés dès le 1er juillet de chaque année sur les congés acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année.
Au cours d’une même année, le nombre maximum de jours de congés payés susceptibles d’être pris hors reliquat de l’année précédente, qu’ils soient au titre de la période de référence échue ou de la période de référence en cours ne peut excéder 30 jours ouvrable (25 jours ouvrés) ou 33 jours ouvrables (28 jours ouvrés) pour les responsables de services.
Il est rappelé que pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payé annuel de 25 jours ouvrés (ou 28 jours), la durée minimum des congés payés annuels pris de manière consécutive est fixée à 15 jours ouvrés pour la période comprise en le 1er mai et le 31 octobre.
Par ailleurs, les congés devant être pris au cours d’une année N+1 peuvent, pour partie, être pris au cours de l’année N+2 dans les cas suivants :
Sur demande de l’employeur pour raison de service.
Si en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n’a pas pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci.
Congé parental d'éducation
Dans les cas prévus par la convention collective du 31/10/51
Les congés reportés sont indemnisés, sur la base de la règle du maintien du salaire en vigueur lors de la prise effective.
5.3 Fractionnement des congés
Lorsqu’une partie du congé principal (20 jours ouvrés ou 4 semaines) est prise en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) il est expressément convenu que le fractionnement de ce congé n’ouvre pas droit à l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement (Article 3141-23 du Code du travail)
5.4 Particularité de l’année de transition
Pour 2025 le compteur de congés des salariés présents au 31/12/2025 sera égal au :
Nombre de congés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 (15 jours ouvrés maxi), plus le reliquat éventuel des congés 2024 (congés acquis entre le 1/06/2024 et le 31/05/2025) non soldés au 31/12/2025). Ce reliquat pourra être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.
Comme précisé ci-dessus, si ce compteur n’est pas égal à 25 jours ouvrés, les salariés ont la possibilité de prendre des jours de congés, à compter du 1er juillet 2026, sur les congés acquis entre le 01/01/2026 et le 30/06/2026.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ; Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Sion les mines, le 24 septembre 2025. En 5 exemplaires originaux,