Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH D'INDRE-ET-LOIRE

accord relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH D'INDRE-ET-LOIRE

Le 17/02/2021


Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels


Entre les soussignés :

L’association départementale APAJH d’Indre et Loire dont le siège social est situé au 16 rue de la pierre 37100 TOURS, identifiée par le SIREN n° 77534831100 représentée par en sa qualité de Président,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association représentée par délégué syndical  SDAS FO;
D’autre part.

PREAMBULE


L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;
  • identifier leurs besoins de formation ;
  • repérer les compétences disponibles ;
  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences ;
  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.
Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.
  • Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;
Article 2 – Champ d’application du présent accord
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association APAJH d’Indre et Loire et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;
  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Article 4 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée selon une organisation calendaire transitoire visant à moyen terme à rétablir une périodicité adaptée des entretiens professionnels
  • Au 30 juin 2021 : chaque salarié de plus de 6 ans d’ancienneté devra avoir bénéficié d’un entretien professionnel.
  • Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 : chaque salarié de plus de 3 ans d’ancienneté au 1er mars 2023 devra avoir bénéficié d’un entretien professionnel sur la période.
  • A compter du 1er juillet 2024 : chaque salarié devra avoir bénéficié d’un entretien professionnel au terme de chaque période de deux années
Ces entretiens donnent lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Ces entretiens professionnels feront un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié au minimum tous les 6 ans et notamment des actions de formations dont a pu bénéficier le salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
  • 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.
  • 4.2 – Entretien professionnel de reprise
Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation (temps plein ou temps partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, , d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.
En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou la Direction RH afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

4.4 – Situation des salariés travaillant sur deux structures 
La fréquence des entretiens sera doublée pour permettre d’évaluer indépendamment les perspectives d'évolution professionnelle, selon les besoins et orientations de chaque structure. L’entretien professionnel est mené alternativement par chacun des responsables hiérarchiques.
Article 5 – Période transitoire
Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’association et du calendrier.

5.1 – Au 30 juin 2021
Les salariés ayant une ancienneté estimée à six années et plus à la date du 1er mars 2020 bénéficient d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021.

5.2 – Du 01 juillet 2021 au 30 juin 2024 :
Les salariés ayant une ancienneté estimée à trois années et plus au 1er mars 2023 bénéficient d’au moins un entretien professionnel au 30 juin 2024 complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord.

5.3 – A compter du 1er juillet 2024 :
Les salariés bénéficient d’un entretien professionnel tous les deux ans. Ils bénéficieront d’un entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté complété d’un bilan professionnel, tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

Article 6 – Critères d’appréciation du parcours professionnel
Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de la structure mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :
  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 4 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;
  • Bénéficié a minima d’un des critères ci-dessous, à savoir avoir 
  • suivi au moins une action de formation professionnelle ;
  • acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d’une progression salariale ;
Article 7 – Bilan au Comité social et économique (CSE)
Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels au CSE au mois de janvier de chaque année.
  • Article 8 – Dénonciation – Révision de l’accord
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
  • Article 9 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.
Le présent accord sera applicable pour une période indéterminée.
  • Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Tours
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel.


Fait à Tours, le 17 février 2021
En 5 exemplaires originaux
(Dont pour 1 pour le délégué syndical)

Pour l’Association APAJH d’Indre et Loire
Le Président et par délégation le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SDAS FO

représentée :

Le délégué syndical
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