GESTION ET VALIDATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES CONGES PAYES, DES REPOS COMPENSATEURS
Préambule
Au cours de ces dernières années, XXXX n’a cessé d’évoluer. Dans ce contexte, le présent protocole d’accord vise une harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et de validation du temps de travail, des congés et des repos compensateurs.
Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de XXXX, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, cadre ou non cadre ; excepté les cadres encadrants soumis à un accord temps de travail spécifique.
Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL
Durée du travail
Selon les dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 151.67 heures par mois pour un temps complet, soit 1607 heures de travail effectif annuel. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
Information sur les horaires de travail
Les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine avant son application. Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage. Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission. En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
L’annualisation du temps de travail s’apprécie sur une période annuelle calendaire ; soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, une attention particulière sera portée au suivi et au contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés via le Cadre responsable et le Service RH. Les cadres responsables réaliseront un contrôle et une validation hebdomadaire. Tout dépassement de plus de 15 min devra être motivé et justifié par le salarié. En deçà, le temps de dépassement ne sera pas pris en compte.
Heures supplémentaires
Notre convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, prévoit prioritairement un repos compensateur concernant les heures supplémentaires dans un contingent annuel qui est fixé à 110 heures. Le protocole d’accord de Janvier 2024 sur la gestion du temps de travail prévoit de rémunérer les heures supplémentaires à 25% à la fin de chaque mois au-delà d’un contingent de 35h dans le cas où l’équipe métier soit en sous-effectif d’1 ETP et plus durant le mois complet. Les dates de repos seront négociées au coup par coup entre le salarié et son responsable hiérarchique, sur demande du salarié ou de son responsable. Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit à leur demande via le Service RH.
Heures complémentaires :
Par définition, un salarié à temps partiel a une durée de travail inférieure à la durée légale du travail il ne peut donc pas dépasser cette durée légale. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées mensuellement suivrons le même principe que les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ; soit
un contingent annuel de 110 heures qui donne lieu au repos compensateur en priorité (excepté dans le cas d’une équipe en sous-effectif mensuel d’un ETP ou plus.).
Les modalités de suivi et de prise de repos compensateur sont identiques aux paragraphes précédents. Un avenant au contrat de travail sera signé individuellement.
Article 4 : REPOS COMPENSATEUR
Les récupérations ou repos compensateurs peuvent être pris uniquement si le contingent d’heures est positif. En cas de solde négatif les récupérations ne pourront pas être validées. A la demande du salarié, le repos compensateur sont sollicités pour un maximum de 3 jours ouvrés consécutifs. Le repos pourra être pris par journées entières Ceux-ci doivent être posés au maximum 1 mois avant ou au plus tard 15 jours avant (excepté le personnel soignant qui a la possibilité de poser 2 mois avant au vu de l’établissement du planning prévisionnel) afin de permettre une visibilité sur le nombre d’heures disponible et donc une meilleure validation. Les récupérations peuvent également être imposées par le cadre responsable, notamment dans le cas de la continuité des soins. De même, un salarié peut être amené à être rappelé sur un repos compensateur à l’initiative du responsable de manière exceptionnelle et pour nécessité de service, contrairement aux congés. En effet, les récupérations restent modulables contrairement aux congés payés.
Article 5 : CONGES PAYES
Période de référence
La période de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail. Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel quelle que soit la durée du contrat dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
Calcul des congés
Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. La durée du congé est en cas de suspension du contrat de travail réduite prorata du temps de présence effective.
Prise du congé
La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er Juin au 30 Avril de l’année suivante. La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 12 jours ouvrables sur la période du 1er Juin ou 31 Octobre pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables (25 jours plus 5 samedis). Cette demande doit être effectuée avant le 1er Avril via le formulaire de prise de congé disponible auprès du Service RH. La demande de prise de congé résiduel devra être faite à minima 1 mois avant la date de congé souhaitée et être validée par le cadre encadrant avant la transmission au Service RH.
Report des congés payés
En règle générale, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice, sauf dérogation pour nécessité de service.
Rappel du congé de fractionnement
La convention collective prévoit la possibilité de jours de fractionnement dans le cas où solde de congé au 31 Octobre est :
Supérieur ou égale à 12 jours = + 2 jours de fractionnement
De 10 ou 11 jours = + 1 jour de fractionnement
Article 6 : DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD ET DIFFUSION
Le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Bletterans, le………………………
Monsieur XXXX Monsieur XXXXDirecteur Général Secrétaire du CSE