La Direction de XXXX souhaite mettre en place un accord temps de travail pour les cadres encadrants ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise et leur équilibre de personnel. Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des cadres encadrants, particulièrement en matière de durée du travail ; mais au contraire participer à la qualité de vie au travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités du temps de travail
Date d’effet – révision – dénonciation de l’accord
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres encadrants sont définis de la manière suivante : Cadres responsables d’une équipe et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés /salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET REPOS COMPENSATEUR
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre repos compensateur correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités du temps de travail
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail se fera en heures comme actuellement. Il est prévu une durée maximale journalière de 12 heures. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Conformément au repos hebdomadaire conventionnel légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. La durée du travail sera établie sur une base minimale de 35h ; indépendamment des horaires de travail. Les heures effectuées au-delà de 35h n’entreront plus dans le contingent d’heures. En contrepartie, un salarié présent sur la totalité de l’année civile pourra bénéficier de 6 repos compensateurs ; ainsi que des 3 jours de congés payés supplémentaires qu’offre le statut cadre de la convention collective 51.
ARTICLE 2 – REPOS COMPENSATEURS
L’acquisition des repos compensateurs se réalise au prorata du travail effectif ; soit un jour de repos pour 2 mois travaillés. La prise des jours de repos compensateurs s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance à la Direction de 15 jours. Toutes modifications par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. De même, la Direction peut rappeler un Cadre encadrant sur un repos compensateur de manière exceptionnelle et pour nécessité de service, contrairement au cas des congés payés. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. La prise des jours de repos compensateurs interviendra sous forme de journées. Les repos compensateurs devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
ARTICLE 3 – INCIDENCE DES ABSENCES OU ENTREES/SORTIES EN COURS D’ANNEE
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de repos compensateurs pour une année civile complète d’activité. Pour un collaborateur commençant ou finissant son contrat en cours d’année ; le nombre de repos compensateurs est recalculé en fonction du temps de travail effectif du salarié. Les jours de repos compensateurs seront donc réduits proportionnellement.
ARTICLE 4 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés ; ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
III) Date d’effet – révision – dénonciation de l’accord
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – DIFFUSION
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à …………….……………...…………….. le ……………../……………../……………..