Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGAR

journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGAR

Le 04/07/2019





Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace RencontreEmbedded Image

Service Educatif en Milieu Ouvert - Prévention Spécialisée - Accompagnement Social - A.T.P.E.- Médiation socio-éducative – Médiation familiale – Espace Rencontre



ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

L’association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute-Provence, dont le siège social est situé 18 avenue Demontzey à 04000 Digne-Les-Bains, représentée par Madame X, Présidente de l’Association,


D’une Part, et

L’organisation syndicale Confédération Général du Travail (CGT), représentée par madame XX, en qualité de déléguée syndicale.


PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1 : PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'ADSEA 04, embauchés à temps complet ou à temps partiel

Article 3 : FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.
La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

Article 4 : CUMUL D’EMPLOI

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 5 : MODALITES D’APPLICATION

L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Article 6 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Digne les Bains.


Article 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

Article 8 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’association, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Digne les Bains le 4 juillet 2019

La Déléguée Syndicale CGTLa Présidente de l’ADSEA 04





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