Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTES ADMINISTRATIVES DE DIRECTION DE L’ASSOCIATION ADIMC72

Application de l'accord
Début : 10/06/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE

Le 10/06/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR
LE DISPOSITIF D‘ASTREINTES ADMINISTRATIVES DE DIRECTION
DE L'ASSOCIATION ADIMC72


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe dite «ADIMC72 » dont le siège social est situé 7 avenue François Mitterrand au Mans (72 000), représentée par Madame, en sa qualité de Présidente dûment mandatée
D'UNE PART,
ET
Madame, Déléguée syndicale de l'organisation syndicale Force Ouvrière

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE
L'Association ADIMC72, dont l'objet social consiste à accueillir, accompagner et héberger des personnes en situation de handicap atteints de paralysie cérébrale ou de handicaps moteurs avec troubles associés, exerce ses missions au sein de 6 établissements, fonction nant en continu afin d’assurer l'accompagnement et la sécurité des personnes accueillies ainsi que la continuité des soins
La nature même de ces activités implique la nécessité de pouvoir faire face, à tout moment, à des situations imprévues ou urgentes susceptibles d'affecter la sécurité des personnes accompagnées et le bon fonctionnement des établissements de I’association.
Ainsi, les parties signataires constatent que les salariés relevant du statut cadre occupent, au sein de l'Association, des fonctions comportant des responsabilités particulières en matière d’organisation, de coordination, de décision et de gestion des situations exceptionnelles, qui impliquent Ieur mobilisation ponctuelle, en dehors de Ieurs horaires habituels de travail effectif.
Aussi, les parties signataires ont décidé de se réunir et de conclure un accord collectif visant à mettre en place un dispositif d’astreinte clairement défini.
Conscientes des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, du respect de I’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que de la nécessité de garantir une organisation du travail prévisible et transparente, les parties ont entendu définir par le présent accord collectif un cadre clair et sécurisé.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer :
  • les principes généraux et le mode d’organisation des astreintes applicables aux salariés cadres concernés ;
  • les modalités d’information des salariés sur les périodes d'astreinte, ainsi que les délais de prévenance garantissant une anticipation suffisante ;
les conditions de compensation des astreintes, qu'elles donnent lieu à une contrepartie financière et/ou à l'octroi de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 — Définition de l'astreinte
Une période d'astreinte s’entend comme une pÉ‘riode pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de I’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de I’un des établissements ou Service de l'association.
ARTICLE 2 — Champs d’application
Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies et Ieur assurer la sécurité au sein des différents établissements de l'association, un service de permanence est mis en place pour les cadres de l'association ADIMC72 dont les postes impliquent la nécessité d'intervenir en dehors des horaires habituels de travail et d'ouverture des différents établissements.
Sont notamment concernés
  • le directeur/rice général(e) de l'association ;
  • les directeurs/rices d’établissement ou de Pôle,
  • les adjoints d’établissement / de direction ;
  • les directeurs adjoints ;
  • les chef(fe)s de services ,
  • les cadres de santé ;
  • les responsables et cadres de proximité.
ARTICLE 3 — Organisation des astreintes
Les astreintes administratives de direction sont organisées, à I’échelle de l'Association, selon le planning établi par l'association. Le planning, transmis pour information au CSE, précise les jours, horaires et rotation éventuelle des salariés concernés.
Chaque astreinte sera organisée sur une semaine de la manière suivante
du lundi à 18h00 au mardi à 8h30
  • du mardi à 18h00 au mercredi à 8h30
  • du mercredi à 18h00 au jeudi à 8h30
  • du jeudi à 18h00 au vendredi à 8h30
  • du vendredi à 17h30 au lundi à 8h30


Par exception les jours fériés seront couverts à compter de 18h00 la veille du jour férié jusqu’à 08h30 le lendemain.
Par principe, les astreintes sont programmées sur la base de semaines complètes (du lundi au lundi).
Cependant, pour des raisons de continuité de service les astreintes pourront être scindées sous le format suivant
  • En semaine par nuitée : de 18h00 à 08h30
En week-end complet du vendredi 17h30 au lundi 08h30
  • Les jours fériés
Pendant ces temps d’astreinte, le salarié ne demeure pas sur son lieu de travail et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il doit assurer une permanence téléphonique avec le téléphone portable mis à sa disposition et être en mesure d'intervenir sur site (soit sur tous les établissements de l'Association) si la nature de la situation l'exige.

A l'occasion de chaque astreinte, le salarié cadre devra obligatoirement compléter un tableau de suivi en mentionnant les appels reçus et, le cas échéant, des interventions sur site effectuées.


ARTICLE 4— Programmation individuelle et information des salariés

La programmation individuelle de d'astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins 15 jours à I’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exception nelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
La programmation est communiquée par courriel au salarié ou par tout autre écrit.

Un calendrier annuel des astreintes est tenu à jour et accessible à chaque salarié concerné sur le réseau informatique de l'Association.

ARTICLE 5 — Compensation des astreintes
Le temps durant lequel le salarié assure I’astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, chaque période d'astreinte fait l'objet d'une compensation sous la forme d'une indemnité dont le montant est fixé à 600'E bruts par semaine d'astreinte réalisée (du lundi soir au lundi matin).
Par exception, lorsque la période d’astreinte inclut un jour férié qui, en I’absence d'astreinte, aurait été un jour travaillé et effectivement chômé au titre du planning du salarié, le montant de l'indemnité hebdomadaire est majoré pour atteindre un plafond de 650 € bruts.



Les jours fériés tombant sur des jours habituellement non travaillés par le salarié n'ouvrent droit à aucune majoration.
Pour toute période d'astreinte inférieure à une semaine, l'indemnité suscitée est calculée au prorata temporis du nombre d’heures d’astreinte réellement effectuée sur le nombre d'heures d'astreinte prévue sur une semaine complète (121 heures).
En cas d'éventuelle intervention sur site y compris pour le temps de trajet, le salarié bénéficiera, d'une contrepartie exclusivement accordée sous forme de repos selon les dispositions en vigueur.
Le temps d'intervention inclut le temps de trajet aller/retour établissement/siège social domicile
Ces repos seront à prendre prioritairement dans les 15 jours suivants I’intervention et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile en cours.

ARTICLE 6 — Document récapitulatif
En fin de mois, I’association remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ce document est remis au même moment que le bulletin de paie

ARTICLE 7 - Respect des temps de repos
La période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 8 - Suppression de l'astreinte
Une astreinte étant une sujétion liée à la fonction, l'employeur peut supprimer d'astreinte eu égard à son pouvoir de direction en respectant un délai de préavis de 2 mois.

ARTICLE 9— Durée, dénonciation et révision de I’accord collectif
  • Durêe de l'accord collectif
Le présent accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.



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  • Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Dénonciation de l'accord
L’accord pourra, moyen nant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du pré‘avis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 10 — Consultation des représentants du personnel Le présent a été soumis, avant sa signature, pour avis au CSE.
ARTICLE 11 — Publicité et Dépôt de l'accord collectif
Conformé'ment aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud‘hommes du Mans, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
ARTICLE 12 — Transmission et communication
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de la CCN 1951 à l'adresse mail
suivante : commissionparitaire@fehop.fr.
L'Association se chargera de cette transmission et en informera I’autre signataire.


Préalablement à I’envoi du document à la commission paritaire de la CCN1951, les noms et prénoms des négociateurs et signataires seront supprimés.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l'association et au délégué syndical. Mention sera faite sur les panneaux réservé's à la Direction au siège social et aux établissements pour sa communication avec le personnel.





Fait au Mans, le 10/06/2026 En 4 exemplaires originaux









Pour l'Association ADIMC72

Présidente

Pour I’organisation syndicale Force Ouvrière


























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Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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