Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE LA LOIRE

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE LA LOIRE

Le 07/05/2024




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ASSCIATION DES INFIRMES MTEURS CÉRÉBRAUX et PLYHANDICAPÉS de la LIRE

Association reconnue d’utilité publique et labellisée ISO 26 000

Siège Social : 39, Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ÉTIENNE -Tél : 04.77.57.90.59

Site Internet : http://www.aimcp-loire.fr - E.mail : accueil.siege@aimcp-loire fr

Accord sur le compte épargne temps

ENTRE


L’association IMCP de la Loire dont le siège social est situé 39 avenue de Rochetaillée 42100 Saint-Etienne, représentée par Madame Agnès MATUSSIÈRE et Monsieur Stéphane CUERQ agissant en qualité de Co-Présidents.


D’une part



ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • La CFDT représentée par Madame Josèphe MECHIN–BUGAJ agissant en qualité de déléguée syndicale ;
  • La CFE-CGC représentée par Madame Stéphanie CHAPUIS agissant en qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • Les modalités de gestion du CET ;
  • Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • Les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 Champ d’application



Le présent accord s’applique au sein de l’association AIMCP LOIRE et concerne l’ensemble des salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de de la direction par courrier adressé en recommandé ou remis en main propre contre décharge.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.


Article 3 : Alimentation du compte par le salarié



Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié


Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Les jours de congés conventionnels : congé d’ancienneté ;
  • Les jours de repos accordés aux cadres en forfait jours.

Dans les limites suivantes :
  • Entre 0 et 5 ans d’ancienneté, l’abondement annuel est de 6 jours
  • Entre 5 et 10 ans, il est de 8 jours
  • Entre 10 et 15 ans, il est de 10 jours
  • Et au-delà de 15 ans d’ancienneté, il est de 12 jours.

Article 3.2 : Modalités d’alimentation


La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible sur le site intranet (TRAPEC).
Chaque salarié pourra alimenter son compte :
  • en temps selon les modalités suivantes : Pour les jours de congés conventionnels (congés supra-légaux : CA) : avant le 1er juin de l’année N pour les congés qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1 et constaté chaque année à cette date.

Article 4 : Gestion du CET



Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :

Formule : sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.


Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.

Article 5 : Plafond global du CET



Tous les droits sont convertis dès leur affectation en temps.
Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites suivantes :
  • Entre 0 et 5 ans d’ancienneté, l’abondement global est de 36 jours ouvrables.
  • Entre 5 et 10 ans, il est de 38 jours ouvrables.
  • Entre 10 et 15 ans, il est de 40 jours ouvrables.
  • Et au-delà de 15 ans d’ancienneté, il est de 42 jours ouvrables.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.


Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé



Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Congé de fin de carrière


Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout salarié âgé d’au moins 55 ans, peut, sur la base du volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Les parties précisent que le salarié bénéficiaire est en mesure d’épargner 70 jours ouvrables supplémentaires par rapport à ce qui est autorisé par le régime général défini à l’article 7 du présent accord.
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : Lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge en respectant un délai de prévenance de 4 mois avant le début du congé.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.


Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle



Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 1 jour avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande :

  • Soit qu'il accepte la demande ;
  • Soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • Soit pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une durée maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

Article 6.3 : Congés légaux



Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • Congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé pour activité de réserve (réserviste).
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.


Article 6.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé



Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par la Convention collective.

Article 6.5 : Fin du congé



A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord ou si l’un des cas suivants survient :

  • Divorce,
  • Dissolution du PACS,
  • Séparation de fait avec le concubin,
  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin,
  • Surendettement,
  • Chômage du conjoint,
  • Décès d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours du compte épargne temps (CET) et congé de fin de carrière (CFC) est créée.
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L.3142-25-1 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice :
  • D’un autre salarié de l’association qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • D’un autre salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;

  • D’un autre salarié proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne



Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.


Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés



Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel.

Article 10 : Garantie des droits acquis sur le CET



Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.


Article 11 : Renonciation au CET



Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par Lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contré décharge avec un délai de préavis de 3 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.


Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Article 12.1 : Clôture du compte individuel



La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.


Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités



Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes.

Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Article 14 : Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.
Chaque année, à la date anniversaire de l’accord, un bilan des mesures prévues par cet accord sera fait.

Article 15 : Adhésion



Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article 16 : Révision de l’accord



L’accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.


Article 17 : Dénonciation de l’accord



Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de dénonciation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.


Article 18 : Dépôt et publicité



Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Etienne, le 7 mai 2024.

En quatre exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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