Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE / METROPOLE DE LYON

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE / METROPOLE DE LYON

Le 19/11/2025










ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif au travail de nuit





ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)

Dont le Siège social est situé 15 rue Emile Zola, 69120 Vaulx en Velin

Ci-après dénommée l’Association

Représentée par son Directeur Général, M. XXX, par délégation de la Présidence,

D’une part

ET
  • Monsieur XXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT

D’autre part

Constituant ensemble « les parties ».


PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail qui subordonnent le recours au travail de nuit à l’existence d’un accord d’entreprise.

Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’association les PEP 69/Métropole de Lyon.
Il tient compte de la spécificité de l’organisation du travail de nuit, des contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit. A ce titre, des garanties spécifiques sont accordées aux salarié(e)s concernés.

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.

Parallèlement à cet accord, il est établi un « Protocole relatif à la surveillance de nuit » destiné à préciser les modalités de surveillance de nuit, l’organisation des tâches et les échanges avec les équipes de jour. Ce protocole pourra évoluer en fonction des besoins et de l’organisation des postes.



Article 1 – Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par :
La nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des usagers accueillis et hébergés par l’association, en particulier les salarié(e)s affectés dans les unités d’hébergement des établissements médico-sociaux, les internats et le SAMNA ;
La nécessité d’assurer, pour des raisons de sécurité, une surveillance et une protection continue des personnes ;
La nécessité d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit durant les séjours organisés par l’association.

Le travail de nuit d’un(e) salarié(e) s’effectue dans le respect des conditions prévues par la loi.


Article 2 – Période de travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée de 22 heures à 07 heures.


Article 3 – Définition du travail de nuit

Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui :
soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise ;
soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 h de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit définie à l’article 2 du présent accord d’entreprise.

Peuvent être considérés comme travailleurs de nuit, les salarié(e)s occupant les emplois suivants :
personnel affecté à la surveillance de nuit des personnes et des biens : surveillant(e)s de nuit et veilleurs de nuit ;
personnel éducatif et/ou d’animation chargés des surveillances en chambre de veille : moniteur(trice)-éducateur(trice), éducateur(trice) spécialisé(e), moniteur(trice)-adjoint(e), accompagnant(e) éducatif et social ;
personnel soignant : infirmier(ère)s ;
cadres de direction : directeur(trice)s de dispositifs, adjoint(e)s de direction.

Les salarié(e)s qui ne sont pas considéré(e)s comme travailleurs de nuit au regard du présent article 3, mais qui pourraient être amenés à accomplir leur travail au cours de la période de nuit se verront uniquement appliquer les dispositions de l’article 6.2, à l’exclusion des autres dispositions du présent accord d’entreprise.





Article 4 – Durées maximales de travail et de repos quotidien
Article 5.1 – Durées maximales de travail
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

Les heures dépassant 8 heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 5.2 – Repos quotidien ET HEBDOMADAIRE
Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux prises de travail est, en principe, d’une durée de 11 heures consécutives.
Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum :
  • en cas de surcroît temporaire d’activité ;
  • ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Cette réduction du repos quotidien est subordonnée, toutefois, à l’obligation d’attribuer au(à la) salarié(e) concerné(e) une période de repos au moins équivalente donnant lieu à maintien de salaire.
Le(la) salarié(e) concerné(e) acquiert un repos compensateur dont la durée est proportionnelle au repos supprimé.
Ainsi, par exemple :
  • lorsque le repos quotidien est réduit à 9 heures le(la) salarié(e) bénéficie d’un repos compensateur de deux heures ;
  • lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures, le(la) salarié(e) bénéficie d’un repos compensateur d’une heure ;
  • lorsque le repos quotidien est réduit à 10 heures et 30 minutes, le(la) salarié(e) bénéficie d’un repos compensateur de 30 minutes.
La direction assurera le suivi de ce repos compensateur et informera le(la) salarié(e) lorsque celui-ci aura atteint un nombre d’heures permettant la récupération d’une nuit.

Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :

Le repos est pris dans un délai de 3 mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures suffisant pour une nuit de repos, en accord avec sa direction.
Le(la) salarié(e) pourra alors demander par écrit, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, de bénéficier de son repos en accord avec son supérieur hiérarchique. L’employeur examinera la demande en fonction des nécessités de service et, le cas échéant fera des propositions alternatives dans le délai de 3 mois.

A défaut d’initiative du(de la) salarié(e) au-delà de ce délai de 3 mois l’employeur imposera la prise de ce repos.


En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits de travail consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini par les dispositions conventionnelles applicables.


Article 5 – Organisation des temps de pause

Les surveillant(e)s de nuit doivent bénéficier d’une pause de 20 minutes chaque nuit qui sera comptée comme temps de travail.

L’employeur veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne peut en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
L’employeur détermine le moment de la prise de ce temps de pause qui sera prévu dans le planning du(de la) salarié(e) et s’assure de son effectivité (contrôle du temps de travail).

Chaque direction, en lien avec les surveillants de nuit, établira les consignes à respecter pendant ce temps de pause (comment assurer la surveillance pendant cette pause …). Ces consignes feront l’objet d’un document écrit remis aux travailleurs de nuit et affiché.


Article 6 – Contreparties
Article 6.1 – Salarié(e)s qualifiés de travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 du présent accord d’entreprise, bénéficient d’un repos compensateur de 7 % par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.
Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :
La contrepartie en repos pourra être prise lorsque le(la) salarié(e) aura acquis un nombre suffisant d’heures de repos équivalent à au moins une nuit de travail. La direction devra alors en informer le salarié. Le(la) salarié(e) pourra alors demander par écrit, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, de prendre son repos sur une nuit complète en accord avec son supérieur hiérarchique. Le repos doit être pris de préférence avant la fin de la période de modulation et, si les nécessités de service ne l’ont pas permis, dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures équivalent à une nuit de travail.
A défaut, la direction fixera la date de prise du repos dans les 6 mois suivants.

Ce repos compensateur sera accordé à la condition que le(la) salarié(e) soit en situation de travail effectif.

Article 6.2 – Salarié(e)s non qualifiés de travailleurs de nuit
Il s’agit des professionnels employés de jour mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23h et 6h.

Pour chaque heure effectuée entre 23h et 6h, il est prévu un repos compensateur de 7 % par heure de travail effectif.

Les modalités de prise du repos compensateur sont les suivantes :
Le(la) salarié(e)(e) pourra demander, par écrit, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, de prendre son repos en accord avec son supérieur hiérarchique. Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition A défaut, la direction fixera la date de prise du repos dans les 3 mois suivants.

Article 6.3. – Salarié(e)s effectuant des nuits en chambre de veille
Seul le travail effectif de nuit ouvre droit à une compensation.
Chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.
Aussi, le(la) salarié(e) effectuant des nuits en chambre de veille bénéficiera d’un repos de 7% sur ces 3 heures d’équivalence.


Article 7 – Surveillance médicale des salarié(e)s

Conformément à la réglementation en vigueur, tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel adapté :
Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et afin d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale et familiale ;
Des visites médicales seront organisées selon le rythme défini par le médecin du travail.


Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salarié(e)s
8.1. Sécurité
L’employeur vise à mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
L’employeur prend notamment en compte les risques liés aux violences internes et externes résultant de l'activité des travailleurs de nuit et potentiellement aggravés par une situation de travail isolé. 
Ces risques font également l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dans le cadre du CSE, un suivi sera réalisé annuellement. Seront notamment évoqués dans la BDES : le nombre de salarié(e)s concernés par le travail de nuit et leur caractéristique (âge, répartition hommes/femmes …).

Dispositif de communication
Il sera mis à disposition des surveillants de nuit un téléphone portable individuel.
Afin de s’assurer que tout va bien, en cas de présence de plusieurs surveillants de nuit sur le site, ceux-ci doivent communiquer régulièrement pendant la nuit (fréquences et modalités à définir dans chaque structure).
Il pourra être mis à disposition des talkie-walkie pour permettre la communication entre les surveillants de nuit d’un même site en cas de problème de réseau de téléphonie mobile.

Dispositif de protection individuel
La mise en place de Protection Travailleur Isolé (PTI) est obligatoire si un seul surveillant de nuit est présent sur l’unité d’hébergement.
La Direction choisira, en concertation avec l’équipe, le modèle de PTI le plus adapté.

Dispositif de surveillance
Les dispositifs suivants pourront être mis en place en fonction des besoins et des moyens identifiés dans chaque unité d’hébergement de l’association, en concertation avec la direction et les surveillants de nuit, dans le respect d’un cadre éthique :
Mise à disposition d’une lampe avec lumière rouge ou à variation d’intensité, et lampe à longue portée pour éclairage dans le parc ;
Mise en place de détecteurs de mouvement dans les couloirs d’accès aux chambres ;
Mise en place de caméras et d’une vidéo-surveillance ;
Sécurisation des fenêtres (garde-corps, serrure …).
Affichage des numéros utiles
Les numéros utiles (secours, cadre d’astreinte) seront affichés dans le local des surveillants de nuit et du personnel éducatif.

8.2. Formation
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.
Une attention particulière sera portée aux formations en lien avec la pénibilité du travail de nuit (diététique, sommeil …).

Les surveillants de nuit devront obligatoirement recevoir les formations suivantes, ainsi que leur recyclage si nécessaire :

sur le système de sécurité incendie (SSI) : cette « formation » est à prévoir avec la société de maintenance du SSI ;
Manipulation des extincteurs ;
secouriste au travail ;
habilitation électrique ;
sensibilisation aux normes HACCP pour les professionnels qui assurent la distribution de repas.

8.3. Repas du travailleur de nuit
Un repas sera proposé à titre gratuit au surveillant de nuit.

8.4. Rencontres avec la Direction
Un temps d’échange sera organisé chaque année avec le supérieur hiérarchique afin d’établir un bilan annuel des conditions de travail de nuit et d’étudier les axes d’amélioration possibles.

8.5. Organisation du travail collectif
Afin d’éviter l’isolement du travailleur de nuit et de favoriser la communication ainsi que le travail pluridisciplinaire, la direction veillera à inviter ces professionnels à au moins une réunion institutionnelle par an.

La direction devra permettre à ces professionnels d’assister aux réunions d’analyse de la pratique.

Il sera organisé, au niveau de l’association, une réunion annuelle avec l’ensemble des travailleurs de nuit sur une demi-journée. Cette réunion entre pairs sera l’occasion d’échanger sur les pratiques, de proposer des axes d’amélioration des conditions de travail. Un compte rendu de cette réunion sera établi et transmis aux directions qui pourront apporter les éventuelles réponses dans un délai d’un mois.
Cette réunion sera organisée par la direction des ressources humaines, en lien avec les directions.

8.6. Equipement
Le travailleur de nuit devra disposer :
d’un fauteuil permettant une position assise confortable choisi en concertation avec le médecin du travail ;
d’un bureau ;
de matériel informatique (poste informatique, avec connexion internet, et imprimante).

8.7. Protection de la maternité
Les salarié(e)es en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché peuvent être affectées, à leur demande, à un poste de travail de jour pendant la durée de la grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elles renoncent à celle-ci (10 semaines en cas de naissance unique).
La demande de la salarié(e)e est à adresser à la direction au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur envisagée. Une réponse sera apportée dans un délai de 15 jours avec l’indication des raisons rendant impossible une mutation temporaire sur un poste de travail de jour.

Cette demande de mutation sur un poste de jour peut également être formulée par le médecin du travail qui peut également demander son application au retour de la salarié(e)e. Dans ce cas, la mutation temporaire ne pourra pas excéder 1 mois.
Le médecin du travail sera informé en cas d’impossibilité de cette mutation.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entrainera aucune diminution de la rémunération.
La salarié(e)e mutée sera soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.


Article 9 : vie familiale et professionnelle
9.1. Priorité pour accéder à un poste de jour
Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
Le(la= salarié(e)(e) doit adresser par courrier sa demande de passage sur un poste de journée à sa direction avec copie à la direction des ressources humaines, en détaillant les raisons de ce changement.
L’association devra répondre sous un délai de 1 mois.

9.2. Moyen de transport
Compte tenu des moyens de transport restreints la nuit, une attention particulière, en vue de rechercher des solutions appropriées, est portée aux difficultés liées aux déplacements domicile/travail.
En cas de difficulté temporaire (panne du véhicule personnel, grève des transports en commun …), un véhicule de service pourra être momentanément mis à disposition du travailleur de nuit si l’organisation du service le permet, et pour une durée maximum de 2 nuits. Ce véhicule sera utilisé exclusivement pour assurer les déplacements domicile/travail et ne pourra en aucun cas être utilisé à des fin personnelles.

9.3. Obligation familiale impérieuse
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec certaines obligations familiales impérieuses dûment justifiées (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante …), la salarié(e)(e) peut demander son affectation à un poste de jour et, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible, il(elle) sera prioritaire.






Article 10 : mesures destinées à assurer l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 11 : Dispositions finales
Article 11.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de son agrément.

Article 11.2. Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.3. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir deux ans après la mise en application du présent accord pour faire un point sur son application.


Article 11.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord d’entreprise lui-même.
La partie dénonçant le présent accord d’entreprise devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article 11.5. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salarié(e)s représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 2 mois.

Article 11.6. Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.
Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord de branche n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com







Fait à Vaulx en Velin, le 19 novembre 2025

En cinq exemplaires originaux



Pour l’AssociationLe Directeur Général, XXX


Pour la CGTXXX

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas