ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE L’ASSOCIATION A.D.O.P.S 53
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
L’Association A.D.O.P.S 53, dont le siège social est située Rue Louis de Broglie à CHANGE (53810), SIRET 488 656 117 00022, représentée par , en sa qualité de Président, ci-après dénommée « L’employeur ».
ET
Les
salariés de la présente Association, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « Les salariés ».
D’autre part.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation de la durée du travail dans l’Association, de façon à être plus en adéquation avec les besoins de l’Association et du personnel.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’Association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les parties se sont entendues pour définir comme suit les règles relatives au forfait annuel en jours.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Sont ainsi concernés :
les salariés cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’Association,
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la signature du présent accord, sont à ce titre principalement visés les catégories de salariés suivantes (liste non exhaustive) : Directeur, Manager, Chargé de missions … Toutefois, les parties acceptent expressément que d’autres postes ou catégories de salariés, dans le cadre de recrutements à venir, pourront être assujettis à une convention de forfait en jours, sous réserve des garanties d’autonomie susvisées.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.
ARTICLE 3- CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le recours à ce type de forfait est subordonné à l’accord écrit de chaque salarié et par conséquent, donne lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait dans laquelle sont notamment précisés :
Les caractéristiques de la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La rémunération correspondante ;
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE
Article 4-1 : Période de référence
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4-2 : Nombre de jours de travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en tenant compte de la journée de solidarité, conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés (cf article 4-5).
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
En effet, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires (forfait en jours réduit).Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Détermination du nombre de jours travaillés d’un salarié déjà présent dans l’Association
Lorsqu'un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’Association et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel du forfait le nombre des jours déjà travaillés au début de l'exercice, ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période. Il n'y a pas lieu en revanche de déduire les congés payés déjà « consommés » par le collaborateur, ni les jours fériés chômés, dans la mesure où ils sont déjà pris en compte pour fixer le volume habituel du forfait annuel.
Exemple pour un forfait annuel fixé à 218 jours par année civile. Le forfait est appliqué à partir du 1er avril 2024 à un salarié en poste, alors qu'il totalise déjà 60 jours de travail, a chômé le jour de l'an et a pris deux jours de congés payés en janvier et deux jours en mars. Le volume de son forfait doit donc être fixé à 158 jours, soit 218 jours – 60 jours déjà travaillés.
Article 4-3 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant : - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-après.
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Article 4-4 : Nombre de jours de repos et renonciation
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Association en jour ouvré
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’Association.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 240 jours.
Article 4-5 : Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence
Incidence des absences sur les jours de repos et valorisation des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Il est fait le choix de la méthode dite « au réel » pour valoriser une absence.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle forfaitaire brute et le nombre de jours de travail réel du mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération journalière * = salaire mensuel forfaitaire brut / nombre de jours réel du mois
Exemple de valorisation d’une absence d’une journée Salaire mensuel forfaire brut de 3500 € et 22 jours réels dans le mois 3500 € / 22 = 159.09 €
* Rémunération journalière du salaire pour une journée d’absence ou une journée de rappel de salaire
Prise en compte des entrées et départs en cours d’année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de repos forfait jours seront calculés de la manière suivante :
1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 105 jours (ou 104 jours selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés (JF) tombant sur des jours ouvrés.
2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.
3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 jours + 25 jours = 243 jours.
4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 jours x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur).
5ème étape : calcul du nombre de jours de repos forfait jours dû au salarié au prorata temporis : nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ème étape.
6ème étape (départ en cours d’année) : calcul du nombre de jours à régulariser au salarié si > 1 : nombre de jours réellement travaillés auxquels doivent être ajoutées ses périodes d'absence autorisées, dont notamment la prise de solde antérieur de congés payés (congé antérieur à l’année civile de référence du forfait) – nombre de jours obtenu à la 4ème étape.
Exemple : Un salarié entre en forfait annuel en jours à compter du 31 juin 2024 :
1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 366 j – 104 j (week-ends) – 10 JF = 252 jours.
2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 : 147 jours.
3ème étape : forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 jours + 25 jours (congés payés) = 243 jours
4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 x 147 / 252 = 141,75 arrondis à 142 jours
5ème étape : nombre de jours de repos forfait jours dû au salarié au prorata temporis : 147 – 142 = 5 jours.
Exemple : Un salarié sort en forfait annuel en jours au 31 mars 2024 et a travaillé 68 jours. Le salarié a pris 10 jours de congés antérieurs acquis en 2023
1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 366 j – 104 j (week-ends) – 10 JF = 252 jours.
2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 : 64 jours.
3ème étape : forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 jours + 25 jours (congés payés) = 243 jours
4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 x 64 / 252 = 61.71 arrondis à 62 jours
5ème étape : non exploitée
6ème étape (départ en cours d’année) : calcul du nombre de jours à régulariser au salarié si > 1 : nombre de jours réellement travaillés + CP solde antérieur – nombre de jours obtenu à la 4ème étape : 68 + 10 – 62 jours = 16 jours de rappel de salaire
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 5-1 : Suivi de la charge de travail
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Il est convenu que le salarié déclarera sur le document de contrôle fourni, mensuellement, par l’Association :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires liés au forfait ou autres congés/repos) ; - l'indication des absences autorisées ou non autorisées.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien, hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction.
Si la Direction constate des anomalies, il sera organisé un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5-2 : Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 1 mois, pour organiser l'entretien. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.3. Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5-3 : Entretien individuel
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
Le respect du repos du salarié,
L’amplitude de ses jours d’activité,
Les modalités d’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Article 5-4 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : 20h00 à 8h00 du lundi au samedi et du samedi 20h00 au lundi 08h00.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (conseil d’administration, réunion…), des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est toutefois précisé, dans ce contexte, que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Il est précisé que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail, devront être considérées d’office, comme des périodes de déconnexion.
Dans le but de préserver l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle de chacun, les parties encouragent les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
ARTICLE 6 - REMUNERATION
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Le salarié percevra une rémunération mensuelle.
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié de l’Association, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.
ARTICLE 10 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 10-1 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 10-2 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
Article 10-3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé par l’Association, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signé des parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er Avril 2024.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à CHANGE le 26/02/2024
Pour l’Association A.D.O.P.S 53 Les salariés
(voir liste ci-jointe)
Liste des annexes :
Annexe 1 : Document individuel de suivi mensuel (modèle)
Annexe 2 : Support d’entretien individuel (modèle)