Accord d'entreprise ASSOCIATION DES AINES

MISE EN PLACE D'UN RYTHME DE TRAVAIL EN 12 hres de jour et 10 hres de nuit en EHPAD pour les salariés chargés de l'accompagnement et des soins

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION DES AINES

Le 21/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A la mise en place d’UN RYTHME DE TRAVAIL EN 12 hres POUR LES SALARIES DE L’EHPAD


ENTRE

L’association des Aînés d’Acheux en Amiénois,
Représenté par Madame , en qualité de Directrice
D’une part,

ET



Le syndicat CFDT
Représenté par Mme Déléguée syndicale,
D’autre part,

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • PRÉAMBULE

  • L’Association des Ainés du canton d’Acheux en Amienois gère un service polyvalent d’aide et de soins à domicile ainsi qu’un EHPAD de petite taille et un accueil de jour.

  • La convention collective appliquée dans notre Association est la convention du 21 mai 2010 de la branche aide à domicile.

  • Au regard de notre code APE 8810A et de l’activité largement majoritaire en aide et soins à domicile, cette convention s’applique également à l’EHPAD.

  • Pour autant, consciente de l’attente des salariés en matière de conciliation de la vie professionnelle et personnelle et, de la difficulté de rendre attractif les métiers de l’aide et du soins, l’Association se mobilise dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail et, pour cela, a réfléchi avec les salariés à un rythme de travail adapté.
  • C’est dans ce cadre que des négociations se sont engagées sur le fondement des articles L.2242-15 et suivants du code du travail. Conformément au calendrier établi, les réunions se sont tenues les 27 avril 2023 et 22 septembre 2023.
  • Les parties signataires se sont entendues sur les conditions et modalités de mise en œuvre de ce travail posté en 12 heures.
Article 1. Objet et principe

Le présent accord a pour objet de permettre à l’association des Aînés d’Acheux d’instaurer au sein de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) un rythme de travail en 12 heures le jour et en 10 heures la nuit.

Article 2. Champ d’application territorial et professionnel

Sont donc visés les salariés de la filière intervention quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et le temps de travail contractuel (temps complet ou temps partiel).

Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ou au titre d’un contrat aidé (CUI, CAE, PEC) sont exclus du champ d’application.


Article 3. Caractéristiques du rythme de travail

Article 3.1 le rythme de travail de jour

Par transposition des dispositions applicables pour le secteur public, il est prévu une amplitude de travail de jour de 12 heures réparties de la façon suivante :

HORAIRES DE PRISE DE POSTE

-6 heure 45, arrivée d’une aide-soignante

-7 heure, arrivée d’une auxiliaire de vie sociale

-8 heure, arrivée d’une aide-soignante ou aide médico-psychologique

-9 heure 30, arrivée d’une auxiliaire de vie sociale

-18 heure arrivée d’une auxiliaire de vie sociale – unique poste de 3 heure 30

HORAIRES DE FIN DE POSTE

-18 heures 45, départ d’une aide-soignante

-19 heure départ de l’auxiliaire de vie sociale

-20 heure départ de l’aide-soignante ou aide médico psychologique

-21 heure 30, départ de l’auxiliaire de vie sociale

HORAIRES DE PRISE DE POSTE DE L’EQUIPE DE NUIT

-21 heures arrivée de l’aide-soignante de nuit

-21 heures 15, arrivée de l’auxiliaire de vie sociale de nuit

HORAIRES DE FIN DE POSTE DE L’EQUIPE DE NUIT

-7 heure départ de l’aide-soignante de nuit

-6 heure 45, départ de l’auxiliaire de vie sociale de nuit

Ce mode d’arrivée « décalée » permet de couvrir l’amplitude de 24 heures sans allonger les heures de travail de nuit.

Ces modalités respectent l’amplitude conventionnelle du travail de nuit.

Article 3.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

Article 3.3 Régime des rotations des jours de travail

La planification de ce rythme de travail respecte la durée mensuelle du travail figurant au contrat.

Le nombre de jours de travail consécutif de journée ne peut excéder 3 jours.


Article 4. Portée de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.


Article 5. Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et remise contre décharge à chacune des parties signataires (ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.


Article 6. Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre (ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception), consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7. Agrément

L’établissement ayant négocié à la date du 1/01/2023 un CPOM conformément au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’est pas soumis à agrément.


Article 8. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 1er février 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées.


Article 9. Notification de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.

L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’établissement.

La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, l’original dûment signé du présent accord sera remis aux élus du Comité Social et Economique.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de AMIENS.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Enfin, la notice d’information sera mise à jour.

Fait à Acheux, le 21 décembre 2023

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I ‘Emploi, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud'hommes, 1 pour les membres du CSE.

Me , Déléguée syndicale CFDT, Pour l’Association des Ainés 

Membre du CSE La Directrice

Les membres élus titulaires

Du Conseil Economique et Social

Me

Me

Me

Me

Mr


Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas