Accord d'entreprise ASSOCIATION DES INGENIEURS DE PURPAN

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DES INGENIEURS DE PURPAN

Le 13/02/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail



Entre les soussignés :

ASSOCIATION des INGENIEURS de PURPAN (PURPAN ALUMNI), dont le siège est à 75 Voie du TOEC - 31076 TOULOUSE Cedex 3


Immatriculée comme suit :

n° SIRET : 38238526800018
code NAF : 9499Z

Représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Président
D’une part,

Les salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, dans le respect des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



L’ASSOCIATION des INGENIEURS de PURPAN a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
En outre, il apparait indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail des salariés de l’ASSOCIATION et le temps de travail applicables à ces derniers.

Cet accord a, par conséquent, pour objectif de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés (au statut cadre) travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés (Chapitre 1).

Pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours, l’aménagement du temps de travail sur l’année avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail est apparu la modalité la mieux adaptée pour répondre à l’objectif ci-dessus exposé (Chapitre 2).

Au regard des éléments évoqués ci-avant, l’ASSOCIATION a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de l’ASSOCIATION, concernés par le présent document, et leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions du code du Travail.

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’ASSOCIATION (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-58 et L 3121-63 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique au sein de l’ASSOCIATION de PURPAN (PURPAN ALUMNI).




CHAPITRE 1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS



  • Champ d’application


Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit aujourd’hui, à titre non exhaustif, des emplois suivants :
  • Secrétaire général
  • Ingénieurs
  • Responsable de service


  • Conventions individuelles de forfait


La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné.

Les salariés concernés et présents au jour de la mise en place de l’accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et, sous réserve, de toute absence du salarié qui ne serait pas justifiée par ce dernier.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.


  • Nombre de journées de travail


Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

En compensation, il sera octroyé aux salariés des jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT » pour chaque année de référence.


Article 3.1 : fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours.
La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence prise en compte est du 1er mai au 30 avril (période calée sur la période des congés payés).

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (voir article 7 du présent accord), pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.



Exemple de calcul du nombre théorique de jours travaillés dans l’année pour un salarié présent sur toute la période de référence annuelle bénéficiant d’un droit intégral à congés payés (jours ouvrés) – hors jours supplémentaires de congés
Nombre de jours de l’année :365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an
Jours fériés : 9 jours/an
Congés payés :25 jours/an
Soit 227 jours travaillés, soit dans cet exemple 9 jours de repos.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année.

Article 3.2 : forfait en jours « réduit »
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’ASSOCIATION et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 3.3 : dépassement du forfait jours
Le salarié peut, avec l’accord de l’ASSOCIATION, et s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours par an.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant.
Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.
Cette renonciation doit demeurer exceptionnelle.
Le salarié concerné devra adresser une demande écrite à l’employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois.
En cas d’accord de l’employeur, le dépassement du forfait jours fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait pour l’année en cours.


  • Décompte des jours travaillés


Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours et en demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit en indiquant chaque semaine le nombre et la date des journées (ou ½ journées) de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés supplémentaires conventionnels ou autres,
  • jours fériés chômés,
  • repos liés au forfait (JRTT).

Ce document est ensuite transmis mensuellement à l’employeur.
Au moment de la remise du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail,
  • de la charge de travail,
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.


  • Décompte des jours de repos


Les salariés concernés par l’application du présent accord bénéficient de jours de repos (JRTT) dont le nombre est déterminé en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Ces jours de repos devront impérativement être pris avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

La prise des JRTT s’effectue en principe à l’initiative des salariés.
Cependant, l’employeur se réserve exceptionnellement le droit d’imposer ou de refuser la prise d’une journée en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

La prise de ces jours de repos sera formalisée sur le document de suivi du temps de travail du salarié concerné.


  • Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
  • Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année de référence, le nombre de jours restant à travailler sera déterminé selon le mode de calcul suivant :

218 x nombre de jours calendaires dans une année incomplète / 365 jours


De la même manière, le nombre de jours de repos sera établi au prorata, arrondi au 0.5 le plus proche.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée en comparant le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) et les jours qui ont été payés.


Si le compte du salarié est débiteur, une retenue correspondant à un trop perçu pourra être effectuée, dans le respect des limites prévues par le Code du travail.
Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.


  • Absence en cours de période


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


  • Suivi de la charge de travail


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part et, dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 9.1 : temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures au total
  • des jours fériés ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos, du respect de l’amplitude quotidienne visée ci-après, les personnes soumises à une convention de forfait en jours ne pourront fournir de prestation de travail à l’intérieur des périodes suivantes, sauf circonstances exceptionnelles :
  • tous les jours de 21 heures à 8 heures ;
  • les dimanches.


Article 9.2 : droit à la déconnexion :
A l’intérieur des périodes de repos visées ci-dessus, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.
A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.

En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’ASSOCIATION pour l’exécution de leurs fonctions.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 9.3 : amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Article 9.4 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, l’employeur étudiera notamment les décomptes déclaratifs visés à l’article 4 du présent accord.

L’employeur organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
  • que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Article 9.5 : entretiens périodiques
Un entretien semestriel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et l’employeur.

L’entretien aborde :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.

En complément de l’entretien semestriel, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens, par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de la rémunération.


Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 9.6 : devoir d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.



CHAPITRE 2AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Champ d’application


Ce chapitre est applicable aux salariés de l’Association à temps complet (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions du présent accord, chapitre 1).


  • Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an.

La période annuelle de référence prise en compte est du 1er mai au 30 avril (période calée sur la période des congés payés).


  • Aménagement du temps de travail


Il a été convenu d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par octroi de Jours de Réduction du temps de travail (JRTT).

Le personnel de l’Association est soumis à l’horaire collectif de 36 heures et 75 hebdomadaires (soit 36 heures et 45 minutes par semaine).

Article 3.1 : Définition juridique du jour de RTT
Les jours RTT sont attribués aux salariés en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires sur l’année civile.

Les JRTT servent à compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36.75 heures qui n’ont de ce fait pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisque les heures comprises entre 35 et 36h75 ne sont pas des heures supplémentaires.

Le mécanisme est le suivant : les salariés travaillent plus de 35 heures par semaine et les heures se cumulent pour obtenir des journées ou des demi-journées de repos en compensation leur permettant sur l’année de travailler en moyenne 35 heures car la durée du travail au sein de l’ASSOCIATION est bien de 35 heures.

La méthode retenue par l’ASSOCIATION est qualifiée de forfaitaire : l’accord détermine à l’avance un certain nombre de JRTT à prendre dans l’année.
Le but des JRTT est d’arriver à une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne par an.














Article 3.2 : Détermination du nombre de jours de RTT
La détermination du nombre de JRTT accordés, correspondant à la différence entre 36,75 H par semaine et 35 H, est calculée de la façon suivante :

  • Détermination du nombre de semaines travaillées :            

                                             365
                          - 104         jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
                          -   25         jours de congés payés (donc hors éventuels jours de congés conventionnels sachant que s’il en existe ils devraient être imputés)  
-  9         Jours fériés chômés en moyenne    
          ______
       TOTAL                            227         JOURS TRAVAILLES

                                               227          jours travaillés/ 5 = 45,4 semaines travaillées

  • Détermination du nombre annuel d’heures de travail au-delà de 35 heures :    

       1,75 h x 45,4 semaines travaillées = 79.45 heures arrondi à 80 / an

  • Détermination du Nombre de jours de repos :

80 Heures / 7,35 heures travaillées par jour (sachant que 7,35 correspond à 36,75 h / 5 jours) = 10.88  arrondis à 11 jours

Il est convenu que les salariés bénéficieront chaque année de 11 JRTT, pour une année complète de travail, quel que soit le nombre réel de jours fériés chômés dans l’année et que le calcul a été fait en partant du principe qu’en moyenne, il y avait 9 jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, dans l’année.

  • Modalité de prise des JRTT

Les JRTT sont répartis comme suit, moyennant un délai de prévenance de 7 jours :
  • 1/2 à la discrétion du salarié
  • 1/2 à la discrétion de l’employeur

Les jours devront être pris soit par journée ou par demi-journée pour les RTT Salariés.
Etant précisé que chaque salarié peut cumuler, une fois par an, trois jours de RTT maximum.

Dans tous les cas, les impératifs de service et la formation restent prioritaires sur le JRTT.

En tout état de cause, le solde des JRTT devra être impérativement à 0 en fin de période.
Aucun report de JRTT sur la période suivante ne pourra être accepté.


  • Les absences


Article 5.1 : Les absences exceptionnelles
Des absences pourront être autorisées de manière exceptionnelle sous réserve d’être justifiées par un motif valable (visite chez le médecin, urgence …).
Ces absences ne donneront pas lieu un recalcul des JRTT mais seront intégralement déduites du salaire pour les heures non effectuées.

Exemple : Un salarié est absent 4 heures sur une semaine et n’effectue donc que 32,75 h de travail : il ne sera pas touché au forfait des JRTT mais il sera procédé à une retenue sur salaire pour les 4 heures.








Article 5.2 : Les autres absences telles que Maladie - Accident du Travail – Paternité - Maternité- Evènements famille - Maladie enfant - Sans solde ≥ 1 semaine en continu
En matière d’aménagement du temps de travail, ces évènements ne sont légalement pas considérés comme du temps de travail effectif.

Ces évènements donneront lieu au recalcul du nombre de JRTT dès le 1er jour d’absence.

Ces journées d’absence réduiront le nombre de JRTT que l’absence soit en continu ou en fractionné au cours de l’année civile.

En conséquence, les jours d’absence réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.

Les périodes d’activité partielle mise en œuvre dans le cadre des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, ne donneront pas lieu à une perte des JRTT.


  • Entrées et sorties en cours de période


Article 6.1 : Acquisition des JRTT pour les nouveaux embauchés
En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des JRTT débutera à compter de la date d’entrée.

Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata-temporis.
Article 6.2 : Solde des JRTT en cas de départ
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des JRTT sera le dernier jour travaillé.

Le calcul se fera au prorata-temporis.

Une indemnité compensatrice non majorée sera versée pour la fraction des JRTT auxquels il avait droit et qu’il n’a pas pris.

Si le salarié a bénéficié de plus de JRTT, que sa présence effective sur la période ne le permettait, une régularisation sera opérée.


  • Rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 x 52 /12).
Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.


  • Heures supplémentaires


Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Il est également rappelé que, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif et de 1607 heures, calculée sur la période annuelle de référence.

Compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail convenu, dans le cadre du présent chapitre, il est rappelé qu’en conséquence seules les heures supplémentaires décidées par la Direction et réalisées au-delà de 36.75 h par semaine sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable et seront payées mensuellement.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes sera prioritairement remplacé par un repos de remplacement équivalent.
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’Association, dans le délai de deux mois.

Les salariés devront faire leur demande de repos moyennant un délai de sept jours.
La demande formulée pourra être acceptée ou refusée, dans l’intérêt de l’Association et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois.
Le refus du repos sollicité pourra notamment être justifié en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’Association compte tenu de la charge de travail.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES



  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


  • Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales applicables.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord, selon les dispositions légales de l’article L2261-9 du Code du travail.


  • Suivi et interprétation de l’accord


Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé par une commission de suivi qui se réunira tous les deux ans.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


  • Consultation du personnel


La consultation du personnel sera organisée conformément aux dispositions légales applicables, dans un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié, du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Les modalités de consultation seront fixées par l’employeur, et porteront notamment sur :
  • Les modalités de transmission du texte de l’accord aux salariés
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés
  • L’organisation matérielle du référendum

La consultation aura lieu pendant le temps de travail des salariés et en l’absence de l’employeur.

Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que le caractère personnel et secret soit garanti.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur et fera l’objet d’un procès-verbal, publié dans l’entreprise par tout moyen.


  • Communication de l’accord


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


  • Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à un dépôt en ligne, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Et à un dépôt sur support papier signé des parties en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 13 février 2024

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)



L’employeur, Les salariés,

Pour l’ASSOCIATIONVoir le Procès-verbal de la consultation

Le Président,

  • Monsieur xxxx










Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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