Accord d'entreprise ASSOCIATION DES ITEP ET DE LEURS RESEAUX

Accord collectif relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DES ITEP ET DE LEURS RESEAUX

Le 15/11/2022






Accord collectif relatif au forfait jours


Association des ITEP et de leur réseau (AIRe)
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc114491657 \h 3

Art. 1. Champ d’application PAGEREF _Toc114491658 \h 3

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc114491659 \h 3

Art. 3. Congés payés légaux PAGEREF _Toc114491660 \h 3

Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait PAGEREF _Toc114491661 \h 4

Art. 5. Rémunération PAGEREF _Toc114491662 \h 4

Art. 6. Absence en cours de période PAGEREF _Toc114491663 \h 4

Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc114491664 \h 4

Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc114491665 \h 4

Art. 9 . Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc114491666 \h 5

Art.10. Le droit d’alerte spécifique PAGEREF _Toc114491667 \h 5

Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc114491668 \h 5

Art. 12. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc114491669 \h 5

Art. 13. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc114491670 \h 6

Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc114491671 \h 6


Préambule
L’association des ITEP et de leur Réseau (AIRe) a décidé d’aménager le temps de travail des cadres, considérant l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leurs horaires.

Art. 1. Champ d’application
Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.
Est concerné notamment le Responsable administratif et de la vie associative.
Art. 2. La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, sur la base de 218 (deux cent dix-huit) jours de travail effectif par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (dans l’hypothèse où le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés).

Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait définit ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.

Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires,

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salariés pendant la période de référence.

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.

Art. 3. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Les congés payés sont acquis sur une année civile N et sont pris au cours de cette même année.
Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.
Le contrat (ou l’avenant au contrat) prévoyant le forfait indiquera le nombre de jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.
Art. 5. Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Art. 6. Absence en cours de période
En cas d’absence indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.
Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Les modifications des dates des jours de repos seront soumises au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance pour validation.
Au minimum 3 fois par période de référence, selon un calendrier établi par l’employeur, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés.
Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 9. Modalités de contrôle et de suivi
L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.
Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens 

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.
Art.10. Le droit d’alerte spécifique
La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
  • alerte par écrit à l’employeur
  • entretien à réaliser sous 8 jours ;
  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’association en dehors des horaires de travail.
Art. 12. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Art. 13. Dénonciation – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association AIRe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association AIRe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association AIRe collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur.

Fait à Paris, le 15 novembre 2022

En trois exemplaires originaux



Pour l’association AIRe

Pour le Personnel

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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