Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc114491671 \h 6
Préambule L’association des ITEP et de leur Réseau (AIRe) a décidé d’aménager le temps de travail des cadres, considérant l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leurs horaires.
Art. 1. Champ d’application Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours. Est concerné notamment le Responsable administratif et de la vie associative. Art. 2. La durée du forfait annuel en jours La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, sur la base de 218 (deux cent dix-huit) jours de travail effectif par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (dans l’hypothèse où le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés).
Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait définit ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.
Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires,
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salariés pendant la période de référence.
En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.
Art. 3. Congés payés légaux Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les congés payés sont acquis sur une année civile N et sont pris au cours de cette même année. Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail. Le contrat (ou l’avenant au contrat) prévoyant le forfait indiquera le nombre de jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. Art. 5. Rémunération La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués. Art. 6. Absence en cours de période En cas d’absence indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence. Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Les modifications des dates des jours de repos seront soumises au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance pour validation. Au minimum 3 fois par période de référence, selon un calendrier établi par l’employeur, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés. Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Art. 9. Modalités de contrôle et de suivi L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail. Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens
Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien. Art.10. Le droit d’alerte spécifique La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
alerte par écrit à l’employeur
entretien à réaliser sous 8 jours ;
compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée.
Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’association en dehors des horaires de travail.
Art. 12. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Art. 13. Dénonciation – Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association AIRe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association AIRe dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association AIRe collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur.