La Société:ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE DU JURA
SIRET : :332 050 939 00062 Code NAF : 94.99Z
Domiciliée:2 Rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER
Représentée par:
Agissant en qualité de :
Ci-après dénommée l’"
Entreprise",
ET
L’Entreprise négocie avec les salariés un accord d’intéressement. Les salariés sont représentés par :
☒ le Personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée
au présent texte.
Il n’existe pas dans l’Entreprise de CSE (et/ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives du personnel), dans ce cas l’Entreprise joint en annexe de l’accord :
☒ une attestation selon laquelle elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
L'Entreprise déclare expressément que ses obligations en matière de représentation du personnel sont bien satisfaites.
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord est un contrat conclu conformément aux articles L.3312-1 et suivants du Code du travail régissant l'intéressement des salariés. Il, vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêt existant entre l'Entreprise et ses salariés.
L’accord d’intéressement a pour objectif, la motivation de tous, et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'Entreprise, en associant l'ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.
Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Ce montant est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou que les objectifs ne sont pas atteints.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité pour l'Entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'Entreprise et les salariés retiennent comme critères de calcul, des éléments (indiqués à l’article 3) qui leur apparaissent comme étant les meilleurs pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'Entreprise.
Les critères de répartition entre les bénéficiaires de la prime visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'Entreprise. Les modalités de répartition de la prime, précisées à l’article 4 du présent accord, semblent à l'Entreprise et aux salariés le mieux correspondre à la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'Entreprise. Ainsi, le présent contrat a pour objet de fixer :
La durée et le cadre d’application de l’accord d’intéressement,
Les modalités d’intéressement retenues,
Les critères et les modalités servant au calcul la prime globale d'intéressement et à la répartition de celle-ci,
L’époque des versements aux bénéficiaires,
Les modalités de l’information collective et individuelle du personnel,
La procédure convenue pour régler les différends qui pourraient surgir de l’application de l’accord, de son interprétation,
Les formalités légales de publicité.
BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant l’ancienneté exigée. L’ancienneté exigée est de trois 3 mois dans l'Entreprise. Le droit à l’intéressement est donc acquis dès lors qu’un salarié a 3 mois ou plus d’ancienneté. Cette ancienneté est appréciée à la clôture de l’exercice ou à la date de départ du salarié durant l’exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Conformément à l’article L.3312-3 du Code du travail, dans les entreprises employant entre 1 et moins de 250 salariés :
les chefs d’entreprise ou, s’il s’agit d’une personne morale, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire,
ainsi que le
conjoint du chef d’entreprise ou son partenaire lié par un PACS, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (mentionné à l'article L.121-4 du Code de commerce).
sont également bénéficiaires des dispositions du présent accord d’intéressement.
Si l’effectif de l’Entreprise était amené à être égal ou supérieur à 250 salariés, alors pour rentrer dans le champ d'application des accords d'intéressement, il serait nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d'un contrat de travail respectant les formes notamment d'approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l'égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire.
DURÉE, MODIFICATION, DÉNONCIATION DE L'ACCORD D’INTÉRESSEMENT
Durée
Le présent accord d’intéressement est conclu pour une durée déterminée de
5 ans courant à compter du 01/01/2025
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur les trois exercices suivants :
exercice ouvert le01/01/2025 et clos le 31/12/2025
exercice ouvert le01/01/2026 et clos le 31/12/2026
exercice ouvert le01/01/2027 et clos le 31/12/2027
exercice ouvert le01/01/2028 et clos le 31/12/2028
exercice ouvert le01/01/2029 et clos le 31/12/2029
L‘accord répond à l'obligation d'être conclu dans les délais prévus par l’article L.3314-4 du Code du travail et déposé dans les quinze (15) jours suivant la date limite de sa conclusion auprès de l’autorité administrative compétente.
☒Tacite reconduction :
À chaque échéance, l’accord se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période égale à la durée initiale soit 5 années, sauf :
dénonciation ou de demande de renégociation de la part de l’employeur dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord ou de la date du terme de chaque période de renouvellement,
demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord ou de chaque période de renouvellement par l’une des parties habilitées (organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, le Comité Social et Économique, ou la majorité des 2/3 des salariés). La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Modifications, dénonciation
L’accord peut être modifié (par voie d’avenant) ou dénoncé par les signataires de l’accord initial, dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles ayant présidé à sa mise en place.
Si l’avenant ou la dénonciation intervient dans la première moitié de l’exercice de calcul, la modification ou la dénonciation prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice de calcul en cours.
Si la modification ou la dénonciation intervient postérieurement à cette période, le changement prendra effet à compter de l’exercice de calcul suivant.
Dénonciation unilatérale de l’accord en cas de contestation
La dénonciation unilatérale d’un accord d’intéressement n’est possible qu’en cas de contestation de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent dans les conditions prévues à l’article L.3345-2 et article D.3313-5 du Code du travail.
CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTÉRESSEMENT
Détermination du budget global d'intéressement
Le budget global d’intéressement (*) sera déterminé (cocher une des cases suivantes) :
☒ En fonction d’un pourcentage de la masse salariale
Budget global d’intéressement = 10.92% * MSB
Où MSB = Masse salariale Brute de l’Entreprise distribuée sur l’exercice de calcul (salaires avec charges salariales mais pas patronales) y compris la rémunération annuelle ou le revenu annuel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente des dirigeants s’ils sont bénéficiaires du présent accord ;
Détermination du critère de déclenchement de l'intéressement
L’intéressement sera déclenché en fonction du des critères suivants
Critère de nombre de formations réalisé (F)
F est défini comme suit :
Nombre de formations réalisé dans l’exercice en cours
Si F < 10 alors Int1 = 0
Si 10 £ F < 14alors Int1 = 24 % * Budget global d’intéressement
Si 14 £ F < 20alors Int1 = 64 % * Budget global d’intéressement
Si
20 £ F alors Int1 = 80 % * Budget global d’intéressement
Où:
Int1 = Intéressement à distribuer en fonction du nombre de formation réalisées ;
Budget global d’intéressement = Budget global tel que défini au paragraphe 6.1 ;
Critère stafication de l’évaluation des formations (S)
S est défini comme suit :
Note moyenne de satisfaction aux formations
Si S < 7,00 alors Int2 = 0
Si 7,00 £ S < 8,00alors Int2 = 10 % * Budget global d’intéressement
Si 8,00 £ S alors Int2 = 20 % * Budget global d’intéressement
Où:
Int2 = Intéressement à distribuer en fonction du nombre de formation réalisées ;
Budget global d’intéressement = Budget global tel que défini au paragraphe 6.1 ;
RÉPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTÉRESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article ci-dessus est répartie comme suit :
pour 100% proportionnellement au salaire brut perçu. Le salaire brut est celui pris en compte pour l’application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas d’arrêt de travail :
suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L.1226-7 du Code du travail,
suite à mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique.
pour un congé de maternité prévu à l'article L.1225-17 du Code du travail,
de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L.1225-35 du Code du travail,
pour un congé d'adoption prévu à l'article L.1225-37 du Code du travail,
pour un congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1 du Code du travail,
au titre d’une activité partielle (telles que définie à l’article R.5122-11 du Code du travail)
la rémunération considérée sera celle qu’aurait perçue le salarié concerné s’il avait normalement poursuivi son activité professionnelle (article L.3314-5 du Code du travail).
PLAFONDS DE VERSEMENT
Plafond individuel
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale au trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (3/4 du PASS – cf.article L.3314-8 du Code du travail). Ce plafond est apprécié compte tenu du montant brut des primes et suppléments d'intéressement attribués au bénéficiaire, avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice sur lequel porte le calcul de l'intéressement.
Pour les Entreprises dans lesquelles l'année de calcul de l’intéressement, ou l’exercice sur lequel porte ce calcul, ne correspond pas à l'année civile, le plafond est égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables.
Le plafond est calculé au prorata temporis lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'Entreprise. Dans ce cas, le plafond est également égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables. Lorsque période de calcul ne correspond pas à l’année civile, le plafond individuel sera égal à la somme de 75% des plafonds mensuels applicables.
☒ Option
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels seront immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
En tout état de cause, quelque soit le mode de répartition, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, excéder les plafonds prévus à l’article 6 des présents.
Plafond collectif
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le supplément d'intéressement ou l'intéressement de projet, ne saurait excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires visés à l’article 4, et imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTÉRESSEMENT
Régime social
En vertu des dispositions de l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail. Ces sommes sont exonérées des cotisations de Sécurité Sociale assises sur les revenus d'activité des salariés et assimilés – définis aux articles L.131-6 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale – et exonérées de toute autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations de sécurité sociales.
La prime d’intéressement ne peut se substituer à aucun élément de salaire soumis aux cotisations de Sécurité Sociale et en vigueur dans l'Entreprise au moment de la mise en place de l’accord. Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.
Régime fiscal
Pour les salariés bénéficiaires, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements et salaires » au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a eu la disposition, conformément aux règles fixées à l’article 158 du Code général des impôts.
Cependant :
dans les quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant de prime d’intéressement qui lui est attribué,
si le salarié bénéficiaire verse
tout ou partie de sa prime dans le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ou dans le Plan d’Épargne Retraite Collectif Inter-Entreprises (PERCOL-I),
ou si celle-ci est affectée par défaut dans le PEE,
les sommes ainsi affectées dans les plans d’épargne seront exonérées de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux 3/4 du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
L'intéressement est passible de la CSG (CSS art. L.136-1-1) et de la CRDS (Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, article 14) dans la catégorie des revenus d'activité, sauf pour les bénéficiaires non assujettis à ces contributions par l'effet des règles de territorialité.
La CSG et la CRDS sont précomptées par l'employeur, comme en matière de salaire et au même taux que celui-ci, au moment de l'attribution des primes d'intéressement, y compris lorsque le salarié les affecte au plan d'épargne d'entreprise (Circ. min. du 16-1-1991). Elles sont exigibles dès la répartition de l'intéressement par l'employeur ou son inscription sur un compte courant d'associé.
L'intéressement attribué au salarié s'entend donc net de CSG et de CRDS (Guide de l’épargne salariale, éd. Juillet 2014). Ces deux prélèvements s'imputent donc sur l'intéressement et non sur le salaire. Le montant de CSG et de CRDS précompté sur la prime d’intéressement de chaque salarié doit être porté à sa connaissance au moyen de la fiche individuelle à établir à chaque répartition.
Forfait social
L’intéressement versé dans les entreprises de moins de 250 salariés n’est pas soumis au forfait social.
Pour les entreprises ayant atteint le seuil de 250 salariés, les sommes versées au titre de l’intéressement sont assujetties au forfait social au taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit de 16%.
VERSEMENT DE LA PRIME AUX BÉNÉFICIAIRES
Modalités de versement : Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition d’intéressement, le bénéficiaire est informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, par l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de sept (7) jours suivant l’envoi de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple le cachet de la poste faisant foi ou par voie électronique).
À l’occasion de la répartition de la prime d’intéressement, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter de la date d’envoi de la fiche informative de l’intéressement), pour demander :
soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS,
soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne Entreprise (ou Inter-Entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite d’Entreprise collectif (ou Inter-Entreprises) si un accord est mis en place.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas répondu à l’avis d’option dans le délai imparti (15 jours), les sommes sont automatiquement investies dans le PEE ou le PEI sur le fonds par défaut. Ces sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Délais de versement
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée
au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947).
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du 3ème mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. Ces intérêts, à la charge de l'Entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, mais ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Versement d’avances
En application de l’article L.3348-1 du Code du travail, si les éléments de calcul le permettent, des avances pourront être versées au bénéficiaire après avoir recueilli son accord et mises en paiement selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
En cas de versements d’avances, les salariés ont bien noté que si l’enveloppe totale d’intéressement est inférieure au montant versé, les sommes seront intégralement remboursées par les bénéficiaires à l'Entreprise.
Les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.
En cas d’investissement de l’avance dans un PEE/PEI ou un PERCO(I) / PERCOL(I)
En cas de versement de l’avance sur un PEE/PEI ou un PERCO(I) / PERCOL(I) dans les quinze (15) jours suivant l’annonce de l’avance, il ne sera pas possible de débloquer le trop-perçu hormis dans les cas de déblocages anticipés légaux prévus dans le plan. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations sociales et fiscales prévues aux articles L.3312-4, L.3315-1 à L.3315-3 et L.3325-1 à L.3325-4 du Code du travail.
Les avances indues investies dans les plans constitueraient alors des versements volontaires susceptibles de bénéficier de l’abondement pour les salariés encore présents dans l’Entreprise.
AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Chaque bénéficiaire peut individuellement décider de verser tout ou partie de sa prime individuelle d’intéressement dans le PEE / PEI et/ou PERCO/PERCOL-I, mis en place au sein de l’Entreprise et géré par Groupama Épargne Salariale.
La prime individuelle d’intéressement affectée au PEE / PEI et/ou PERCO / PERCOL- I, dans les conditions fixées par le code du travail, est exonérée d’impôt sur le revenu (ou, selon le cas, déduite de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux) dans la limite de 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur à la date d’investissement de l’intéressement.
Ces sommes doivent être versées dans le PEE / PEI et/ou PERCO / PERCOL- I, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Les modalités de fonctionnement du plan sont définies dans le règlement du PEE/PEI et/ou PERCO/PERCOL-I.
DÉPȎT ET SÉCURISATION DE L’ACCORD
10.1Dépôt de l’accord d’intéressement
L’accord d’intéressement ainsi que toute modification ou dénonciation de cet accord devront faire l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de l'autorité administrative compétente. À la diligence de l’Entreprise, l’accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée et se trouvant à l’adresse suivante : https://www.accords-depot.travail.gouv.fr/.
Le dépôt doit être effectué dans les quinze (15) jours de la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement, stipulée à l’article L.3314-4 du Code du travail (soit le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture de l’exercice de calcul lorsque celui-ci est annuel).
Le dépôt dans ce délai conditionne expressément le bénéfice des exonérations sociales et fiscales applicables à l'intéressement.
10.2Sécurisation de l’accord
L'autorité administrative délivre le récépissé prévu à l'article L.3345-2 du Code du travail attestant du dépôt de l'accord (ou du règlement) et des pièces à y joindre mentionnées à l’article D.3345-1 du Code du travail et suivants.
Elle transmet sans délai l'accord ou le règlement à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent. Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de trois (3) mois ne court qu'à compter de la réception des documents mentionnés au présent paragraphe, nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
Si, dans ce délai de trois (3) mois, l'organisme de recouvrement compétent n’émet pas d’observations, les exonérations prévues aux articles L.3312-4 et L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
L’organisme de recouvrement compétent dispose d'un délai supplémentaire de deux (2) mois pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification des clauses qui seraient contraires aux dispositions légales et ceci afin que l'Entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L.3312-4 et L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs (article L.3313-3 du Code du travail).
MODALITÉS D’INFORMATION DU PERSONNEL
11.1Information collective
L'application du présent contrat sera suivie par une Commission Ad hoc disposant des pouvoirs prévus par la loi.
À ce titre, les représentants élus du personnel (membres du Comité Social et Economique), s’ils existent, recevront les informations nécessaires en vue de vérifier l’exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition de l’accord, au minimum une fois par an.
En l’absence d’instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique), cette commission sera composée d’un représentant de la Direction, qui en sera Président, et par deux salariés, désignés par l’ensemble des salariés présents dans l’Entreprise. Si cette désignation fait défaut, quelle qu’en soit la raison, les deux salariés les plus anciens, non représentants de la Direction, seront membres d’office de la commission.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu affiché dans l'Entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
11.2Information individuelle
11.2.1Livret d’épargne salariale
Tout salarié inscrit à l’effectif de l’Entreprise se verra remettre son livret d’épargne salariale dans lequel seront consignées les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre des dispositifs prévus. Le même livret d’épargne salariale sera remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (art. L.3341-6 du Code du travail).
S’il existe des représentants du personnel au sein de l’Entreprise, le livret d’épargne salariale sera porté à leur connaissance en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales et environnementales établie en application de l'article L.2312-18 du Code du travail.
11.2.2Notice d’information
Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur la conclusion du présent accord (reprenant l’intégralité du texte de l’accord) et donnant toutes les précisions utiles (modalités de calcul et de répartition) sera remise à chaque salarié inscrit à l’effectif de l’Entreprise au jour de la conclusion du présent accord, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
11.2.3Fiche distincte du bulletin de paie
À chaque versement lié à l’intéressement, le salarié bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement ainsi que toutes les informations prévues par l’article D.3313-9 du Code du travail, notamment :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
le montant précompté au titre de la CSG et de la CRDS,
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'Entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, (lorsqu’un PEE est mis en place dans l’Entreprise).
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
La remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
11.3Information lors du départ du bénéficiaire
11.3.1État récapitulatif aux bénéficiaires quittant l’Entreprise
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses droits.
Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’Entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’Entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
L’employeur demandera son adresse postale et électronique au salarié quittant l'Entreprise et l’informera qu’il devra aviser l'Entreprise de tout changement d'adresse futur qui le concernerait.
En présence d’un PEE dans l’Entreprise et si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, par ses soins ; à défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées par défaut sur le Plan d'Épargne Entreprise (Loi n°2015-990 du 06 août 2015).
La conservation des fonds est assurée par l'organisme qui en a la charge pour une durée de dix (10) années, ramenée à trois (3) années en cas de décès du titulaire. Le bénéficiaire des fonds peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui assure la conservation des fonds pendant une durée de vingt (20) années, portée à vingt-sept (27) ans en cas de décès du titulaire. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
Passé le délai de trente (30) ans, les sommes seront acquises à l’État.
LITIGES
12.1Procédure amiable
En cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation du présent accord, préalablement à toute saisine d'une juridiction compétente, les Parties entendent se soumettre à une procédure amiable. À cet effet, les parties s’engagent à définir par écrit de façon précise, l’objet du litige et à se rencontrer. Les Parties auront pour mission de concilier leurs vues dans un délai d'un (1) mois à compter de la définition écrite de l’objet du litige par la Partie la plus diligente.
En cas d'accord amiable entre les Parties, un protocole transactionnel sera signé par les Parties. À défaut d'accord, dans le délai précité, chacune des Parties recouvrera son entière liberté d'action devant les juridictions compétentes.
12.2Loi applicable et juridiction compétente
Le présent accord est régi par la loi française.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature (tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud’hommes si le litige est individuel ou toute autre juridiction compétente (qui serait prévue par la législation) dont dépend le siège social de l'Entreprise.
Le présent accord d’intéressement est conclu et déposé dans le respect des dispositions de l’article L.3314-4 du Code du travail (Cf. articles 2 et 10 des présents). Par conséquent, il ouvre droit aux exonérations fiscales et sociales prévues par la loi.
À Lons-le-SaunierLe 17/04/2025
Pour l'EntreprisePour l'autre partie signataire
LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L'ACCORD D’INTÉRESSEMENT
Les salariés de l'Entreprise : ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE DU JURA
dont le Siège Social est sis à : 2 Rue de Pavigny 39000 LONS LE SAUNIER décident de ratifier l'accord d’intéressement qui leur a été présenté ce jour.
Nom *
(en majuscules)
Prénom
Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Soit 3 signatures, pour un effectif de 3 salariés (hors dirigeants).
Les salariés ont donc ratifié l'accord d’intéressement à la majorité des deux tiers du personnel. ______________________________________
* Indiquer la liste du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise
ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR (article D.3345-3 du code du travail)
L’Entreprise:Association des maires et des présidents d’intercommunalité du Jura
Domiciliée:2 rue de Pavigny – 39000 LONS-LE-SAUNIER
Représentée par:
Agissant en qualité de:Présidente
L’Entreprise n’étant pas éligible à la mise en place d’un CSE conformément à l’article L.2311-2 du Code du travail, le représentant de l’Entreprise nommé ci-dessus atteste qu’il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.