Accord d’entreprise du 20 JUIN 2024 relatif à la l’évaluation motivante pour les salariés(es) de l’AMAQY
Le présent accord est négocié entre : L’AMAQY dont le siège social est situé 24 rue Goscinny 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée à l’URSSAF de la Vendée, sous le numéro 399 869 304 00036, représentée par Madame XXX XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale Adjointe aux Ressources Humaines.
D’une part,
Et les représentants du personnel mandatés par le CSE représentés par XXX XXXXXX et XXX XXXXXX, D’autre part.
Préambule
Au 1er janvier 2022 nous avons mis en place l’avenant 182 de la convention collective de l’animation -ECLAT- relatif au système de rémunération. Des changements importants ont transformé notre système de rémunération :
L’augmentation du coefficient du groupe B et des professeurs du niveau 2 : de 255 à 257 points
L’évolution de la rémunération du fait de l’ancienneté tous les 12 mois au lieu de tous les 24 mois.
La suppression du déroulement de carrière
L’instauration d’un entretien obligatoire tous les 4 ans avec l’employeur pouvant donner lieu à une évaluation de son coefficient de base selon des critères définis
La mise en œuvre d’indemnité spéciales reconnaissant la poly-compétence des salariés
La création de 2 nouveaux groupes dans la classification et suppression de la notion de cadre assimilé
De nouvelles modalités de reconnaissance de la reconstitution de carrière : avant embauche et dans la limite de 40 points, valorisation de l’expérience dans la branche ECLAT ; dans l’ESS, dans le même emploi hors ESS.
Application de la double valeur du point.
L’AMAQY a souhaité mettre en place une évaluation dite motivante afin de mettre l’accent sur le parcours professionnel du salarié dont les critères sont indiqués dans l’article 2.
Articles 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’AMAQY (CDI, CDII, CDD), temps plein et temps partiel, sans condition d’ancienneté.
Articles 2, Négociation
Dans le cadre de l’application de l’avenant 182, l’employeur a déterminé un process de déroulement des entretiens de maitrise professionnel. Il porte sur :
La définition des critères d’évaluation : formation, développement des compétences, enjeux structurants
La définition des indicateurs d’évaluation
La définition des pourcentages d’attribution de points supplémentaires qui peuvent être acquis à la suite de l’évaluation.
Nous mettrons l’accent sur le parcours professionnel du salarié(e) et nous organiserons une rencontre obligatoire tous les 4 ans pour faire le bilan sur plusieurs critères, à savoir : La formation professionnelle dont aura bénéficié le salarié(e), le développement des compétences en lien avec le poste occupe et l’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants. Le pourcentage d’augmentation est de 3 % maximum • Critère 1 : la formation Nous attribuerons 0.5 % du coefficient de base si le critère est atteint • Critère 2 : développement de compétences Nous attribuerons : o Base : 0.5 % o Partiel : 1,5 % o Complet : 2 % En cas de niveau « expert » dépassant les attentes de l’employeur, nous étudierons la possibilité d’une plurivalence verticale (évolution de la mission, formation qualifiante) • Critère 3 : nouveaux enjeux structurants Nous attribuerons 0.5 % du coefficient de base si le critère est atteint.
Article 3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. L’AMAQY ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 5 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Il sera notamment déposé auprès de la Direccte via le service de télé déclaration du gouvernement. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale, soit le 21 juin 2024
Fait à la Roche sur Yon, le 20 juin 2024.
Signature des parties :
Représentant Employeur XXX XXXXXX XXX XXXXXX et XXX XXXXXX