Le présent accord est négocié entre : L’AMAQY dont le siège social est situé 24 rue Goscinny 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée à l’URSSAF de la Vendée, sous le numéro 399 869 304 00036, représentée par Monsieur
XXX XXXXXX, en sa qualité de Directrice Des Projets de Quartier, en charge du suivi des NAO par délégation de la Directrice Générale.
D’une part,
Et les représentants des salariés mandatés par le CSE :
Madame
XXX XXXXXX et madame XXX XXXXXX
D’autre part. »
Préambule
Il existe un accord d’entreprise du 1er avril 2002 portant sur le maintien de salaire que nous souhaitons compléter. Il stipule que « Pour les salariés-es en contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté sur un poste repris en gestion par l’ACYAQ dans le cadre de sa MIG et précédemment géré par un membre actif ou une de ses associations adhérentes, les parties conviennent qu’il y aura maintien du salaire en cas d’arrêt maladie ». Les parties présentent s’accordent à dire que cela suppose que le, la salarié-e a effectué les démarches auprès de la CPAM dans les temps imparties par la loi. (envoi de l’arrêt de travail sous 48h). Néanmoins elles souhaitent que cela soit inscrit par accord d’entreprise. Nous profitons de ce nouvel accord pour mettre à jour les termes suite à la fusion des associations en 2017.
Articles 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’AMAQY en CDI ayant un an d’ancienneté, temps plein et temps partiel.
Articles 2, Négociation
Cet accord porte donc sur la transformation de la phrase de l’accord du 1er avril 2002 comme suit :
Pour les salariés-es en contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté, les parties conviennent qu’il y aura maintien du salaire en cas d’arrêt maladie si et seulement si le, la salariée s’est acquittée des obligations légales de dépôt de son arrêt de travail dans les délais imposés par la loi, à savoir par l’envoi de son arrêt de travail à la CPAM sous 48h.
Article 3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. L’AMAQY ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 5 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Il sera notamment déposé auprès de la Direccte via le service de télédéclaration du gouvernement. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale, soit le 29 avril 2025.