Accord d'entreprise ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

accord relatif à l'EGALITE PROFESSIONELLE entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

31 accords de la société ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

Le 16/10/2025



ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :


L’Association DIACONAT BETHESDA dont le siège social est situé 1 Rue du Général Ducrot 67000 Strasbourg
Représentée par Mme , Présidente

d’une part,

Et

Mme , Déléguée Syndicale Centrale CFDT,


d’autre part.


Ci-après dénommées collectivement « les parties »


PREAMBULE


Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’association a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe.

A ce titre, les parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Il est réaffirmé également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit, qui exclue tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Sur la base de ce principe et du diagnostic annexé aux présentes, il est décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les domaines d’actions suivants :
  • l’embauche
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales 
  • la rémunération effective









Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



  • CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail, actuellement en vigueur.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.


TITRE II – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES



  • DIAGNOSTIC PREALABLE


Afin d’élaborer le présent accord, il a été procédé à un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, annexé au présent accord, sur la base des éléments figurant dans la BDESE.

Au 31/12/24, la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes est la suivante :

Aussi, sur 246 salariés personnes physiques, 38 sont des hommes (15%) et 218 des femmes 85%).

Sur 19 cadres, 4 sont des hommes et 15 sont des femmes.

Le diagnostic fait apparaître les éléments suivants :

L’analyse du rapport écrit annuel de l’association Diaconat Bethesda, réalisée conformément à l’article L2323-47 du code du travail, n’a pas permis de mettre en évidence d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de l’index sur l’égalité hommes femmes ne peut pas être calculé au 31 décembre 2024.

En revanche, il est constaté une forte féminisation des métiers qui n’est pas une situation propre à l’association, mais un constat partagé dans le secteur médico-social.

Ainsi, au vu du diagnostic, les signataires ont souhaité prioriser les actions liées à :

  • L’embauche
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale 
  • La rémunération effective
Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

TITRE III – DOMAINES D’ACTION ET OBJECTIFS DE PROGRESSION

Dans le cadre du choix des domaines d’actions, les parties ont convenu des objectifs de progression définis ci-après.

  •  MESURE RELATIVE A L’EMBAUCHE

Objectif : Promouvoir la mixité salariale par un recrutement non-discriminant.

Action qualitative ou quantitative :


Rédiger les offres d’emploi selon une formulation asexuée en s’adressant indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateur chiffré :

Nombre de publications d’offres d’emplois sans aucune distinction de sexe

Nombre de publications d’offres d’emplois



  • MESURE RALATIVE A LA REMUNERATION EFFECTIVE


Objectif : L’association a pour objectif de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et de supprimer ou à défaut réduire les écarts salariaux éventuellement constatés.



Action qualitative ou quantitative :


Vérifier qu’à emploi égal, compétences, expériences et qualifications professionnelles équivalentes, la rémunération proposée à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés est analogue.

Indicateurs chiffrés :

  • Egalité de traitement à l’embauche (à poste et qualification égales)

Moyenne des salaires d’embauche des femmes recrutées dans l’année

Moyenne des salaires d’embauche des hommes recrutés dans l’année


  • Egalité des évolutions salariales (à poste et qualification égales)

Taux d’augmentation des salaires des employés féminins

Taux d’augmentation des salaires des employés masculin

  • L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE RESPONSABILITE FAMILIALE

Plusieurs objectifs sont poursuivis :
En premier lieu, la direction entend poursuivre la neutralisation des effets de la maternité, la paternité ou de l’adoption sur le calcul de la prime décentralisée.
Action qualitative ou quantitative : chaque année, lors de la négociation de la prime décentralisée, la suppression des effets des congés maternité, paternité et d’adoption sur la prime décentralisée sera garantie. L’intégration de l’absence pour cause de maladie à partir du 7ème mois de grossesse dans le calcul de la prime décentralisée sera assurée.

Objectif : 100 % des personnes concernées en bénéficieront


En deuxième lieu, Les femmes enceintes bénéficieront, à leur demande, d’une réduction avec maintien de rémunération, de 5/35ème de la durée contractuelle de travail à compter du premier jour du 3ème mois de grossesse, jusqu’à leur congé maternité.
Dès leur déclaration de grossesse, l’employeur les informera de cette mesure visant à adapter leur temps de travail à leur situation de grossesse.

Objectif : 100 % des femmes enceintes bénéficient de cette mesure d’aménagement du temps de travail.

En troisième lieu, la Direction réaffirme l’importance de l’entretien professionnel au retour du salarié en congé de maternité ou de congé parental d’éducation .
Lors de cet entretien seront évoquées les conditions de son retour et notamment les actions de formation à mettre en œuvre afin de permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions.

A l’issue de l’entretien de reprise, un compte-rendu sera établi entre les parties lequel définira les conditions de la reprise de son emploi ou d’un emploi similaire et notamment les actions de formations à mettre en œuvre pour assurer cette reprise.

Dans la mesure du possible, cet entretien devra avoir lieu dans le mois précédent la reprise. Le salarié intéressé se verra ainsi remettre une convocation écrite à entretien mentionnant la date et le lieu de cet entretien. Il appartiendra au salarié concerné de confirmer par tout moyen sa présence ou à défaut, de solliciter, un éventuel report de cet entretien.

La durée de l’entretien sera considérée comme du temps de travail et rémunérée comme telle sur la paie du mois de la reprise.

De même, l’association prendra en charge, sur justificatifs, les frais de déplacement avancés par le salarié pour se rendre à cet entretien.

Action qualitative ou quantitative :


Mener un entretien professionnel de reprise pour chaque salarié en retour de congé maternité ou un congé parental d’éducation, dans le but d’identifier avant la reprise du travail les besoins éventuels d’aménagement du temps de travail.

Objectif : Permettre à 100% des salariés en retour de congé parental de bénéficier d’un entretien professionnel de reprise.


Indicateur de suivi :

Nombre d’entretiens professionnels réalisés après un congé parental

Nombre de salariés ayant bénéficiés d’un congé parental


TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


ARTICLE 7 : DUREE – RENDEZ-VOUS


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans

Il prendra effet au le 01/01/2025 et prendra fin le 31/12/2028

Le présent accord est soumis à l’agrément dans les conditions prévues à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8 : SUIVI


Le Comité Social et Economique aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Il se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.

Article 9 : REVISION


Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de cet accord, et signataires ou adhérentes.
- Ou à l’issue de ce cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge, les organisations syndicales de salariés représentatives (visées par l’article L2261-7-1 du Code du travail susvisé) et l’employeur et/ou son représentant devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt de cet avenant. A défaut, elles seront maintenues.

Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 10  : DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Strasbourg, le 16/10/2025

En 2 exemplaires



PrésidenteDéléguée syndicale entreprise CFDT




Annexes :

  • Diagnostic préalable

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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