Accord d'entreprise ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

ACCORD CONGES ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

31 accords de la société ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA

Le 16/10/2025



ACCORD RELATIF AU CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE 2026

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association DIACONAT BETHESDA, association reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 15, rue du Général Ducrot à Strasbourg (67000), n° SIRET 77564174900061 Représentée par en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part et

L’organisation syndicale CFDT, prise en la personne de , Déléguée syndicale


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties ».

PREAMBULE

Le présent accord à durée déterminée s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail au sens de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

A la demande de la CFDT les parties ont convenu, pour l’année 2026, l’octroi de journées de congés supplémentaires sous conditions.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’octroi et de prise de congé supplémentaire.

Il a été dûment négocié par les parties au présent accord. Les négociations ont pu se tenir en toute loyauté.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1er


Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de l’Association du Diaconat Bethesda.
Il s’applique à l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions énumérées ci-dessous.

TITRE III – CONGE SUPPLEMENTAIRE

Article 5 – Nombre de jours de congé supplémentaire et bénéficiaires


Tout salarié justifiant d’au-moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’association DIACONAT-BETHESDA, au cours de l’année 2026, est éligible au droit à deux jours de congé supplémentaire rémunérés.

Article 6 – Conditions d’octroi et période de référence


Le droit à ce congé supplémentaire est conditionné à la présence effective du salarié au cours de l’année 2025, hors congés payés ou jours de repos.

La période de référence va donc du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Article 7 – Modalités de prises du congé

Le congé supplémentaire devra être pris au cours de l’année 2026.
Le report n’est pas possible ni indemnisable.
La demande de prise du congé sera faite par le salarié au moins un mois à l’avance.
L’employeur pourra refuser, dans un délai de 8 jours suivant la demande, la date envisagée en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement dont relève le salarié.
Le congé supplémentaire pourra être adossé sur la prise de congés payés.


TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Article 8 - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2026.

Article 9 - Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée des membres suivants :
  • D’un représentant de la direction ;
  • D’un membre élu du CSE.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le directeur général
  • Le directeur ou la directrice adjoint(e) d’un établissement
  • Le ou la déléguée syndicale
  • La secrétaire du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Article 11 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Dépôt-Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit le Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire sera également transmis aux membres élus du Comité Social Economique, et diffusé par voie d’affichage au sein de l’association.

Enfin, en application de l’article 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’accord sera soumis à la procédure d’agrément qui conditionne la validité du présent accord.

Fait à Strasbourg, le 16/10/2025

En 2 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’association

Déléguée SyndicalePrésidente de l’Association

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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