Accord d'entreprise ASSOCIATION DOMICILE SANTE

avenant portant révision partielle de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 8 août 2017

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DOMICILE SANTE

Le 07/01/2020









AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 AOÛT 2017



ENTRE

L’Association Domicile SantéEnregistrée sous le SIREN n° 332 318 575 dont le siège social est situé 34 A cours du Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN, représentée par Monsieur Albert ROCHE en sa qualité de Président

  • D’UNE PART,

  • ET


Les élus du CSE suivants :

Mme BARRIOS Claire, membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile .
M. CURET Benoit, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile, Délégué Syndical.
Mme DESPUYOOS Anna, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.
Mme BORROS Marie-Christine, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.
Mme BASTIEN Marie-Annick, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.
Mme LEVY Véronique, Membre élu titulaire, Collège Agent de maîtrise et cadre, Responsable de Secteur, Délégué Syndicale.


  • D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent avenant portant révision partielle de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 8 août 2017 :


PREAMBULE


Dans le cadre de l’adaptation de l’accord collectif d’entreprise du 8 août 2017 sur l’aménagement du temps de travail aux réalités de l’activité de l’aide à domicile, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation des articles 1 – 4.1 – 6 – 6.1 – 6.2 – 6.3 - 7.2 – 11 – 12.1 – 12.2 – 13.1 – 13.2 – 14 – 15 de l’accord.

Le présent avenant portant révision partielle de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 8 août 2017 résulte d’une négociation initiée le 26 novembre 2019 par l’Association Domicile Santé avec les élus du CSE.

Pour rappel :


L’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 8 août 2017 est conclu conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016, dite loi « travail », et ses décrets n°2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Comme le prévoit cette loi, sont désormais distingués les domaines relevant de l’ordre public, c’est à dire ceux pour lesquels le législateur fixe les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles peuvent être fixées par accord d’entreprise.

Les signataires de l’accord initial du 8 août 2017 se sont réunis pour définir les modalités d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en complément des dispositions de la convention collective national de la branche d’aide à domicile relatif aux temps modulés en date du 30 mars 2006.

Les signataires de l’accord d’origine du 8 août 2017 étaient composés de :


Pour l’Association Domicile Santé



Pour les élus à la Délégation Unique Du Personnel de l’Association Domicile Santé



  • Mme Claudine ROCCO, présidente


  • Mme Vanessa DANIEL, élue titulaire
  • Mme Annie DARDENNES, élue titulaire
  • Mme Marion DAUGE, élue titulaire
  • Mme Cécilia JEAN, élue titulaire
  • Mme Amélie LEFEBVRE, élue titulaire
  • Mme Véronique LEVY, élue titulaire
  • Mme Ilona GREBE, élue suppléante
  • Mme Josiane VENANT, élue suppléante
Les signataires du présent avenant portant révision partielle de l’accord du 8 août 2017 réaffirment que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail et de faire face à la fluctuation de l’expression des besoins et de la nécessité d’assurer une continuité des interventions dans le secteur de l’aide et du soin à domicile.

Les signataires du présent avenant portant révision partielle de l’accord du 8 août 2017 confirment son application pour l’ensemble des services de l’Association, CDSI, SSIAD, et SAAD, ainsi que pour l’ensemble du personnel (opérationnels, administratifs, encadrement, fonctionnels et cadres), à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’article 1 est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association Domicile Santé, quelle que soit sa catégorie, son lieu de travail et son activité, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 4.1 – PERIODE DE REFERENCE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


L’article 4.1 est désormais ainsi rédigé :
La période de référence annuelle est celle qui va du 1er juin au 31 mai, et correspond à la période de référence légale des congés payés de l’association.

ARTICLE 6 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT ET D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les articles 6 – 6.1 – 6.2 et 6.3 sont désormais ainsi rédigés :
L’annualisation est établie sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de période annuelle de référence.


Article 6.1 – Annualisation des salariés opérationnels à temps plein CDSI, SSIAD et SAAD


L’horaire moyen servant de base à l’annualisation des salariés opérationnels à temps plein du CDSI, SSIAD et SAAD est l’horaire de 35 heures par semaine.

La limite supérieure de l’annualisation est de 44 heures par semaine.
La limite inférieure de l’annualisation est de 25 heures par semaine.

La planification est établie sur des périodes de 4 semaines.

Article 6.2 – Salariés opérationnels à temps partiel CDSI, SSIAD et SAAD

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation des salariés opérationnels à temps partiel du CDSI, SSIAD et SAAD est l’horaire contractuel hebdomadaire du salarié.

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel annualisé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite de 30% de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du temps de travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

La planification est établie sur des périodes de 4 semaines.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 6.3 – Salariés administratifs à temps plein des services opérationnels et fonctionnels

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation des salariés administratifs et d’encadrement à temps plein est l’horaire de 35 heures par semaine.

Les limites supérieures et inférieures sont identiques à celles des salariés opérationnels.

La planification est également établie sur des périodes de 4 semaines.

Les horaires d’ouverture au public sont de 8h30 à 16h45.

ARTICLE 7.2 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT ET D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe 3 de l’article 7.2 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

L’article 7.2 paragraphe 3 est désormais ainsi rédigé :

Il est précisé que la communication de modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par messagerie électronique ou boitier électronique dédié, et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

ARTICLE 11 – Le compteur individuel de temps de travail


Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe 2 de l’article 11 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

Le paragraphe 2 de l’article 11 est désormais ainsi rédigé :
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant la période de référence. Les bulletins de salaire feront apparaître sur des lignes dédiées les variations du mois concernés ainsi que le solde effectif de chaque mois.

ARTICLE 12 – REGULARISATION du compteur pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence


Les parties signataires conviennent de modifier l’article 12.1 et 12.2 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

Les articles 12.1 et 12.2 sont désormais ainsi rédigés :


Article 12.1 – Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1.607 heures, les heures au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée mensuelle fixée dans le contrat et dans la limite de 30% de modulation de la durée du travail sur la période du contrat de travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspond au mois suivant la clôture de la période d’annualisation, c’est-à-dire fin janvier N+1.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer, en tout ou partie, le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, et octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris pendant la période de référence, selon les règles de demande de congés et de récupération établies au sein de l’association ADS (respect d’un délai de prévenance dans le cadre de la demande ; demande soumise à l’autorisation de la Direction). Le repos pourra être pris par journée entière, demi-journée, ou par heure.

Dans le cadre de la mise en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche ayant institué le compte épargne-temps (CET), le salarié pourra solliciter le bénéfice d’un compte-épargne temps alimenté à chaque fin de période de référence.




Article 12.2 – Solde de compteur négatif


Les parties signataires conviennent de supprimer le paragraphe premier de l’article 12.2 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

L’article 12.2 est désormais ainsi rédigé :

Il est précisé que les heures non réalisés du fait du salarié liées à des absences injustifiées entraîneront une diminution du salaire mensuel lissé.


ARTICLE 13 – REGULARISATION du compteur pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la periode de référence de 12 mois


Les parties signataires conviennent de modifier l’article 13.1 et 13.2 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

Les articles 13.1 et 13.2 sont désormais ainsi rédigés :


Article 13.1 – Solde de compteur positif


L’article 13.1 est désormais ainsi rédigé :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 8 et 9 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Dans le cas où le compteur d’un salarié à temps complet fait apparaître que l’horaire effectif moyen de modulation est supérieur à l’horaire contractuel de 35 heures en moyenne sur la durée du contrat de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu à un paiement majoré, soit un repos compensateur équivalent, en application des dispositions du code du travail.

Dans le cas où le compteur d’un salarié à temps partiel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée contractuelle en moyenne sur la durée du contrat et dans la limite de 30% de modulation fixée à l’article 9 du présent accord, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base du taux horaire du salaire en vigueur à la date de la régularisation.

Dans le cadre de la mise en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche ayant institué le compte épargne-temps (CET), le salarié pourra solliciter le bénéfice d’un compte-épargne temps alimenté à chaque fin de période de référence.


Article 13.2 – Solde de compteur négatif


L’article 13.2 est désormais ainsi rédigé :
Il est précisé que les heures non réalisés du fait du salarié liées à des absences injustifiées entraîneront une diminution du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent de modifier l’article 14 de l’accord d’entreprise du 8 août 2017.

L’article 14 est désormais ainsi rédigé :

Les parties signataires s’engagent à faire le bilan de cet accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO), et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 15 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’aVENANT DE REVISION


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er février 2020.

Son application pour les salariés nouvellement embauchés ou pour les salariés concernés déjà en poste au sein de l’association donnera lieu à l’établissement d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci et comportant les mentions obligatoires visées à l’article 11 (situation du temps plein modulé) ou 21 (situation du temps partiel modulé) de l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés en date du 30 mars 2006.

ARTICLE 17 – PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’Association s’engage à déposer le présent avenant auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés de l’Association sera faite sur les panneaux d’affichage de l’association, et transmis individuellement au personnel par messagerie électronique dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.


Fait à Gradignan le [date à préciser] en 3 exemplaires originaux




Pour l’Association Domicile Santé

Docteur Albert ROCHE, Président






Les élus du CSE :

Mme BARRIOS Claire, membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile .


M. CURET Benoit, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile, Délégué Syndical.


Mme DESPUYOOS Anna, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.


Mme BORROS Marie-Christine, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.

Mme BASTIEN Marie-Annick, Membre élu titulaire, Collège employé, Aide à domicile.

Mme LEVY Véronique, Membre élu titulaire, Collège Agent de maîtrise et cadre, Responsable de Secteur, Délégué Syndicale.
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