Accord d'entreprise ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR

PROTOCOLE D'ACCORD FIXANT LES RÈGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 15/03/2020

50 accords de la société ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR

Le 20/05/2019





PROTOCOLE D’ACCORD FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE





Entre les soussignés :

L’Association L’ESPOIR, dont le siège social est situé 25 Pavé du moulin, 59260 Lille Hellemmes, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale.

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame , Déléguée syndicale

Et l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué syndical

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

La mise en place de la Journée de Solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la Loi n°2008-351 du 16 avril 2008.



  • Salarié concernés
La journée de solidarité s’applique à tous les salariés de l’Association l’Espoir à temps plein ou temps partiel, travaillant de jour ou de nuit.

  • Date de la Journée de Solidarité
La journée de solidarité est fixée au

dimanche 14 juillet 2019

En 2019, le lundi 10 juin 2019, lundi de Pentecôte, est férié.

  • Effets de la mise en œuvre
Du fait de la suppression du caractère férié du dimanche14 juillet 2019, tous les critères de récupération, de rémunération, liés à ce jour férié sont abrogés.


  • Salariés à temps partiels
La durée de la Journée de Solidarité est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Pour ceux dont la Journée de Solidarité correspond à une journée habituellement non-travaillée, aucun changement n’est apporté à leur planning de travail. Seul, le repos compensateur est abrogé.


Article 5 : Salariés à temps plein
Pour les professionnels travaillant habituellement le jour de la journée de solidarité, celui-ci étant considéré comme un jour ouvrable, il est normalement travaillé.

Pour les professionnels travaillant selon un roulement, et dont le planning prévisionnel fait correspondre en tout ou partie le jour de repos hebdomadaire et la journée de solidarité, le repos compensateur prévu à l’article 11.01.3.2 de la convention collective FEHAP 51 est abrogé dans la limite du forfait de 7 heures prévu par les dispositions réglementaires.


Article 6 : Reconduction de l’accord
A défaut de nouveau protocole d’accord conclu avant le 15 mars 2020 portant sur la journée de solidarité de l’année 2020, les dispositions du présent protocole d’accord prévoyant un jour férié chômé comme journée de solidarité, seront reconduites.


Article 7 : Date d’effet
Le présent protocole d’accord prend effet le 20 mai 2019. .


Article 8 : Publicité

7.1 – Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de L’ESPOIR.

7.2 – Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Hellemmes,
Le 20 mai 2019


Pour l’Association L’ESPOIR
Mme , Directrice Générale





Pour L’organisation Syndicale CFTC
Madame , Déléguée syndicale





Pour L’organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur , Délégué syndical

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