Accord d'entreprise ASSOCIATION DU MAY

Accord d'entreprise relatif à l'adaptation du statut collectif des crèches de l'Association

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 31/07/2027

Société ASSOCIATION DU MAY

Le 09/07/2026


Accord d’entreprise relatif à l’adaptation du statut collectif

des crèches de l’Association

Entre :

L’Association du May, association loi 1901, dont le siège social est situé au 5 rue du May, 31000 Toulouse, inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro W313006539, représentée par XXXXX, président,


Ci-après désignée « l’Association »

Et :


La CGT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale, organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles,


Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE


L’Association du May intervient notamment dans les domaines de l’hébergement et du logement accompagné, de la protection de l’enfance, de la politique de la ville et de la petite enfance. Au titre de ce dernier pôle, elle gère deux établissements d’accueil du jeune enfant, visés à l’article 1 du présent accord (ci-après « les crèches »).

A la date de conclusion du présent accord, l’Association applique les accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’insertion pour adultes (les « accords CHRS », IDCC 0783). En application de l’arrêté de fusion du 5 août 2021 et des dispositions de l’article L.2261-33 du Code du travail, le champ des accords CHRS a été rattaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (la « CCN 66 », IDCC 0413), à effet au 8 août 2026.

Les crèches présentent toutefois une situation spécifique au sein de l’Association. Leur activité d’accueil du jeune enfant est financée principalement par la prestation de service unique de la CAF ainsi que par les financements de la Ville de Toulouse, selon un mode de financement distinct de celui des autres établissements et services de l’Association. Ces financements ne prennent pas en compte le surcoût résultant de l’application de la CCN 66. En particulier, l’attribution aux salariés des crèches de l’intégralité des congés trimestriels prévus par la CCN 66 et ses annexes imposerait, pour assurer la continuité de l’accueil des enfants dans le respect des taux d’encadrement réglementaires, des recrutements que ces financements ne permettent pas, et serait ainsi de nature à compromettre l’équilibre économique des crèches et, partant, la pérennité de leurs emplois.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées lors de réunions de négociation les 2 juillet, 7 juillet et 9 juillet 2026, afin d’adapter le statut collectif applicable au sein des crèches. Partageant la priorité donnée à la préservation des emplois, à la qualité de l’accueil et aux conditions de travail, elles sont convenues de l’application de la CCN 66 aux crèches sous réserve des adaptations prévues par le présent accord.

Le présent accord, qui se substitue à toute autre disposition conventionnelle ou unilatérale antérieure ou postérieure ayant le même objet, est ainsi conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salarié⸱es des crèches de l’Association, exception faite du personnel support mutualisé avec d’autres établissements.

A la date de conclusion du présent accord, il s’agit des établissements suivants :
  • Crèche Les Bambins du May, 2 rue des Casernes, 31400 Toulouse ;
  • Crèche Méli May’lo, 7 rue André Turcat, 31300 Toulouse.


ARTICLE 2 – CONGÉS TRIMESTRIELS


Par dérogation aux dispositions de la CCN 66 et de ses annexes relatives aux congés payés supplémentaires dits « congés trimestriels », l’ensemble des salarié⸱es des crèches, toutes catégories professionnelles confondues, en ce compris le personnel d’encadrement, bénéficie de congés trimestriels à raison de 3 jours ouvrables au titre de chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé payé annuel, soit 9 jours ouvrables par an.

Ce nombre de jours correspond au maintien du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont les salarié⸱es des crèches bénéficiaient en application des accords CHRS dits « repos compensateurs supplémentaires ». Ces congés ne se cumulent pas avec les congés trimestriels prévus par la CCN 66 et ses annexes, auxquels ils se substituent intégralement.


ARTICLE 3 – CONGÉS D’ANCIENNETÉ


Les salariés des crèches bénéficient des congés payés d’ancienneté dans les conditions prévues par l’article 22 de la CCN 66, soit, à la date de conclusion du présent accord, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par période de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Pour l’application de ces dispositions, l’ancienneté s’apprécie à compter de la date d’embauche du salarié au sein de l’Association, tous établissements et services confondus.



ARTICLE 4 – CLASSIFICATION

4.1. Classement des emplois


Les emplois des crèches sont classés dans les grilles de classification de la CCN 66 et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
  • les auxiliaires de puériculture relèvent du classement direct de cet emploi dans l’annexe 4 de la CCN 66 relative au personnel paramédical non-cadre ;
  • l’emploi d’accompagnant·e éducatif·ve petite enfance (AEPE), non expressément prévu par les grilles de classification de la CCN 66, est classé, par assimilation convenue entre les Parties, sur la grille « moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activités » de l’annexe 3 de la CCN 66 relative au personnel éducatif, pédagogique et social.

4.2. Salarié·es en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord


Les salarié·es en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord et de la bascule des accords CHRS à la CCN 66, sont reclassé·es, au sein de la grille correspondant à leur emploi, au coefficient égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils ou elles bénéficiaient en application des accords CHRS. Ils ou elles bénéficient ensuite du déroulement de carrière attaché à leur grille de classement.

4.3. Salarié·es embauché·es postérieurement


Les salarié·es embauché·es postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont classé·es conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord, leur ancienneté étant déterminée conformément aux règles de reprise d’ancienneté prévues par l’article 38 de la CCN 66.


ARTICLE 5 – INDEMNITÉ D’ANCIENNETÉ

5.1. Salarié·es concerné·es et objet de l’indemnité


Le présent article s’applique aux salarié·es occupant les emplois d’auxiliaire de puériculture et d’accompagnant·e éducatif·ve petite enfance (AEPE) visés à l’article 4. Les revalorisations successives du SMIC ont rattrapé les coefficients des premiers échelons des grilles indiciaires visées à l’article 4, de sorte que la rémunération conventionnelle des salarié·es justifiant de plusieurs années d'ancienneté ne se distingue plus de celle des salarié·es débutant·es. Afin de restaurer une reconnaissance de l'ancienneté, les Parties conviennent d'instituer une indemnité d'ancienneté dans les conditions définies ci-après. Cette indemnité et le classement par assimilation des AEPE visé à l’article 4 forment un ensemble indivisible, convenu entre les Parties dans le cadre de l’équilibre global du présent accord.

5.2. Montant


L'indemnité d'ancienneté est un complément de rémunération mensuel brut, exprimé en points, dont la valeur suit celle du point de la CCN 66 en vigueur. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. Son montant est déterminé comme suit, en fonction de l'échelon d'ancienneté du ou de la salarié·e dans sa grille de classement :

Auxiliaires de puériculture (grille dans l'annexe 4) :

Échelon d'ancienneté

Points mensuels

Début
0
Après 1 an
5 points
Après 3 ans
8 points
Après 5 ans et échelons suivants
12 points

AEPE (grille « moniteur-adjoint d'animation et/ou d'activités » dans l'annexe 3) :

Échelon d'ancienneté

Points mensuels

Début
0
Après 1 an
4 points
Après 3 ans
7 points
Après 6 ans
9 points
Après 9 ans
11 points
Après 13 ans et échelons suivants
13 points

Le changement d'échelon emporte ajustement de l'indemnité à la même date. Pour les salarié·es à temps partiel, l'indemnité est proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail.

5.3. Durée de validité


L’indemnité d’ancienneté est directement liée à la situation d’écrasement des grilles décrite à l’article 5.1 et ne constitue pas un avantage définitivement acquis.

En cas d’entrée en vigueur d’un avenant de révision des grilles conventionnelles visées à l’article 4 (le cas échéant après son agrément) rétablissant, en tout ou partie, une progression des coefficients aux échelons d’ancienneté (« rebasage »), le montant de l’indemnité est réduit, pour chaque salarié·e, à due concurrence de l’augmentation de coefficient résultant du rebasage, à la date d’effet de celui-ci puis à l’occasion de chaque changement d’échelon. L’indemnité cesse définitivement d’être due lorsque cette augmentation atteint ou excède son montant. Elle ne peut ainsi, en aucun cas, se cumuler avec les revalorisations issues du rebasage.

L’indemnité cesse également d’être due, de plein droit et sans formalité, à la date d’entrée en vigueur d’une convention collective se substituant à la CCN 66 au sein des crèches.

Les salarié·es embauché·es à compter de la date d’effet de l’éventuel rebasage ne bénéficient pas de l’indemnité. Les salarié·es concerné·es sont informé·es individuellement des conséquences du rebasage sur leur indemnité.

En cas de rebasage, les Parties se rencontreront en outre dans un délai de trois mois pour examiner les éventuelles adaptations du présent article ainsi que, le cas échéant, du classement des AEPE visé à l’article 4.

ARTICLE 6 – AFFECTATION D’UNE PARTIE DES EXCÉDENTS DE GESTION


Attachée à sa politique de partage de la valeur, dont bénéficient en priorité les salaires les moins élevés, l’Association examinera chaque année, à la clôture de l’exercice, la possibilité de reverser aux salariés une partie des excédents éventuellement dégagés, en fonction des marges budgétaires disponibles.

Ce reversement pourra notamment prendre la forme d’une prime de partage de la valeur ou d’un abondement à un plan d’épargne salariale. Le principe, le montant et les modalités de répartition de ce reversement sont abordés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération. Les éléments relatifs à la répartition des excédents (investissements, fonds propres, primes, plan d’épargne salariale) ainsi que, en cas de reversement envisagé, le montant et la répartition projetés sont portés à la connaissance des délégués syndicaux et, à défaut, des représentants du personnel, préalablement à la réunion du Conseil d’administration qui en arrête les modalités définitives. Le présent article constitue un engagement d’examen annuel et n’emporte, par lui-même, aucun engagement de versement d’un montant déterminé ni de versement systématique.



ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la CCN 66 devient applicable au sein de l’Association : soit le 1er août 2026 en cas d’agrément de l’accord de branche du 5 juin 2026, soit, à défaut, le 8 août 2026 en application de l’arrêté de fusion du 5 août 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

À l’expiration, l’accord est tacitement reconduit, à chaque fois pour une même durée, sauf en cas de révision ou en cas de dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en respectant un délai de prévenance de 3 mois avant l’arrivée du terme.

7.2. Information des salariés


Le présent accord est affiché au sein des crèches et il est accessible sur le serveur informatique de l’association.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque salarié en faisant la demande.

7.3. Suivi de l’accord


Le présent accord fait l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Si l’évolution du cadre légal, réglementaire, budgétaire et/ou conventionnel nécessite d’en réviser certaines clauses, un processus de révision sera engagé dans les meilleurs délais.



7.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’employeur, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Enfin, en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.


Signé le

9 juillet 2026 à Toulouse, en trois exemplaires originaux de 6 pages.


Pour l’Association

XXXXX
Président

Pour la CGT

XXXXX
Déléguée syndicale


Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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