Accord d'entreprise ASSOCIATION EBH CAP SANTE

ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS INTERMITTENTS

Application de l'accord
Début : 30/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION EBH CAP SANTE

Le 30/01/2020


Accord d’entreprise

portant sur la mise en place de contrat de travail

à durée indéterminée intermittent (C.D.I.I.)


Entre les soussignés :



  • L’Association EBH CAP SANTE,

Association dont le siège est situé Rue Jules Ferry – 29410 PLOUNEOUR-MENEZ, représentée par …………………………………………. en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ayant pour n° de SIRET : 40257330700046

d’une part,


  • Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel




  • LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

d’autre part,







il a été conclu le présent Accord d’entreprise

en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :



Préambule


Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’association.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 et des règles conventionnelles ci-après définies.

L’Association EBH CAP SANTE est spécialisée dans le secteur de la formation continue d’adultes.

L’activité de l’Association nécessite la mise en place de ce type de contrat de travail eu égard à l’activité variable qu’elle rencontre.

Le but de cet accord est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association au travers de son organisation, tout en pérennisant un certain nombre d’emplois et en répondant à la spécificité de l’activité de la structure.


L’objectif de cet accord est :


  • De répondre à l’évolution de la structure, à l’augmentation de son activité, dans le respect de la législation en vigueur ;

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’association afin d’assurer une cohésion globale de l’équipe pédagogique dans le respect des valeurs éthiques de l’association ;

  • De favoriser l’investissement des formateurs grâce à la pérennisation de leur emploi dans l’association ;

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation et une souplesse face à une demande en constante évolution,


Le contenu de cet accord portera sur :


  • La possibilité pour l’association de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittents (conformément aux dispositions de l’article L3123-38 du code du travail).


Titre I - Dispositions générales




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un Accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites associations

Le présent accord s'applique aux salariés appartenant au personnel de l'association EBH CAP SANTE et occupant un emploi de Formateur E.B.H. (Ecole Bretonne d’Herboristerie) : formateur qui intervient à l’E .B.H. dans le cadre de la formation longue (hors formateurs occasionnels qui relèvent en général du contrat C.D.D. dit « d’usage », notamment ceux qui interviennent uniquement sur les cycles), en présentiel et/ou en ligne, directement avec les stagiaires. Dés lors que le formateur anime au minimum 20 jours de formation par an, dont inclus dans ces 20 jours : les cours, ateliers, sorties, préparations et/ou surveillances des examens (tout ceci en présentiel) ainsi que les réponses aux questions, corrections (cela en ligne). Un formateur qui intervient à la fois sur l’E.B.H. et les formations « cycle » pourra se voir proposer un contrat global en C.D.I.I.


Article 2- Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de permettre à l’association de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittent et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.


Article 3 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord a été présenté à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 14/01/2020 au siège de l’Association.

L’accord a été remis au personnel en date du 14/01/2020.

Une réunion de consultation a été organisée en date du 30/01/2020.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé à l’unanimité par 5 salariés sur 5 salariés consultés.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er février 2020.


Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 - Formalités, dépôt légal


L’accord conclu sera notifié à la C.P.P.N.I.* compétente dans la branche professionnelle, sous réserve que cette commission soit active et identifiable au moment de la signature du présent Accord d’entreprise.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Morlaix.

* C.P.P.N.I. = Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation.Titre II – Les modalités relatives à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents


Article 8 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 1 du présent accord.
Ce contrat de travail est écrit.

Article 9 - Contrat de travail intermittent


Le contrat de travail intermittent doit mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes selon les programmes annuels ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les possibilités de dépassement de la durée annuelle minimale de base.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Article 10 – Heures excédentaires

Des heures excédentaires peuvent être effectuées par le salarié sur demande de l’employeur.
Ces heures excédentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers (1/3) de cette durée, sauf accord du salarié.
Ces heures de dépassement ne sont en principe pas majorées car ne constituent ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.




Article 11 – Rémunération : réelle, non lissée.

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail réellement effectuée pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé. Elle est suspendue lors des périodes de non-travail.


Spécificité pour les formateurs D et E :
Pour les formateurs des catégories D et E, il sera tenu compte des spécificités qui leurs sont applicables et qui sont issues de la convention collective des Organismes de formation (prise en compte des heures de face-à-face pédagogique et des heures de préparations et de recherches liées à l’acte de formation (P.R.A.A.).

Ainsi :
Chaque heure de face-à-face pédagogique (F.F.P.) donne lieu à l’application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base.

Les autres heures (P.R.A.A.) éventuellement demandées sont rémunérées par le salaire horaire de base.

Sur le bulletin de paie, figurent en heures de travail en sus des heures de F.F.P., l'équivalent de P.R.A.A., la majoration de 2 p. 100 acquise au titre des cinq jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié qui effectue 100 heures de F.F.P. verra son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
-  100 heures de F.F.P. ;
-  30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de P.R.A.A. ;
-  10 % au titre des congés payés, soit 14,28 heures ;
-  2 % au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures ;
- 3 % au titre des jours fériés chômés et payés.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire F.F.P. + P.R.A.A.) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux.

Article 12 – Garanties individuelles


Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’association.

Les dispositions résultant de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 (autres que les dispositions relatives au contrat de travail intermittent) sont applicables à cette catégorie de salariés.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 13 : Congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Article 14- Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 15 - Le cumul de contrats


En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus.
  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.


Fait à Plounéour-Ménez,
Le 30 janvier 2020



Pour l’Association EBH CAP SANTELe personnel ayant approuvé l’accord

Monsieur Liste en annexe



Annexe : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis


ASSOCIATION E.B.H. CAP SANTELE 30 JANVIER 2020

Rue Jules Ferry

29410 PLOUNEOUR-MENEZ

Siret n° 40257330700046


Consultation projet d’accord d’entreprise relatif au C.D.I.I.

Feuille d’émargement des salariés ayant voté et approuvé le 30/01/2020

Nom

(ordre alphabétique)

Prénom

Date

EMARGEMENT (signature)

BLOUET

Christelle

MATHIEU

Fanny

LE CORVOISIER

Laurence

LE SAUX

Michèle

VINCENDEAU

Amandine


Signature de la Direction,
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