Accord d'entreprise ASSOCIATION EDC

Accord collectif de substitution relatif au sort du régime de protection sociale complémentaire de frais de santé au sein d'EDC

Application de l'accord
Début : 23/12/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION EDC

Le 18/12/2020


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU SORT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN D’EDC

Entre :

L’Association EDC dont le siège social est situé 55, avenue Louis Breguet - Bâtiment Ariane - 31405 TOULOUSE cedex 4, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 411 285 885, représentée par …………………………, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et



Agissants en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE


L’Association EDC a mis en place un régime de remboursement de « frais de santé » par accord référendaire en date du 29 décembre 2015 afin de compléter le montant des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de meilleures garanties dans des conditions plus avantageuses, l’Association a décidé d’actualiser les termes de ses engagements au titre du régime de frais de santé.

C’est dans ce contexte que l’Association a dénoncé le précédent régime afin de mettre en place un nouveau régime plus avantageux pour les salariés.

Concernant les effets de la dénonciation, l’accord en date du 29 décembre 2015 renvoie aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Or, l’article L.2261-10 du Code du travail prévoit que : « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs […] l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. »

En application des dispositions légales susvisées, et afin d’assurer la continuité entre les deux régimes de garanties de frais de santé, la Direction a décidé d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord ayant pour objet d’encadrer le terme du précédent accord et la mise en place d’un nouveau régime par décision unilatérale de l’employeur, en concertation avec les membres du CSE.
C’est dans ce cadre qu’ont été engagées des négociations, entre la Direction et les membres du CSE, en vue de la conclusion du présent accord.

Dans ces conditions, les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association EDC.


ARTICLE 2 – OBJET


Cet accord se substitue, en tous points, à l’ensemble des dispositions applicables au sein d’EDC et relatives à la mise en place d’un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé.

Dans ce cadre, il est convenu que les dispositions de l’accord collectif relatif au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé en date du 29 décembre 2015 cesseront purement et simplement de s’appliquer et de produire effet au 31 décembre 2020.  

A compter de cette date, les salariés ne pourront donc plus solliciter le bénéfice des dispositions de cet accord, ni des avantages prévus dans le cadre du régime de frais de santé instauré par ce dernier.

S’agissant de la mise en place du régime de frais de santé, il sera en conséquence uniquement fait application des dispositions du régime qui pourrait être mis en place ultérieurement par la Direction, notamment dans le cadre de décisions unilatérales.


ARTICLE 3 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 décembre 2020.


ARTICLE 4 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles.

Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les parties qui y sont habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.



ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 7 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines.


ARTICLE 8 – PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


ARTICLE 9 – ACTION EN NULLITE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Toulouse, le 18 décembre 2020


En 6 exemplaires originaux


Pour l’Association EDCPour les membres titulaires du Comité
Social et économique

Président






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