ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'UNE PART,
L’Association ELAN ARGONNAIS,
ET D'AUTRE PART, Les membres composant le Comité Social et Economique. Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
En janvier 2024 la Direction de l’Association Elan Argonnais avait mis en place un forfait annuel en jours pour les cadres de Direction autonomes dans leur organisation de travail signé le 29/09/2023.
Après 2 ans d’application, la Direction souhaite étendre cette organisation du temps de travail à d’autres salariés cadres.
D’autre part, la Direction souhaite apporter des précisions complémentaires quant aux modalités de rémunérations des salariés relevant du forfait annuel en jours.
Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1 – Objet
Le présent avenant définit les règles applicables dans le cadre de la mise en place d’un forfait jours. Il permet au personnel cadre répondant aux conditions posées dans le présent document, de bénéficier d’une organisation de travail adaptée.
A cet effet, il est précisé dans le présent avenant les dispositions qui sont conformes à l’article L.3121-64 du Code du Travail.
Article 2 – Champ d’application
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective applicable ;
Titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ;
Disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Les critères posés ci-dessus sont cumulatifs et obligatoires.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie s’apprécie au regard des missions et responsabilités qui sont confiées aux salariés. Les salariés doivent justifier de fonction ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable. Toutefois cette autonomie ne confère pas une indépendance totale et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. Ils devront organiser leur activité dans les conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’Association.
Article 3 – Salariés concernés
A ce titre, après avoir procédé à une analyse approfondie du degré d’autonomie des cadres, les Parties décident d’étendre cette organisation aux :
Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2-2 d l’annexe 6 de la CCN du 15 mars 66
Cette liste pourra éventuellement évoluer, par voie d’avenant. Le sujet sera notamment abordé lors des consultations obligatoires en matière de politique sociale.
Article 4 – Rémunération du salarié en forfait jours
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est déterminée sur une base annuelle forfaitaire. Elle est précisée, pour chaque salarié, par la convention individuelle de forfait jours. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 4.1 Contreparties au travail des dimanches et jours fériés
Si un salarié devait être amené à travailler un dimanche ou un jour férié, il doit en informer préalablement la direction et fournir les raisons de cette intervention (hormis en cas de mise en œuvre d’un régime d’astreinte). Si l’intervention n’est pas jugée nécessaire, la Direction pourra la refuser.
Dans ce cas précis, le salarié bénéficie de l’indemnité prévue à l’article 10 de l’annexe 1, il convient d’appliquer « un taux horaire fictif » calculé comme suit : Rémunération annuelle/nombre de jours travaillés sur l’année/ durée de travail quotidienne moyenne, soit 7 heures.
Article 4.2 Gestion des temps d’astreinte
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des indemnités prévues en contrepartie du temps d’astreinte telles que prévues par l’accord de branche du 22 avril 2005 ainsi que la convention collective 66. Selon les dispositions légales en vigueur, les éventuels temps d’intervention rendus nécessaires sont rémunérés en sus de l’indemnité visée à l’alinéa précédent. Cette règle vaut également pour la durée du déplacement aller et retour occasionné par cette intervention. Pour la rémunération de ce temps de travail effectif, pour les salariés en forfait annuel en jours, il est procédé à la reconstitution d’un « taux horaire fictif ». Ce taux est calculé selon les modalités indiquées dans l’article 4.1.
Article 5. Dispositions finales
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente et l’avis des membres du CSE. En l’absence d’agrément, il sera réputé non écrit et ne produira aucun effet.
Articles 5.1 Durée de l’accord
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 Dénonciation de l’accord
Le présent avenant est soumis aux règles de dénonciation applicables aux accords collectifs, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.3 Publicité et dépôt
Le présent avenant est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ;
Auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.