ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGES TRIMESTRIELS
Entre les soussignés :
Association EMMAUS COMMUNAUTAIRES
Association de droit local située Chemin d’Emmaüs 57245 PELTRE Numéro SIRET : 780 015 236 00018 Code NAF : 87.90B Représenté par sa Présidente, …………………………………
Et
………………………………………….., en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 juin 2023.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.
Préambule :
Les membres du bureau de l’Association et les instances représentatives du personnel souhaitent mettre en place un accord d’entreprise ; afin d’attribuer des congés trimestriels. L’objectif poursuivi est de favoriser l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés dits « permanents » en raison des risques de la profession, des sujétions particulières (fonctionnement 24h sur 24h, 365 jours par an, dimanches et jours fériés) liées à la mission de l’Association. L’Association développe des actions de solidarités partagées, dans le but de lutter contre les injustices sociales et les diverses formes d’exclusion, notamment par l’accueil de personnes en difficulté.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Titre I – CONTENU DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application :
Dans la cadre de ses actions, l’Association embauche des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle pour contribuer à leur insertion. Cette catégorie de personnel relève de la classification et de l’emploi repère « salarié polyvalent ».
L’Association embauche également du personnel dit « permanents » pour encadrer les salariés en insertion. Ces salariés « permanents » sont classés sous les emplois repères suivants : Assistant technique ; Agent Administratif ; Comptable, Accompagnateur socio-professionnel, Encadrant technique, pédagogique et social, Coordinateur, Assistant social, Directeur Adjoint, Directeur.
Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement au personnel dit « permanent » et à l’exclusion des salariés en insertion. Les salariés en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage), les stagiaires et les Compagnons ne bénéficieront pas du dispositif concernant les repos trimestriels.
Article 2 – Objet de l’accord :
Les congés trimestriels sont des jours de repos supplémentaires qui sont accordés en plus des congés payés. Ces congés trimestriels ne doivent pas être considérés comme des congés payés au sens du code du travail. Il s’agit de jour de repos supplémentaire.
Article 3 - Bénéficiaires :
Le présent accord s’applique aux salariés permanents en situation de travail effectif ; justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois.
Cette condition d’ancienneté s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Elle s’applique également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés embauchés en CDD, pour une durée inférieure à trois mois, ne sont pas éligibles à l’octroi des congés trimestriels. Une fois la condition d’ancienneté remplit, le salarié accède au bénéfice des congés trimestriels sans effet rétroactif.
Article 4 - Nombre de congés trimestriels :
Les congés trimestriels sont acquis et sont pris au cours du premier, deuxième, et quatrième trimestre civil de l’année. Le 3ème trimestre civil (juillet à septembre) qui correspond à la période de prise des congés d’été n’est pas concerné par le dispositif.
Les salariés à temps complet et à temps partiel qui travaillent plus que 17,50 heures par semaine, acquièrent au plus 3 jours ouvrables par trimestre. Les salariés à temps partiel qui travaillent 17,50 heures par semaine ou moins par semaine, acquièrent au plus 1,50 jour ouvrable par trimestre.
Les congés trimestriels sont donc attribués au 1er janvier de l’année n, au 1er avril de l’année n et au 1er octobre de l’année n. En cas d’absence au cours du trimestre concerné ; le nombre de jours attribué sera retraité en cours voire à la fin du trimestre considéré.
Article 5 – Acquisition des congés trimestriels :
L’acquisition des droits à congés trimestriels est soumise à la présence effective de chaque salarié au moins 15 jours calendaires, consécutifs ou non, chaque mois. En cas d’absence supérieure à 15 jours calendaires consécutifs ou non, au cours d’un même mois civil, le jour de congé trimestriel est perdu, pour le mois concerné.
Si au cours d’un même trimestre, il s’avère que le salarié est absent plus de 15 jours consécutifs ou non ; un abattement sera pratiqué dans les conditions suivantes :
Pour une période d’absence de 15 jours calendaires consécutifs ou non : abattement d’un jour ouvrable ;
Pour une période d’absence de 45 jours calendaires consécutifs ou non : abattement de deux jours ouvrables ;
Pour une période d’absence de 75 jours calendaires consécutifs ou non : abattement de trois jours ouvrables.
La détermination du droit aux congés trimestriels est appréciée par référence aux périodes de travail effectif ou assimilés à travail effectif.
Sont assimilés à temps de travail pour ce calcul :
Les absences pour heures de délégation,
Les absences pour congés pour évènements familiaux
Les absences pour formation professionnelle,
Les absences pour congés payés,
Les absences pour congé maternité, pour congé paternité
Les absences pour cause d’accident du travail et de maladie professionnelle dans la limite d’un an.
Toutes les autres absences (tels que la maladie, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein) ne seront pas assimilées à temps de travail effectif pour l’attribution de ce congé trimestriel.
Article 6 - Calcul en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre :
En cas d’embauche ou de départ en cours de trimestre, les salariés acquièrent des droits au prorata de leur temps de présence effectif au sein de l’Association.
Chaque mois civil complet d’activité sur le trimestre concerné donnera lieu à l’attribution d’un jour ouvrable de congé trimestriel. En cas de départ entre le 1 et le 15 d’un mois M, le salarié n’a pas droit au repos trimestriel sur le mois concerné et en cas de départ entre le 16 et le dernier jour du mois M, le salarié acquière son droit à repos trimestriel pour le mois concerné.
En cas d’embauche entre le 1 et le 15 d’un mois M, le salarié aura droit à un jour ouvrable de repos trimestriel sur le mois concerné et en cas d’embauche entre le 16 et le dernier jour du mois M, le salarié perd son droit à repos trimestriel.
Exemples : En cas de départ le 5 février 2024, le salarié aura acquis 1 jour ouvrable au titre du repos trimestriel du 1er trimestre civil. En cas de départ le 20 février 2024 ; le salarié aura acquis deux jours ouvrables de repos trimestriels.
En cas d’embauche le 05 février 2024 ; le salarié remplit la condition d’ancienneté minimale de 3 mois à partir du 05 mai 2024 et il acquière deux jours de repos trimestriels au cours du 2ème trimestre civil (avril à juin)
En cas d’embauche le 20 février 2024, le salarié remplit la condition d’ancienneté minimale de 3 mois à partir du 20 mai 2024, il acquière 1 jour ouvrable de repos trimestriel au titre du 2ème trimestre civil de l’année.
Article 7 - Prise du congé trimestriel :
Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris au cours de chaque trimestre concerné. Ils ne peuvent pas être reporté d’un trimestre à l’autre, d’une année à l’autre. S’ils ne sont pas pris, ils sont définitivement perdus.
Le congé trimestriel ne peut être pécuniairement compensé que si, du fait de la rupture du contrat de travail, en cours de trimestre, il n’a pas pu être pris.
Ce congé supplémentaire est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits de l’intéressé et ne doit entrainer aucune diminution de la rémunération.
Les jours de congés supplémentaires, seront pris au mieux des intérêts du service, après accord entre l’intéressé et le supérieur hiérarchique. Pour ce faire, le salarié complète une demande. Cette demande doit ensuite être validée par le directeur de la structure.
Le salarié doit prendre 1 jour de congé supplémentaire par mois. Les jours supplémentaires doivent être pris en journée complète. Les congés supplémentaires ne peuvent pas être accolés à des congés payés.
Article 8 – Règles de décompte et de prise des jours de congés trimestriels
Les règles de décompte et de prise des congés trimestriels sont les mêmes pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel.
Les congés trimestriels doivent être posés sur des jours habituellement travaillés par la personne concernée. Ils ne comprennent donc pas les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les jours non travaillés.
Si le salarié est absent au cours d’un trimestre et que cette absence donne droit à acquisition à jour de repos trimestriels et qu’il n’a pas pu, de ce fait, prendre son droit à congé trimestriel ; à titre dérogatoire, il sera procédé au report de ce droit à congé trimestriel dans la limite d’un an.
Titre II – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 9 – Publicités et dépôt légaux
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'Association :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format type doc ou docx), accompagnées du procès-verbal de réunion de négociation entre les parties ayant validé son contenu.
par courrier recommandé avec accusé de réception auprès Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt effectué auprès de la DRETS, soit au 1er avril 2024.
Pour des raisons pratiques et dans le cadre d’une phase de test, il a toutefois été fait application des premiers droits à congés supplémentaires trimestriels dès le 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Suivi de l’accord
Le suivi de mise en œuvre du présent accord est confié au Comité Social Economique. Les parties conviennent que le CSE se réunira une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article12– Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche applicable, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En cas de dénonciation, celle-ci sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et devra donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail. La durée du préavis est de trois mois.
Fait à Peltre, le 13 mars 2024 En 3 exemplaires
Le membre du C.S.E. EMMAUS COMMUNAUTAIRES ……………………………..La Présidente …………………………………………..