Accord d'entreprise ASSOCIATION EMMAUS GRENOBLE

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 05/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION EMMAUS GRENOBLE

Le 05/09/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

L’association EMMAUS GRENOBLE, dont le siège social est sis SASSENAGE (38360) – ZI les Moironds – 33, Route de Valence, déclarée à la préfecture de GRENOBLE depuis le 27 décembre 1995 et agrée en tant qu’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires, immatriculée sous le numéro SIREN 403 774 292, représentée par _________________________



dénommée ci-dessous « L'association »,
d'une part,
ET


Le personnel salarié de

l’ASSOCIATION EMMAUS GRENOBLE ayant approuvé le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 d’entre eux en application de l’article L 2232-22 alinéa 1 du code du travail.



PREAMBULE :

Les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans L’association ayant le même objet.


Article 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable aux salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche ayant le statut de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont à ce titre principalement concernés les salariés cadres responsable de sites ou encadrant technique.


Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.


Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 202 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période annuelle de références sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.


Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :– le nombre de dimanche et de lundi;– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un dimanche ou Lundi– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

- 1 journée de solidarité qui a été fixée par L’ASSOCIATION EMMAUS GRENOBLE le Lundi de Pendecôte – le forfait de 202 jours;



Article 5 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence ;
la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 6 – Impact des absences, arrivée ou départ en cours d’exercice.

6.1 En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence.

6.2 En cas de départ du salarié au cours de la période de références, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaires lui sera versé.

6.3 Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.



Article 7 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients et des compagnons.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).


Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs le dimanche et le lundi.
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos liés au forfait doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’ASSOCIATION.
10 jours sont fixés chaque année par l’ASSOCIATION et les autres Jours sont pris à l’initiative des Salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’association et de la validation préalable par l’association.
La prise de jours de repos est limitée à deux jours accolés. De même les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de deux jours.
Les demandes des Salariés sont soumises au président de l’ASSOCIATION au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Les jours de repos non pris par les Salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par L’ASSOCIATION, avant le terme de la période de référence.


Article 8 — Dépassement de forfait

En application de l’article L3121-64 du code du travail, les salariés visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec le président de l’association, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 226 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.


Article 9 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

9. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire
  • Congés payés,
  • Congés conventionnels éventuels,
  • Jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et remis au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois précédent et visé par le président de l’ASSOCIATION.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le président de l’association, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l’intéressé.
9.2 Entretiens

9.2.1 Le salarié peut alerter le président de l’association sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au président de l’ASSOCIATION d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après à l'article 9.2.2.

Au cours de l'entretien, le président de l’ASSOCIATION analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

9.2.2 Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé annuellement pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le président de l’association à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le président de l’association afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

9.2.3 La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès du président de l’ASSOCIATION un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

9.3 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le président de l’association reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 10 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 11 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au représentant du personnel le cas échéant aux parties à la négociation du présent accord.


Article 12 —Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’employeur ou des syndicats représentatifs en application de l’article L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 à L2232-26 du code du travail, l’avenant de révision étant conclu directement avec les salariés dans les mêmes conditions que sa conclusion sous réserve toutefois que l’effectif ne soit pas supérieur à 20 salariés et qu’elle soit dépourvue d’élus.



Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou des syndicats représentatifs en application de l’article L2232-16 et dans les conditions fixées aux articles L 2261-9 à 2261-13 du code du travail.

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et ce, un mois avant chaque date anniversaire de l’accord.


Article 14 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par le président de l’association par voie électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel et lors de leur embauche par la remise d’une notice d’information listant les conventions et accords collectifs applicables au sien de l’ASSOCIATION.

Le présent accord sera transmis également à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche en application de l’article D2232-1-1 du code du travail.




Article 15 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt auprès du service compétent en application de l’article 2261-1 du code du travail.



Fait à SASSENAGE
le 01/08/ 2019
en 4 exemplaires




Pour l’association EMMAUS GRENOBLE
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