Accord d'entreprise ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI

Le 17/12/2020



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES AU SEIN DE L’ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI


Entre les soussignés :

L’

Association ENTRAIDE EMPLOI, sous le SIRET n° 35058476900023, sise 1 Rue de Steinbourg 67700 MONSWILLER, non couverte par une convention collective de branche et appliquant le code du travail, représentée par M. … en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »



D’une part,  et :


Le

Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ………………………………, en sa qualité d’élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 17/12/2020,


Ci-après dénommé « 

le CSE »


D’autre part,



Il a été conclu le présent accord.



ARTICLE 1 – DEFINITION DES CADRES AUTONOMES

Sont considérés comme cadres autonomes, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Au jour du présent accord, relèvent de la catégorie des cadres autonome, les cadres qui bénéficient d’une autonomie à la fois dans la fixation de leurs horaires de travail et dans le mode d’organisation et qui occupent l’un des emplois ci-dessous :

  • Directeur(trice)-Adjoint(e) ;
  • Responsable des Ressources Humaines Groupe.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux cadres autonomes de l’Association ENTRAIDE EMPLOI.

ARTICLE 3 – MODE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le mode d’aménagement retenu pour les cadres autonomes est un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de travail est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 215 jours (journée de solidarité incluse), après déduction :

  • Des jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), soit 104 jours ;
  • Des jours de repos annuels, soit 10 jours ouvrés ;
  • Des jours fériés nationaux et locaux, soit 11 jours ;
  • Des congés payés légaux, soit 25 jours ouvrés ;
Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d’une convention individuelle de forfait en jours, qui précisera notamment, le nombre de jours travaillés par an, le montant de rémunération qui est forfaitaire, et les modalités de suivi de la charge de travail, conformément aux présentes dispositions.

ARTICLE 4 – ANNEE DE REFERENCE


L’année de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – PLANNING PREVISIONNEL


Chaque cadre autonome établit un planning prévisionnel annuel, indiquant les jours de travail et les jours de repos de compensation par journée entière ou demi-journée selon la nature (repos hebdomadaire, jour non travaillé, jour de travail, congés payés légaux, ...).
Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié.

ARTICLE 6 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


La salarié au forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la durée légale du travail (pas d’heures supplémentaires).
Selon un système auto-déclaratif, le salarié remplit un document dans lequel sont mentionnés le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Chaque fin de mois, ce document est co-signé par le salarié et son responsable hiérarchique, puis transmis au Service RH pour validation et suivi.
Ce décompte permet de vérifier que chaque année le nombre de jour de travail est atteint.

ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS


Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales ne s’appliquent pas aux salariés en convention de forfait annuel en jours (c. trav. L. 3121-62).
Le cadre autonome gère librement le temps qu’il consacre à l’accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé.


Il s’engage toutefois à s’organiser pour respecter les repos quotidiens (11 heures min.) et hebdomadaires (35 heures min.) et, en conséquence, à ce que l’amplitude horaire d’une journée de travail n’excède pas 13 heures.

De manière à s’assurer du respect de ces dispositions, et ce, dans un souci de protection de la santé, le cadre autonome mentionnera dans le système de décompte de son temps de travail, le respect ou le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 8 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Il appartient à l’employeur d’évaluer et suivre, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre autonome.
L’amplitude et la charge de travail du cadre autonome doivent demeurer raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet équilibre à trouver, entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :

  • Le cadre et son supérieur doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail du salarié, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité des missions, des moyens mis à disposition, lors d’un entretien individuel qui se tiendra une fois par trimestre ;
  • La hiérarchie assure le suivi du système auto-déclaratif faisant apparaître l’organisation du travail par le cadre (journée de travail, jours non travaillés, ...) ; il doit à cette occasion s’assurer d’une répartition du travail convenable ;
  • Le cadre autonome doit alerter à tout moment sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est excessive et ne lui permet pas en particulier de prendre ses temps de repos ; le salarié ne doit pas attendre d’évoquer cette difficulté lors de l’évaluation de sa charge de travail par la hiérarchie ;
  • Un temps d’échange entre le cadre et son supérieur doit aussi être aménagé périodiquement de façon à faire un point sur l’organisation du travail, la charge, l’articulation entre l’activité personnelle/professionnelle et la rémunération.
Si une surcharge de travail inhabituelle survient, l’employeur prendra les mesures qui s’imposent en concertation avec le cadre.

En tout état de cause, il est prévu une fois par an, conformément à la loi, l’organisation d’un entretien individuel avec chaque cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte notamment sur les dispositions prévues par le Code du travail (articulation vie personnelle / vie professionnelle, organisation du travail, charge de travail, rémunération).
En cas de nécessité, à l’issu de l’entretien annuel, un plan d’actions sera établi avec un suvi de la situation.

ARTICLE 9 – MODALITES DE DEPLAFONNEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


L’article L.3121-59 du Code du Travail prévoit, pour chaque salarié au forfait annuel en jours, la possibilité de renoncer à des jours de repos, avec l’accord de l’employeur.



Les jours de repos annuels au titre du forfait annuel en jours sont à solder à la fin de la période de référence, afin de respecter le nombre de jours de travail fixé.
En cas de nécessité de service, la Direction pourra demander aux salariés qui l’acceptent (ou inversement), de renoncer à tout ou partie des jours de repos de compensation annuels.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 220 jours par an (journée de solidarité incluse).
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit (avenant à la convention de forfait). Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 10 – ABSENCES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE


En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera opéré un décompte au prorata du temps de présence sur l’année.
En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation aura lieu sur le solde de tout compte.

ARTICLE 11 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le droit individuel à la déconnexion s’entend comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l’information et de la communication en dehors de son temps de travail.

Il vise à limiter le risque de porosité entre les sphères privée et professionnelle, auquel est particulièrement exposé un salarié au forfait annuel en jours.

Le droit à la déconnexion s’applique sur les périodes suivantes :

  • Entre 19h00 et 08h00 en semaine, hors temps de travail ;
  • Prendant le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés légaux et les jours de repos, et ce, quelle que soit l’heure ;
  • Pendant la pause déjeuner et les temps de pause légaux.

Pendant les périodes de déconnexion, le salarié au forfait annuel en jours ne doit pas émettre de courriels, de SMS ou d’appels téléphoniques ou répondre à une sollicitation professionnelle qui viendrait d’un salarié ou d’un tiers.

Le salarié au forfait annuel en jours est tenu de respecter le droit à la déconnexion pour lui-même, mais également pour ses collègues, notamment ceux soumis aux horaires collectifs.
Toute décision prise librement et sans contrainte d’émettre un message ou de répondre à une sollcicitation relève de la seule responsabilité du salarié.

Des exceptions au droit à la déconnexion peuvent être autorisées par l’urgence d’une situation ou encore par des impératifs particuliers.

En cas de difficultés dans la mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, le salarié pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique, afin d’en identifier les causes et proposer une solution.


ARTICLE 12 - PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par tout ou partie des représentants des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 13 - DEPOT, PUBLICITE


Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord sera mis à disposition du personnel sur le lieu de travail.



SIGNATURES :

Fait à Steinbourg, le 17/12/2020

Pour l’Entreprise :

ENTRAIDE EMPLOI

Nom, signature et cachet


Pour le

CSE, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme …………………………………………., en sa qualité d’élue titulaire et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 17/12/2020.




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