Accord d'entreprise ASSOCIATION FAMILIALE INTERCANTONALE

JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOCIATION FAMILIALE INTERCANTONALE

Le 02/01/2025


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE



Entre les soussignés :
D’une part, XXXXX, Président de l’

ASSOCIATION FAMILIALE INTERCANTONALE (AFC),

Siret n° 312 520 117 000 36
APE n°8810A
Domiciliée Zone d’activité de l’Ormière, lot 28, 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

Et D’autre part,
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux 3109, représentée au niveau de l’

ASSOCIATION FAMILIALE INTERCANTONALE (AFC), par XXXXX, déléguée syndicale.


PREAMBULE

NAO du 19/12/2023, la déléguée syndicale a ouvert une négociation en vue de la révision de l’accord relatif à la journée de solidarité.
Le présent accord a pour objet de réviser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, précédemment fixées dans un protocole d’accord signée le 13/04/2010 : Don d’un jour de congé annuel pour s’acquitter de la journée de solidarité pour remplacer le lundi de Pentecôte redevenu un jour férié et chômé en 2008.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a posé le principe d’une journée de solidarité qui consiste pour les salariés,

en une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérées pour les salariés à temps plein, et d’une durée proportionnelle au temps de travail pour les salariés à temps partiel (article L3133-8 du code du travail) et d’une contribution financière pour les employeurs de 0.3 % des rémunérations (article L 14-10-4 du code de l’action sociale et familiale)


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AFC, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.





ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

2-1 - Pour le personnel de la filière intervention.

L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel, tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

A la fin de l’année, le compteur de modulation devra présenter un solde positif de 7 h pour un salarié à temps plein ou au prorata pour un salarié à temps partiel.

S’il s’avérait que le compteur de modulation ne présente pas un solde positif suffisant, un jour de congé sera retenu.

Il sera nécessaire de veiller à maintenir un compteur modulation positif, afin de ne pas perdre le jour de congé.

2-2 - Pour le personnel de la fonction support.


La journée de solidarité peut être accomplie par fractionnements. La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à une demi-journée de 3h30, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, dans la limite des nécessités du service, la journée de solidarité peut être accomplie en travaillant 7heures (ou au prorata du contrat de travail) sur une même journée habituellement non travaillée, ou répartie sur 2 demi-journées habituellement non travaillées.
Ces heures seront reportées sur la fiche « état de salaire mensuel », en indiquant que les heures effectuées l’ont été dans le cadre de la journée de solidarité.

2-3- dispositions particulières

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié devra attester des heures effectuées au titre de la solidarité auprès d’un autre employeur, pour en être exempté.

En cas de rupture du contrat avant le Lundi de Pentecôte, le salarié se verra déduire du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée de solidarité, au jour de sa sortie des effectifs.
En cas de rupture du contrat après le Lundi de Pentecôte : les dispositions normales s’appliquent (cf. paragraphe 2-1 et 2-2).

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.
Fait à Montastruc la Conseillère, le 02/01/2025

Pour la CFDTPour l’AFC
La Déléguée SyndicaleLe Président
XXXXX XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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