Accord d'entreprise ASSOCIATION FEMMES ET FAMILLES EN DIFFICULTE DE NORMANDIE

congé enfant malade

Application de l'accord
Début : 10/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION FEMMES ET FAMILLES EN DIFFICULTE DE NORMANDIE

Le 10/04/2025


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lefttopACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

L’AFFD représentée par , directrice

d’une part,

et

Le CSE de l’AFFD représenté par , élu CSE de l’AFFD

d’autre part,

Préambule

L’association AFFD s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.
Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.
L’AFFD et le CSE conviennent que le dispositif « jours enfant malade » prévu par l’AFFD est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’association s’occupant d’un enfant malade à charge.
Trois journées « enfant malade » seront accordées par enfant à charge et par année jusqu’à la date d’anniversaire des 16 ans de l’enfant.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année calendaire.

2.3. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

3.3. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.

3.6. Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

3.7. Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 10 avril 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 5 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et anonyme).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux organisations syndicales.Bas du formulaire
Fait au Havre, le 10 avril 2025

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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