ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES ASTREINTES
ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES ASTREINTES
Entre :
« Nom de l’association », dont le siège social est situé « adresse », représentée « nom et fonction du représentant »
D'une part,
Et
« nom », membre titulaire du CSE
« nom », membre titulaire du CSE
D'autre part
II a été conclu le présent accord relatif aux astreintes au sein de l'Association.
Préambule Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-9 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions relatives aux astreintes prévues au chapitre X de la Convention collective applicable, à savoir la Convention collective de l'Habitat et du Logement Accompagné (IDCC 2336). Les parties conviennent que, compte tenu de l'activité de « nom association », de l'hébergement de publics et à fortiori de publics mineurs outre de la nécessité de garantir la sécurité des personnes et des biens, il est indispensable de recourir, en son sein, aux astreintes. Le present accord precise, conformément aux dispositions legates et conventionnelles applicables, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés par le régime des astreintes.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos applicables en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, outre de veiller à ce que la charge de travail des salaries concernés par les astreintes demeure raisonnable.
Article 1— Principes qénéraux
L'article L.3121-9 du Code du Travail définit l'astreinte comme étant une période où le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immediate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas qualifiée de temps de travail effectif, seule l'intervention du salarié est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d'intervention inclut le temps de trajet aller et retour.
L'astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d'assurer une permanence afin de permettre la continuité de l'activité, la sécurité des personnes logées, des personnels et des biens matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d'incidents, de procéder à une intervention rapide sur place. Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter sur son téléphone professionnel et, en termes de déplacements, elle implique un impératif d'urgence d'intervention, et ceci afin que le salarié puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail, rapidement sur place.
Article 2— Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent exclusivement aux salariés amenés à effectuer des astreintes du fait de leurs fonctions ainsi que de leurs niveaux de responsabilité.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la liste des salariés pouvant être amenés à effectuer des astreintes est fixée préalablement par la Direction et sera affichée sur le panneau d'affichage salariés.
Il est précisé qu'il s'agit uniquement de salariés Cadres, Responsables d'activités et de service.
Sont, en revanche et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, exclus de ces dispositions les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les contrats en alternance.
Les périodes d'astreinte sont fixées, dans le cadre du présent accord :
Les soirs, du lundi au vendredi, de 21h00 à 6h30 le lendemain matin,
Et le week-end 24h/24h le samedi et le dimanche jusqu'à 6h30 le lundi suivant.
Celles-ci peuvent, le cas échéant, inclure les jours fériés.
Il est précisé que les périodes d'astreinte tiendront compte de la nécessité de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos applicables en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, outre à celle de veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés demeure raisonnable.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, quelle que soit la programmation des astreinte, un salarié ne peut pas, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, être d'astreinte :
Plus de 26 semaines par année calendaire ;
Pendant les congés légaux, conventionnels ou jours de repos ;
Pendant un arrêt de travail, qu'il soit d'origine professionnelle ou non ;
Pendant un congé de maternité, de paternité ou un congé parental d'éducation ;
Pendant le temps effectif de la formation professionnelle.
Article
3 — Modalités d'information et délais de prévenance
Un calendrier prévisionnel trimestriel des astreintes par roulement sera établi par le service comptabilité en fonction du nombre de salariés présents et des indications transmises par la Direction.
La planification des astreintes du salarié lui sera communiquée dès que possible, avec un délai minimum de prévenance d’1 mois, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles (absences inopinées...), auquel cas ce délai sera ramené à un délai minimum d’1 jour franc.
Le calendrier prévisionnel est transmis par voie électronique (par e-mail avec accusé de réception sur Ieur boite mail professionnelle aux salariés concernés).
Article
4 — Indemnisation des astreintes
L'astreinte est rémunérée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous forme d'une indemnité d'astreinte.
La compensation par heure d'astreinte correspond, à la date de la signature du présent accord, à 2,32 euros bruts par heure. Ce montant pourra être réévalué selon l'évolution du minimum conventionnel garanti, étant précisé que, en tout état de cause, la compensation par heure d'astreinte ne saurait être inférieure à 55% du minimum conventionnel garanti. Article
5 — Suivi des interventions
Toute intervention téléphonique ou sur site devra être référencée par le salarié ayant réalisé l'intervention dans le fichier de suivi qui est mis à sa disposition par l'Association via le fichier dédiés de « suivi des astreintes ». En outre, en fin de mois, la Direction remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce document sera également tenu à la disposition de l'lnspection du travail, pendant une durée d'un an.
Enfin, un suivi annuel sera effectué et communiqué au CSE sur le nombre et la typologie des interventions. Article
5 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il viendra en complément des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'Association, telles qu'issues du Chapitre X de la Convention collective applicable, à savoir la Convention collective de l'Habitat et du Logement Accompagné (IDCC 2336).
II se substituera de plein droit aux éventuels accords d'entreprise, pratiques et usages en vigueur antérieurement à son entrée en vigueur et ayant le même objet.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 6- Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord ou adhérentes.
A l'expiration de ce préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7— Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet sur les dispositions à réviser.
Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles portant sur le présent accord, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 — Contestations
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Article
9 — Dépôt, publicité et mise en liqne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.
Dès sa conclusions, l'accord sera, à la diligence de l'Association, déposé sur la plateforme en Iigne Né/éAccords pour qu'il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) compétente.
Le présent accord sera, enfin, affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 10
- Entrée en viqueur de l'accord
Sauf stipulations contraires, le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en Iigne sur la base de données nationale.