Accord d'entreprise ASSOCIATION FOYER ST JEAN

Accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 07 décembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION FOYER ST JEAN

Le 07/12/2018



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE ET A L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 07 DECEMBRE 2018


Entre l’

Association « Foyer Saint-Jean » dont le siège social est situé 14 route de Monastier, 43150 LAUSSONNE, représentée par en sa qualité de Présidente de l’Association ayant reçu mandat à cet effet,


D'une part,

Et Mesdames ………………et ………………………..,
en leurs qualités de déléguées du personnel titulaires,

D'autre part,


Préambule

L’Association a choisi de faire une application distributive de la convention collective des établissements médico-sociaux de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, au travers d’un statut social signé le 28 mai 2015. L’Association n’étant pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective précitée.

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail et de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, afin d’adapter le fonctionnement de l’association aux besoins des personnes accueillies et de répondre aux attentes des salariés.

Ainsi, le présent accord remplace et se substitue à la décision unilatérale relative à la réduction et à l’aménagement du temps de travail fixée en date du 15 décembre 2000, et agréé le 25 janvier 2001.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 et de ses décrets d’application.
Toutefois, la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Les parties ont donc convenu le présent accord et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible et met en place au regard des intérêts de l’ensemble des salariés un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légalement applicables.
Chapitre 1 - Champ d’application
Entre dans le champ d'application du présent accord :
  • L'ensemble des salariés travaillant au sein de l’Association, actuellement présents ou employés à l’avenir.

  • L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer le fonctionnement des services, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

En vertu de l’article L.3122-6 du code du travail, l’instauration d’un mode d’aménagement annuel ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.
Chapitre 2 – Les principes de fonctionnement de l’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Répartition des horaires sur l’année

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur la période de référence du 01 janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail

Afin de permettre l’adaptation de cet accord aux évolutions législatives et conventionnelles, les parties conviennent de définir ici les règles qui devront être appliquées afin de déterminer la durée annuelle du travail.

Ainsi selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la détermination de la durée annuelle du travail, celle-ci sera déterminée par déduction des éléments suivants :

  • Les congés payés tels que prévus dans le code du travail
  • Les jours de repos hebdomadaires prévus par la loi
  • Les jours de repos hebdomadaire prévus par la convention collective
  • Les jours de repos supplémentaires éventuellement prévus par la convention collective
  • Les jours fériés réellement chômés dans l’établissement suivant les dispositions légales et conventionnelles en l’état où elles se trouvent au jour de la détermination de la durée du travail.
S’ajoutera à ces éléments un jour, au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de jours résultant de l’application de ce calcul, commué ensuite en semaine et affecté de la durée contractuelle de chacun des salariés permettra donc d’obtenir la durée annuelle attendue de travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés, ces 1582 heures incluant la journée de solidarité.


La programmation des plannings établie par l’employeur sera soumise pour avis aux délégués du personnel 2 mois avant le début de la période suivante. Les moyens et modalités de communication de ces éléments aux salariés seront déterminés au sein de l’établissement.
Organisation annuelle du temps de travail : programmation et planning
La fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction du directeur d’établissement.
Un tableau de service précise pour chaque service la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le lieu de travail au moins quinze jours avant son application.
  • Salariés à temps plein

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.


  • Durée du repos quotidien

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d’activité lié à :
  • l’absence d’un ou plusieurs salariés,
  • un surcroît temporaire d’activité,
  • des travaux à accomplir dans un délai déterminé.
En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 6 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.
  • Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximums sous réserve de respecter une durée maximum de 160 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée.

  • Modification de la programmation


Toute modification de cette programmation sera communiquée au personnel concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, la prise en charge des personnes accueillies par l’établissement, exige de garantir une continuité de service. Dans cet objectif, les parties conviennent une réduction à 3 jours ouvrés en cas d’absence inopinée ou de surcroit temporaire d’activité lié à un état d’urgence sauf accord du salarié pour une durée moindre. 
Par absence inopinée, il est entendu :
  • remplacement d’un collègue en absence non prévue
  • survenance d’une épidémie
  • canicule
  • travaux urgents à réaliser
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service.

  • Absence du salarié au cours de la période annuelle

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Situation du salarié entrant ou quittant l’établissement en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne peuvent être pris avant l’expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

  • Personnel sous contrat à durée déterminée


Les salariés sous contrat à durée déterminée ou les travailleurs temporaires pourront être soumis à l’organisation annuelle ou infra-annuelle du temps de travail.

  • Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Suivi du temps de travail effectif

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle attendue. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi précis du temps de travail effectif.
Ce récapitulatif est communique au salarié chaque mois par papier ou mis à disposition du salarié.
Il fait apparaitre :
  • La durée annuelle attendue
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées au mois concerné
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées cumulées depuis le début de la période
  • Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction.
Considérant l’aménagement du temps de travail ici défini, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1582 heures.
Les heures supplémentaires donneront lieu à repos compensateur ou à paiement majoré dans les conditions légales soit : majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

  • Salariés à temps partiel


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel peut s’organiser de la même manière que les salariés travaillant à temps plein soit sur une base annuelle.

Il est convenu que ces salariés pourront travailler sur la base d’un horaire de référence moyen mensuel, et d’un nombre d’heures annuelles. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est proportionnelle à celle d’un salarié qui à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
En pareil cas, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail devra le prévoir expressément.

La modification éventuelle du planning de travail sera notifiée par écrit, sous réserve du respect du délai de prévenances prévues ci-dessus pour les salariés travaillant à temps plein, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.

La modification de la répartition de la durée initialement convenue avec le salarié occupé à temps partiel pourrait être modifiée dans les cas suivants :
  • absence d’un ou plusieurs salariés,
  • surcroît temporaire d’activité,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année (ou pour des contrats inférieurs à l’année sur la période contractuelle) donneront lieu aux majorations légales (au jour de la signature du présent accord 25 %).


Les paragraphes d) e) f) g) et h) concernant les salariés à temps plein s’appliquent de la même manière aussi pour les temps partiels notamment en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année .

  • Période de référence des congés annuels

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail,

la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés est l’année civile, et ce, afin de faire coïncider cette dernière avec la période de référence retenue dans le cadre de l’annualisation en ce qui concerne le décompte du temps de travail.

La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 01 mai et le 31 octobre de chaque année. Il est rappelé que les dispositions conventionnelles précisent que la durée de ce congé principal est en principe de 18 jours ouvrables. La CCN prévoit les modalités de dérogation à ce principe.

  • Cadres


L’objectif recherché consiste à retenir une organisation du temps de travail des cadres qui tiennent compte du niveau de responsabilités et d’autonomie exercé dans un souci de cohérence et d’équité.


  • Définition des différentes catégories de cadres :

Les parties conviennent qu’il est possible de distinguer 3 grandes catégories de cadre :

  • Les cadres soumis à l’horaire collectif : médecin coordonnateur, psychologue
  • Le cadre dits

     «  au forfait horaire », disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de son temps de travail et qui peut être amené à encadrer des équipes : dans notre association il s’agit de l’infirmière coordinatrice.


  • Le cadre

    « au forfait tous horaires » : les parties constatent l’existence d’un cadre au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, auquel sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Les parties conviennent qu’il s’agit au jour de la signature du présent accord de la directrice d’établissement.


  • Propositions d’organisation du temps de travail des cadres

Les cadres à temps partiel voient leur temps de travail réduit au prorata de 35h/semaine sans octroi de jours de RTT quelle que soit leur catégorie (médecin, psychologue………)


Le cadre au forfait horaire travaillera 38H par semaine, il bénéficiera de 18 jours de RTT/an. Les parties conviennent qu’il s’agit au jour de la signature du présent accord de l’infirmière coordinatrice.


Le cadre au forfait tous horaires Ce cadre est titulaire d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui lui est confiée, et prévoit qu’il est libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir cette mission. Il bénéficie de 18 jours de RTT/an.

Il bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail. Il ne relèvera pas d’un décompte du temps de travail (pas d’heures supplémentaires non plus)
Il veillera toutefois à respecter notamment les temps de repos obligatoires journaliers et hebdomadaires.

Chapitre 3 Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Révision- Dénonciation


L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail. (Uniquement par l’employeur)

Chapitre 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par les membres titulaires des délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 07 décembre 2018.

Chapitre 5- Date d’effet – Publicité

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314_6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la notification de l’agrément.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément respectivement aux articles L2231-l et D2231-4 du code du travail.

Le présent accord entrera en application sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, relative aux institutions sociales et médico-sociales. A défaut d’agrément, le présent accord ne sera pas applicable.

Il sera déposé par l’Association en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, du Puy en Velay dont un sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Laussonne
Le 07 décembre 2018


Pour les Déléguées du PersonnelPour l’Association,

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