Accord d'entreprise ASSOCIATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA GEOTHERMIE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA GEOTHERMIE

Le 20/12/2024



ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS




Entre les soussignés :

ASSOCIATION

d’une part,

et

les salariés permanents de l’association

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté entre les parties signataires ce qui suit :


PRÉAMBULE :


Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

La mise en place d’un CET répond à la volonté des parties signataires d’accroitre les possibilités offertes au salarié en matière de gestion de ses temps d’activités et de repos.

Le présent accord vient définir les principes et règles encadrant le CET à l’association. Il en détermine notamment :
  • les conditions et limites d’alimentation ;
  • les modalités de gestion ;
  • les conditions d’utilisation et de liquidation.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord est applicable au sein de l’association.
Tout salarié ayant un minimum d’un an d’ancienneté au sein de l’association peut ouvrir un CET dans le cadre du présent accord.




ARTICLE 2 – ALIMENTATION :


2.1 A l’initiative du salarié :

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
  • des jours de congés annuels excédents la 4e semaine ;

  • des jours de congés liés à l’ancienneté ;

  • des jours d’ARTT (6 jours maximum par an).


L’alimentation doit se faire impérativement avant l’extinction des droits à congés. Les jours de congés annuels doivent être affectés au CET au plus tard le 31 décembre pour la période de référence en cours (du 1er juin au 31 mai).

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

Les salariés éligibles au CET disposeront d’un délai de trois mois à compter de sa création pour alimenter leur compte pour la première fois.

Les salariés ayant acquis des jours de congés et d’ARTT à la date de création du CET, peuvent alimenter leur compte sans plafond.

Cette absence de plafond ne concerne que la première alimentation du CET pour chaque salarié à compter de sa création.

Dès la seconde alimentation, les règles ci-dessus s’appliqueront.

2.2 À l'initiative de l'association

En complément des éléments affectés par le salarié au compte épargne temps, l'association contribuera à l'alimentation du compte épargne temps dans les conditions suivantes :

L’association abondera d’un jour le CET lorsque le salarié aura alimenté le CET de six jours de congé ou ARTT.

Ainsi, le salarié bénéficiera d’un jour supplémentaire tous les six jours alimentés.



ARTICLE 3 – PLAFONNEMENT :


Le total des droits inscrits au CET ne peut excéder 150 jours (soit 1050 heures).

Les droits inscrits au CET ne peuvent en tout état de cause dépasser le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS.


ARTICLE 4 – GESTION :


4.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :

Temps de repos = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.


4.2. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à la banque habituelle de l’employeur.

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, il doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail


ARTICLE 5 – UTILISATION :


5.1 – Congé épargne-temps :

5.1.1 – Durée :

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

Les salariés pourront cumuler le complément de rémunération et l’épargne de jours de repos.

À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 30 septembre.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.



5.4. Utilisation du capital de jours de repos

L’épargne peut être utilisée en totalité ou en partie sous la forme d’un congé épargne-temps d’une durée minimale de 5 jours consécutifs.


51.2 – Délai de prévenance :
Le délai de prévenance est de 15 jours ouvrables si la durée du congé est inférieure ou égale à 5 jours, et d’un mois si la durée du congé est supérieure à 5 jours.


L’entreprise peut différer le départ en congé épargne-temps dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

51.3 – Indemnisation :

Le salarié en congé épargne-temps bénéficie pendant la durée de celui-ci d’une rémunération correspondant au salaire qu’il percevrait s’il travaillait.

Pendant toute la durée du congé épargne-temps, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions contraires. L’absence du salarié est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

51.4 – Réintégration du salarié :

La réintégration du salarié est immédiate et automatique dans l'emploi occupé précédemment au retour du congé.

51.5 – Adaptation des conditions de prise en cas d’événement familial :

En cas d’événement familial (décès, invalidité, maladie grave d’un conjoint, ascendant ou descendant), la durée du congé ainsi que ses modalités de prise pourront être adaptées par rapport aux dispositions du présent accord selon des modalités définies avec la hiérarchie.

51.6 – Travail à temps partiel :

Un salarié optant pour un temps partiel d’activité dans le cadre des dispositions en vigueur peut utiliser son épargne-temps pour compléter sa rémunération à concurrence de son salaire à temps plein au plus. Les modalités de cette utilisation sont définies en accord avec la hiérarchie.

52 – Utilisation sous forme monétaire :


À tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

Complément annuel de rémunération :

Le salarié peut demander la liquidation de 5 jours maximum par conversion monétaire sur paie au cours de la période correspondant à l’année civile.

La demande du salarié à ce titre s’opère une fois par an, le cas échéant, concomitamment à l’affectation de sa prime d’intéressement.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du taux horaire de l’intéressé en vigueur à la date du versement. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


ARTICLE 5 – MODALITÉS DE GESTION :


La gestion du CET est assurée conjointement par l’employeur.

La demande d’ouverture du compte, basée sur un strict volontariat, est adressée par le salarié à l’employeur.

L’alimentation du CET à l’initiative du salarié ainsi que le suivi des droits acquis dans ce cadre est réalisé par l’employeur.

Les droits épargnés sont exprimés en heures.

L’épargne constituée est valorisée sur la base du taux horaire de référence du titulaire du compte.


ARTICLE 6 – RENONCIATION :


Tout salarié titulaire d’un CET peut y renoncer et en demander la clôture. Les droits qu’il y a affecté lui sont alors intégralement restitués à son choix selon les modalités suivantes :
  • monétisation dans les conditions définies à l’article 4.2 ;
  • et/ou restitution en temps à raison de 10 jours par an au maximum, qui devront impérativement être pris dans l’année civile qui suit la restitution.

Le CET ne peut pas être alimenté durant la phase de renonciation. La réouverture ultérieure d’un CET est possible passé un délai de 12 mois à compter du terme de la restitution intégrale des droits.

Le salarié peut demander la restitution intégrale sous forme monétaire de sonépargne-temps s’il fait face à une situation de surendettement.


ARTICLE 7 – TRANSFERT DES DROITS :



En cas de changement d’entreprise hors de ce périmètre et sous réserve que la nouvelle entreprise dispose d’un accord CET, l’épargne peut être transférée à la demande du salarié avec l’accord de l’ensemble des parties.

Dans le cas contraire, l’épargne sera payée en totalité au salarié. La valorisation sera réalisée sur la base du taux horaire à la date de changement.


ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :



En cas de rupture du contrat de travail ou de départ en inactivité, et dans l’hypothèse où la trésorerie de l’association ne permettrait pas de supporter un paiement intégral des droits en numéraire, le salarié sera tenu de prendre sous forme de congé épargne-temps les droits acquis dans le cadre du CET, sans possibilité d’en demander la monétisation autre que dans les conditions prévues à l’article 5.2 (sauf accord formalisé de l’employeur).

En cas de décès du salarié, les droits acquis sont reversés aux ayants droit sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée sur la base du taux horaire du salarié au moment du décès.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES :


9.1 – Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le……..

9.2 accord

Le présent document constitue un accord dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

9.2 – Révision :



En cas d’évolution des règles légales d’utilisation du compte épargne-temps au sein de l’association, l’employeur pourra modifier le présent acte par voie d’avenant soumis au referendum des salariés.

La révision interviendra conformément aux dispositions de l’article R.2232-11 du Code du travail.

9.3 – Dénonciation :

La dénonciation des présentes peut intervenir à tout moment en respectant les délais de préavis légaux.

9.4 – Dépôt :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la DREETS 75 et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS

9.5 – Communication :


Le présent accord sera consultable sur le répertoire commun de l’association.

Fait à PARIS, le  20 décembre 2024


Le Président



Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

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