Accord d'entreprise ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR

ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTRISE ADAPTEE

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 09/12/2023

3 accords de la société ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR

Le 02/07/2020






ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE ADAPTEE LES TIDALONS Embedded Image


ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES DANS L’ENTREPRISE ADAPTEE LES TIDALONS


Entre

L'Entreprise Adaptée les Tidalons dont le siège est 14 Bis Allée du Papillon - Commune Primat – 97490 SAINTE CLOTILDE

représentée par

Monsieur , Directeur Général, agissant par délégation du Président



Et :

Le syndicat CGTR (syndicat majoritaire), représenté par Monsieur , délégué syndical convoqué – présent,

d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Les relations sociales au sein de l'Entreprise Adaptée les Tidalons s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture historique a permis de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l'Entreprise dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut plus favorable.

Les parties au présent accord attachent une importance au développement et au maintien de cette culture de la négociation collective, considérant que l’Entreprise est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain.

Ce présent accord marque la volonté de l'Entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit «accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l'Entreprise.

Dans ce contexte, compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l'Entreprise, et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction des Ressources Humaines établit annuellement, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis au délégué syndical central. Il est également diffusé auprès de la Direction Général de l'Entreprise.

L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront au niveau de l'Entreprise et seront ainsi organisées au sein du siège social avec accord des parties, elles pourront se tenir au sein d'un des différents sites de l'Entreprise.

En accord avec les parties signataire, le secrétaire du CSE sera associé aux échanges sur les négociations.

Article 1. Les thèmes de négociation collective


Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

1.1.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • Salaires effectifs : révision grille de salaire référencée dans l'accord d'entreprise du 01/01/2018

  • Temps de travail au sein de l’Entreprise : durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Partage valeur ajoutée : Versement et répartition de la prime d'intéressement



1.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
  • Éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle. Un chapitre de cet accord pourrait porter sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination).


1.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels


La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise
  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux conviennent de scinder ce bloc de négociation en deux accords organisés autour des thématiques suivantes :

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels qui englobera l’ensemble des thématiques hormis le dernier point

  • Rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel qui intègrera le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.


Les parties tiennent à préciser qu’en raison des évolutions juridiques apportées par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’Entreprise n’est plus tenue à la négociation d’un accord relatif au contrat de génération.

Article 2. La périodicité des thèmes de négociation collective


L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.


2.1. La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément au Titre 1. - article 1. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 6 thématiques distinctes :

  • Une révision de l'accord d'entreprise du 01/01/2018

  • une révision de l'accord d'intéressement

  • Un accord d'Entreprise sur la durée effective du temps de travail – Annualisation du temps de travail


Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes
Périodicité
Une révision de l'accord d'entreprise du 01/01/2018
quadriennal
Une révision de l'accord d'intéressement
Quadriennal
Un accord d'Entreprise sur la durée effective du temps de travail – Annualisation du temps de travail
Indéterminée

2.2. La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


Conformément au Titre 1. - article 2. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en une grande thématique :
  • Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle. Un chapitre de cet accord pourrait porter sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination).

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes
Périodicité
Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle. Un chapitre de cet accord pourrait porter sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination)
quadriennal


2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels


Conformément au Titre 1. - article 3. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2 thématiques distinctes :


  • Un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Un accord sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel

Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante


Thèmes
Périodicité
Gestion des emplois et des parcours professionnels

Triennal
Rôle, moyens et carrière de représentant du personnel

Indéterminée

Article 3. Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective


Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la deuxième réunion.
Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation.


Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives


Les parties signataires du présent accord conviennent de ne pas modifier le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Une révision de l'accord d'entreprise du 01/01/2018
Engagement de la négociation 2ème semestre 2020

Une révision de l'accord d'intéressement
Engagement de la négociation 2ème semestre 2020
Qualité de vie au travail
Engagement de la négociation 2ème semestre 2021

Gestion des emplois et des parcours professionnels
Engagement de la négociation 1er semestre 2021

Rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel
Engagement de la négociation 2ème semestre 2021

Article 5. dispositions relatives à l’accord


1. Dépôt – publicité


Le présent accord entre en application à compter du 09 juin 2020 après son dépôt sur la plate-forme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Saint-Denis, ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis.

Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF.

Article 6 : dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de signature de cet accord jusqu’au terme du mandat du CSE le 09 décembre 2023.

Un exemplaire du présent avenant est remis à chaque délégué syndical ou salarié mandaté, au comité social et économique.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Fait à Saint-Denis, en 4 exemplaires, le 02 juillet 2020.



Pour l’Entreprise Adaptée les TidalonsPour le syndicat CGTR,







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