Accord d'entreprise ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE L'ECOLE D'HORTICULTURE ET DE PAYSAGE

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

4 accords de la société ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE L'ECOLE D'HORTICULTURE ET DE PAYSAGE

Le 01/10/2019


Accord collectif sur
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
de l'AGEHR

Entre

L’Association Gestionnaire de l'Ecole d'Horticulture et de Paysage de Roville aux Chênes représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur

d'une part

et

- xxx agissant en qualité de délégué Syndical CFDT, représentant du personnel et membre du Comité Social et Economique (CSE)

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit application des articles L.2242-2 et R.2242-5 et suivants du Code du travail.

Préambule :

La Direction de L'Association Gestionnaire de l'Ecole d'Horticulture et de Paysage et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise L'Association Gestionnaire de l'Ecole d'Horticulture et de Paysage en fixant, à partir d’un état des lieux, des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et enfin en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise L'Association Gestionnaire de l'Ecole d'Horticulture et de Paysage


Article 3 : Définition de l'Egalité professionnelle

L'égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s'appuie sur :

- l'égalité des droits entre les sexes impliquant la non-discrimination entre les salaires.

- la mise en œuvre de dispositions qui peuvent amener à remédier aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Article 4 : Etablissement du bilan social annuel

Un bilan social précisant la répartition femmes hommes par nature de contrat (CDD, CDI, temps partiel, Temps complet, effort de formation) est réalisé chaque année et présenté en CSE.

Ce bilan peut servir de base de réflexion sur les mesures d'amélioration a envisager.

Indicateur de suivi : Compte rendu de présentation annuelle en CSE.


Article 5 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • information systématique du personnel sur les ouvertures de postes L'Association Gestionnaire de l'Ecole d'Horticulture et de Paysage permettant à chacun Homme ou Femme de postuler

  • transparence dans l’information remise au CSE en complétant le rapport annuel sur les catégories professionnelles/ formation/ / statut/ organisation du travail…

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 6 : Actions pour la promotion de l’égalité professionnelle

Outre le domaine d’action de la rémunération effective, et conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 300 salariés doivent fixer des objectifs de progression et des actions, permettant de les atteindre, sur au moins deux des domaines d’action mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-47 du Code du travail.

Article 7 : Recrutement

Les offres d'emploi s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Elles sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l'âge. Les seuls critères discriminants sont liés aux compétences exigées.

Ce sont les performances des candidats vis à vis de ce point qui sont privilégiées.

Indicateurs de suivi : - Annonces publiées annuellement

- Recrutements opérés



Article 8 : Formation

L'accès des salariés à la formation est un élément déterminant de l'évolution des qualifications.

L'association s'attache à veiller à l'employabilité du personnel de manière équitable.

Le CSE veille à l'élaboration d'un plan de formation accessible à toutes les catégories de personnel sans distinction ou discrimination de sexe.

Indicateur de suivi : - Plan de Formation

- Bilan annuel OPCALIA

Article 9 : Rémunération

Le principe " à travail égal - salaire égal " est respecté dans l'association en application de la grille de salaire établie dans la convention collective gérée par le GOFPA.

Il n'est pondéré que par les paramètres de diplômes, d'ancienneté et d'éventuelle responsabilité complémentaire à l'emploi.

Les congés maternité et paternité sont sans incidence sur le déroulement de carrière.

Indicateur de suivi : - Grille GOFPA

Article 10 : Modalité de suivi

Le CSE se saisira une fois par an du suivi des présentes dispositions.

le CSE a pour missions :

  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord

  • l’étude de l’effet des actions

  • le suivi les objectifs et indicateurs

  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

Article 11: Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.


Article 12: Durée de l'accord

Le présent accord vaut tout au long de la validité de la loi à laquelle il fait référence.

Sa révision ou sa confirmation feront l’objet d’une délibération annuelle du CSE.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE à Epinal.

Article 14 : publicité

Un exemplaire dudit accord sera diffusé sur l'espace numérique de travail accessible à tous les salariés et apposé sur les différents panneaux d'affichage.

Fait à Roville aux chênes

Le 1 octobre 2019

Signature des parties signataires.

XXXxxx

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