Accord d'entreprise ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CAAP OUEST

AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF DE L'ASSOCIATION CAAP OUEST, SIGNE LE 04/01/2021

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CAAP OUEST

Le 30/09/2025


AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF DE L’ASSOCIATION CAAP OUEST


Entre


L’Association CAAP Ouest, située 15 rue Gustave Eiffel à Saint-Herblain

représentée par Madame X, en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée.

Et


Le CSE

représenté par son membre titulaire, Madame Y.

Il est conclu ce qui suit.

Préambule

Il est rappelé que l’Association CAAP Ouest ne compte pas de délégué syndical au sein de sa structure.

Le présent avenant a été élaboré de manière conjointe entre la Direction et la membre titulaire du CSE, avec concertation et information des salariés, pour compléter l’accord collectif signé le 4 Janvier 2021 et son avenant du 06 octobre 2022.


TITRE 1 : La prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais d’électricité engagés pour les déplacements en véhicule personnel entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail


Préambule

Le présent accord vient remplacer l’article 2 « Montant de l’indemnité pour la prise en charge partielle des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule personnel » du Titre 4 : « La prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais d’électricité engagés pour les déplacements en véhicule personnel entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail » de l’Avenant n°2 à l’accord collectif de l’association Caap Ouest signé le 6 octobre 2022.

Article 1 : Montant de l’indemnité pour la prise en charge partielle des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule personnel


Les salariés, couverts par le dispositif de prise en charge des frais de carburant, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle au titre des frais de carburant ou des frais d’alimentation du véhicule personnel pour :

  • Les salariés permanents de l’Association exerçant des fonctions administratives, qualifiées, au sein de la structure, lorsque le trajet domicile/lieu de travail est supérieur à 20km/jour d’un montant de 16€.
  • Les salariés mis à disposition par l’Association lorsque les trajets aller/retour domicile/lieu de travail effectués par mois sont entre 80 à 159 kms/mois d’un montant de 16€ et >=160kms/mois d’un montant de 32€.

Le montant de l’indemnité sera proportionnellement réduit en cas :
- De jours intégralement télétravaillés
- De jours d’absence au poste de travail au cours du mois, quelle qu’en soit la cause.

Les salariés à temps partiel, permanents de l’Association, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures /2) bénéficient d’un montant de prise en charge identique à celle des salariés à temps complet. Ceux qui seraient employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge dont le montant serait calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 2 : Portée


Le présent accord prend effet le 1er juin 2024.

Les dispositions indiquées dans le titre 4 de l’avenant n° 2 non modifiées par le présent accord demeurent inchangées.

TITRE 2 : LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS ENGAGÉS POUR

LES DEPLACEMENTS EFFECTUÉS EN MOBILITÉ DURABLE

Préambule

Le présent accord vient remplacer l’article 2 « Montant de l’indemnité pour la mobilité durable » du Titre 5 : « la prise en charge partielle des frais engagés pour les déplacements effectués en mobilité durable » de l’Avenant n°2 à l’accord collectif de l’association Caap Ouest signé le 6 octobre 2022.

Article 1 : Montant de l’indemnité pour la mobilité durable


Les salariés, couverts par le dispositif de prise en charge des frais de mobilité durable pour effectuer les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de 32€.

Le montant de l’indemnité sera proportionnellement réduit en cas :
- De jours intégralement télétravaillés
- De jours d’absence au poste de travail au cours du mois, quelle qu’en soit la cause.

Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures /2) bénéficient d’un montant de prise en charge identique à celle des salariés à temps complet. Ceux qui seraient employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge dont le montant serait calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 2 : Portée


Le présent accord prend effet le 1er octobre 2024.

Les dispositions indiquées dans le titre 5 de l’avenant n° 2 non modifiées par le présent accord demeurent inchangées.

TITRE 3 : congÉ menstruel

Les salariées justifiant, par un certificat médical de douleurs menstruelles temporairement incapacitantes, pourront bénéficier au total de 13 jours ouvrés de congé menstruel par année civile afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

La prise des jours de congé menstruel est :

  • facultative : ces jours seront considérés comme des autorisations exceptionnelles d’absence qui n’entreront pas de réduction de la rémunération et seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

  • fractionnable : les jours de congé menstruel pourront être pris en ½ journée.

  • Effectuée sur des jours de travail effectif dans la limite de 1,5 jours d’absences au cours d’un même mois civil.

  • Non reportable d’un mois sur l’autre ni d’une année sur l’autre.

Ainsi, à titre d’exemple, si une salariée ne prend pas l’intégralité des jours ouvrés d’absence pour congé menstruel au cours d’un mois civil, elle ne peut prétendre au report du ou des 1,5 jours de congé menstruel qu’elle aurait pu poser.


Article 2 : Portée


Le présent accord prend effet le 1er mars 2025.


TITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’association CAAP Ouest.


Article 2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 : Portée de l’avenant

Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes dispositions ou tous usages antérieurement applicables au sein de l’Association.

Article 4 : Adhésion

Conformément au code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.


Article 5 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’avenant

Un suivi annuel de l’avenant est réalisé par l’Association et les représentants du personnel.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissants les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 8 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 9 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.
Article 10 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou disposant d’une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Au titre des formalités de dépôt, le présent avenant est également communiqué en deux exemplaires à l’inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 12 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base des données nationales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par courrier électronique et affichage.


A Saint-Herblain, le 30 Septembre 2025, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.


Signatures des parties, après avoir paraphé chaque page de l’avenant.

Pour l’Association CAAP Ouest Pour le CSE

Madame X, Directrice Générale Madame Y, membre titulaire











Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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