Accord d'entreprise Association Interprofessionnelle Melon

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail - Mise en place du recours au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société Association Interprofessionnelle Melon

Le 28/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

En date du 1er février 2020

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Mise en place du recours au Forfait Jours
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Entre les soussignés

D’une part, l’Association Interprofessionnelle Melon (nommée Association),

Association déclarée auprès de la Préfecture du Lot-et-Garonne sous le numéro W471001332
et dont le siège social est situé au MIN de Brienne, 110 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX

D’autre part, le Personnel de l’Association



Les parties intéressées et signataires peuvent être également dénommées au présent document « les parties ».


Cadre légal

Les parties intéressées conviennent de ce qu’aucune convention collective nationale, régionale ou départementale ne s’applique à l’activité de l’Association Interprofessionnelle Melon.
L’Association se déclare à jour en regard de ses obligations en matière de représentation du personnel, les parties convenant que compte tenu de l’effectif actuel de celle-ci (1 salariée en ETP au jour de signature du présent accord), aucune élection de représentants du personnel n’est obligatoire.
Cette particularité a conduit les parties à retenir, d’un commun accord, une signature par la salariée unique de l’Association.


Préambule

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales concernant la négociation collective en matière de réduction et/ou d’aménagement du temps de travail, et notamment celles de la loi n°2016-1088 du 08 aout 2016 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de l’association permettant de faire face aux demandes des adhérents et/ou partenaires de l’Association Interprofessionnelle Melon, dans des conditions professionnelles satisfaisantes, tant sur le plan de la qualité des réalisations que de l’organisation des activités des personnels et de la cohérence des interventions auprès des membres et adhérents.

Les parties signataires entendent favoriser la pérennité de l’Association par la mise en œuvre du présent accord.
De l’avis commun, l’organisation du travail en découlant permettra d’améliorer la compétitivité et l’implication réciproque des parties, sur les différentes commissions qui composent l’Association.


Conditions de réussite

Ce projet implique une évolution concertée des parties, en tenant compte des intérêts respectifs de l’Association, de ses membres et partenaires et des salariés qui y travaillent.
Pour réussir pleinement, il doit être totalement partagé par l'ensemble des collaborateurs de l’Association Interprofessionnelle du Melon.
Aussi, la salariée est régulièrement informée des avancées et des enjeux ayant présidés à la signature du présent accord.

Toutes les parties concernées prennent ainsi l'engagement de créer les conditions favorables à la mise en œuvre des modalités retenues dans cet accord.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 2 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés occupant les fonctions suivantes sont concernés :
  • Préparation, animation et coordination d’actions conduites sur le terrain auprès des adhérents et partenaires,
  • Représentation de l’Association auprès de toute structure et/ou organisme ayant un lien direct ou indirect avec les activités des adhérents et partenaires.

Conformément à l’article L 3121 – 55 du Code du Travail, le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une Convention individuelle de forfait annuel en jours. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


Article 3 – Durée et aménagement du temps de travail


3-1 Amplitude par jour d’activité

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours ne sont pas soumises aux dispositions relatives au relevé et au décompte des durées légales du travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

3-2 Répartition hebdomadaire de l’activité

Etant autonome dans son organisation, le salarié ayant contracté un Forfait-Jours avec l’Association veille cependant à bénéficier d’un repos hebdomadaire effectif d’au moins 35 heures en continu.

Une activité le Dimanche ou un jour férié peut être prévue lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent. Il s’agit toutefois dans ce cas d’une activité très occasionnelle, sous réserve de la possibilité légale pour l’Association de recourir à une activité ce même jour hebdomadaire.
Ce jour (dimanche et/ou jour férié) sera compté double dans le calcul des jours travaillés.
Si un salarié devait travailler plus de 3 dimanches et/ou jours fériés sur une période de 12 mois consécutifs, la compensation serait rediscutée entre l’Association et le salarié, sans pouvoir être inférieure à une majoration de 50 %.


3-3 Nombre maximal de jours travaillés par an

Pour l’application des présentes dispositions, les parties conventionnent de retenir la période de référence annuelle suivante (ou PAR) :
  • Du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Une fois déduits du nombre total de jours de la PAR, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels chaque salarié concerné peut prétendre, les jours non travaillés en application du forfait annuel en jours, le forfait annuel en jours sera basé sur

218 jours (deux cent dix-huit jours), au plus et pour une PAR travaillée complète.

La journée de solidarité est incluse dans ce nombre de 218 jours travaillés.
Ce nombre de jours travaillés résulte des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.
Il est proratisé en cas d’embauche ou de signature d’une telle convention individuelle intervenant en cours de la PAR, en fonction du nombre de mois travaillés pendant cette période.

Si le salarié concerné ne dispose pas d’un congé payé annuel complet pendant la PAR, le nombre maximal de jours mentionnés précédemment est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.


3-4 Répartition des journées travaillées

Les journées travaillées peuvent être réparties sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine selon une amplitude fixée du lundi au samedi, hors jours fériés légaux.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

L’Association demande aux salariés concernés d’organiser leurs emplois du temps en conséquence et d’informer l’Association en cas d’impossibilité de respecter les durées légales minimales de repos précitées.


3-5 Calcul du nombre de jours non travaillés (ou JNT)

Le nombre de JNT est fixé à 10 jours sur la PAR, selon le calcul ci-dessous.
Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits et travaillant durant la totalité de la PAR, le nombre de JNT résulte du calcul suivant :
  • nombre de jours dans la PAR : 365
  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (si samedis + dimanches non travaillés)
  • nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours (hors samedis non travaillés)
  • nombre de jours fériés hors ceux tombant un dimanche ou un samedi : 8 en moyenne
  • nombre de jours travaillés dans la PAR : 228
  • nombre de jours non travaillés dans la PAR : 228 – 218 = 10

Il est entendu que :
  • en cas d’embauche en cours de la PAR, l’acquisition des JNT débute dès qu’un premier mois de travail est effectué,
  • en cas de départ en cours de la PAR, le terme de la période d’acquisition de JNT est le dernier jour du dernier mois complet travaillé dans la PAR.

D’autre part, ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux prévus par l’article L3142 1 du Code du Travail (exemples : mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.


3-6 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


3-7 Prise des jours non travaillés (ou JNT)

Les JNT sont pris :
  • par journée entière.
  • séparément et/ou cumulés entre eux,
  • accolés à tout autre congé.

Ils sont non reportables d’une PAR à l’autre.


3-8 Rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en jours

Les parties signataires du présent accord reconnaissent, qu’au jour de signature de celui-ci, les salariés concernés perçoivent une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions leur étant imposées par l’application d’un forfait annuel en jours.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente, sauf si le salarié concerné percevait des heures supplémentaires.


3-9 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


3-10 Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

Tout salarié concerné par un forfait annuel en jours peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre les intéressés est formalisé par écrit, par avenant à la convention individuelle de forfait ou à son contrat de travail.
Cet avenant détermine le taux de majoration de la rémunération du salarié concerné pour ces jours de travail supplémentaires, sans que ce même taux puisse être inférieur à :
  • de 1 à 9 jours supplémentaires de travail : 10 %
  • de 10 à 14 jours supplémentaires de travail : 15 %
  • de 15 jours supplémentaires de travail  et plus : 20 %

En cas d’utilisation par le salarié de cette possibilité de renonciation, le nombre de jours travaillés dans la PAR est de au plus de 235 (deux cent trente-cinq jours) jours, pour une PAR travaillée en totalité et en cas de droits acquis à la totalité des jours de congés légaux.
Le nombre maximal de jours travaillés fixé ci-dessus est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Association et aux congés payés.


3-11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : un tableau est remis par l’Association au salarié qui doit indiquer les dates et le nombre de jours travaillés, les dates et le nombre de jours de repos hebdomadaires, les dates et le nombre de jours de congés payés, ainsi que toute autre absence au cours de la PAR.
Une fois établi par le salarié, ce récapitulatif mensuel est daté, signé par ses soins en y portant la mention manuscrite « bon pour validation et accord ». Il est remis chaque fin de mois à l’Association, par courrier ou mail.


3-12 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques. Cet entretien a lieu, a minima, une fois par PAR.
Il se différencie de l’entretien professionnel individuel conduit tous les 2 ans pour les salariés ayant l’ancienneté requise.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


3-13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.

3-14 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée au salarié lors de la signature de son contrat de travail.

Article 4 – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés

L'année de référence des congés payés est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés.
Conformément aux dispositions légales (article L 3141-10 du code du travail), les parties conviennent avec cet accord de fixer la date de début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.
Le point de départ de la période de référence pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er février 2020.


Article 5 - Contrôle et suivi de l'accord

Le suivi du présent accord est réalisé à l’occasion de réunions spécifiques, organisées sur demande de la salariée ou du président ou membre du conseil d’administration délégué à cette fonction.

Au cours de ces réunions, la salariée et le Président ou le membre du Conseil d’Administration délégué à cette fonction :
  • vérifient la bonne application de l’accord,
  • analysent les difficultés éventuelles,
  • étudient les solutions envisageables.

Les éventuels différents d’interprétation ou autres concernant le présent accord sont réglés à l’amiable entre le Président ou le membre du Conseil d’Administration délégué à cette fonction et la salariée mandatée.
Il est établi un accord interprétatif ou d’application, entre les parties pour toute question traitée.
Ces décisions sont portées à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de travail. En cas de désaccord, tout salarié peut faire appel devant les Instances et Tribunaux compétents.

Tant que l’Association ne dispose que d’un salarié unique, l’entretien individuel fait office de réunion spécifique de contrôle et de suivi de l’accord.


Article 6 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du

1er février 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Si, pendant la durée de son application, l’une des parties souhaite modifier tout ou partie du présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours. La demande indique le ou les articles concernés et est accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction des articles envisagée.

Si l’une des parties souhaite dénoncer le présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Gironde.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dans l’hypothèse où un accord de Branche et/ou Convention collective, étendu ou non, portant sur le même objet que les présentes et applicable à l’Association, entre en vigueur pendant la durée d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier son impact sur le présent accord et discuter de la poursuite, de la révision ou de la dénonciation de tout ou partie de celui-ci.


Article 7 - Dépôt de l'accord – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire du présent accord, après signature, est également :
  • Remis à la salariée,
  • Disponible dans les locaux de travail de l’Association.

Fin du document.
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