Accord d'entreprise ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY

Accord prévoyance 01092024 signé

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY

Le 24/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE


Entre :

L’Institut Supérieur d’Electronique de Paris (ISEP), dont le siège social est situé au 28 rue Notre-Dame des Champs (75006 PARIS), représenté par M…………………….., agissant en qualité de Directrice Générale.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNEPL-CFTC, représentée par M…………………., agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis le 4 mars 2019, l’ISEP n’est plus soumis aux stipulations de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) mais à celles de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (EPI).
Ce changement de convention collective de branche, dont les effets ont été planifiés dans un accord de méthode signé le 20 février 2019 a des conséquences directes sur le caractère collectif des deux régimes de prévoyance en vigueur au sein de l’établissement à la date du présent accord.
Ces régimes de prévoyance reposent en effet sur une classification des emplois fondée sur la distinction entre les salariés permanents et non permanents qui n’est pas prévue par la convention collective de l’EPI.
Les parties au présent accord conviennent donc de modifier ces régimes en rattachant l’ensemble des salariés de l’ISEP à la couverture complémentaire de prévoyance applicable aux anciens personnels permanents.
Le présent accord se substitue de plein droit aux deux décisions unilatérales relatives aux régimes de prévoyance du 27 novembre 2015, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.
Le présent accord assure aux salariés de l’ISEP des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective de l’EPI.
Les parties conviennent de modifier l’article 3 Caractère obligatoire du régime pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, cette modification des régimes a été soumise à l’information-consultation préalable du comité social et économique lors de la réunion du 24 juillet 2024.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier les régimes de prévoyance institués par les deux décisions unilatérales du 27 novembre 2015. Il supprime également les dispenses d’affiliation au régime de prévoyance.
Il se substitue de plein droit à ces décisions unilatérales sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.

Article 2 : Caractère collectif du régime

Le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP présente un caractère collectif et s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française, quels que soient leur âge, la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur temps du travail ou leur ancienneté.

Article 3 : Caractère obligatoire du régime

L’affiliation au régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Le régime leur est donc opposable de plein droit, en particulier quant aux conditions de co-financement du régime et d’application du précompte salarial.
Les dispenses d’affiliation au régime de prévoyance sont supprimées.

Article 4 : Garanties du régime

Le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP est un régime uniforme destiné à couvrir les risques suivants :
  • Incapacité ;
  • Invalidité ;
  • Décès ;
Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Elles sont résumées, à titre purement informatif, en annexe au présent accord.
Le contrat d’assurance indique notamment :
  • Les conditions de prise en charge ;
  • Les bénéficiaires des prestations (notamment des garanties décès) ;
  • Les modalités de versement des prestations ;
  • Les exclusions et limitations de garanties ;
Ces éléments sont repris dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et communiquée aux salariés par l’employeur.
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
L’ISEP ne saurait être tenu au versement de ces prestations qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Maintien et portabilité des garanties

Article 5.1 : En cas de suspension du contrat de travail
Les garanties résultant du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’établissement.
Le salarié concerné reste redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur l’indemnisation ou la rémunération versée. Si celle-ci s’avère insuffisante, le salarié verse le montant utile à l’organisme assureur.
En revanche, sauf si elle résulte du congé de maternité ou de paternité, la suspension du contrat de travail sans indemnisation ni rémunération par l’établissement ne permet pas le maintien des garanties.
Le salarié concerné peut néanmoins solliciter le maintien des garanties s’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part salariale et patronale).
Article 5.2 : En cas de rupture du contrat de travail
Le maintien des garanties résultant du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Article 5.3 : En cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’ISEP s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Financement du régime

L’engagement de l’ISEP porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

 

La cotisation servant au financement du régime de Prévoyance est prise en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes : 



Part employeur
Part salarié
Non-Cadres : tranche A
100%
0%
Non-cadres : tranche B
50%
50%
Cadres : tranche A
100%
0%
Cadres : tranche B et C
50%
50%
  
Au 1er septembre 2024, la cotisation est la suivante :

Taux de cotisation
Part employeur
Part salarié
Cotisation totale
Non-Cadre
TA : 2,14%
TB : 1,315%
TA : 0%
TB : 1,315%
TA : 2,14%
TB : 2,63%
Cadre
TA : 2,14%
TB : 1,315%
TC : 1,315%
TA : 0%
TB : 1,315%
TC : 1,315%
TA : 2,14%
TB : 2,63%
TC : 2,63%

 Il est rappelé que :

 
-        la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
-        la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
-        la tranche C correspond au salaire au delà 4 plafonds de la Sécurité sociale

Le montant de la cotisation est susceptible d’être révisé à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier du régime de prévoyance.
L’évolution du montant de la cotisation, dans la limite d’une augmentation de 15%, ne constitue pas une modification du régime. L’évolution du montant de la cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié de manière égalitaire.
Toute évolution du montant de la cotisation supérieure à ce taux imposera une renégociation du présent accord.

Article 7 : Contrat de travail et maladie

Les présentes dispositions concernent le délai de carence applicable aux salariés dans le cadre du maintien du salaire par l’employeur en cas de maladie.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière, les délais de l’indemnisation, versée au titre du maintien de salaire par l’ISEP en cas d'absence pour accident ou maladie non professionnelle donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, courent dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, la rémunération n’est pas maintenue.

  • Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, aucun délai de carence n’est appliqué pour le versement de l’indemnisation complémentaire à l’allocation journalière, prévu à l’article L.1226-1 du Code du travail.

Le salarié absent pour maladie, et ayant au moins 1 an d’ancienneté, voit sa rémunération maintenue dans les conditions suivantes d’ancienneté (et sous déduction des allocations que perçoit le salarié de la sécurité sociale telle que prévue à l’article D.1226-5 du Code du travail)

  • De plus de 1 an et moins de 2 ans : 1 mois de salaire à 100%
  • De 2 ans à moins de 5 ans :3 mois de salaire à 100%
  • De 5 ans à moins de 10 ans:4 mois de salaire à 100%
  • De 10 ans et plus :6 mois de salaire à 100%
En cas d’arrêt multiples au cours d’une même période de 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit.
Par ailleurs, pour une même interruption de travail (soit une absence continue sans reprise du travail), la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit.
Le maintien de la rémunération est subordonné à l’envoi aux services administratifs de l’ISEP ainsi qu’à l’assurance maladie, dans les délais réglementaires, des justificatifs médicaux et documents de Sécurité Sociale.
Au-delà de la période considérée ; il appartient au salarié de faire valoir ses droits auprès de l’assurance maladie et auprès de l’assureur concernant la prévoyance dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Pour mémoire, la convention collective applicable prévoit qu’aucun délai de carence d’indemnisation n’est appliqué en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Article 8 : Information des salariés

Chaque salarié bénéficiaire du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’ISEP se voit remettre par l’employeur une notice d’information établie par l’organisme assureur identifiant les garanties souscrites et les conditions de leur liquidation.
En cas d’évolution du contenu des garanties et/ou de leurs conditions d’attribution, une notice d’information actualisée est remise à chaque salarié bénéficiaire du régime dans les mêmes conditions.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment de la rupture de son contrat de travail qui mentionnera notamment :
  • Le contenu des droits issus de la portabilité ;
  • Les conditions d’accès ;
  • Les garanties concernées ;
  • Les formalités de mise en œuvre ;

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 01/09/2024 et après l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation totale ou partielle ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Article 11 : Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord

Article 10.1 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-29-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

Article 10.2 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10.3 : Publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux.


Pour l’ISEPPour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC
M………………………..M…………………..
Annexe : Résumé des garanties

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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