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Accord d'entreprise ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY
Accord santé 01092024 signé
Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY
Le 24/07/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
Entre :
L’Institut Supérieur d’Electronique de Paris (ISEP), dont le siège social est situé au 28 rue Notre-Dame des Champs (75006 PARIS), représenté par M…………….., agissant en qualité de Directrice Générale. D’une part,
Et :
L’organisation syndicale SNEPL-CFTC, représentée par M…………………., agissant en qualité de Délégué Syndical. D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Depuis le 4 mars 2019, l’ISEP n’est plus soumis aux stipulations de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) mais à celles de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (EPI).Ce changement de convention collective de branche, dont les effets ont été planifiés dans un accord de méthode signé le 20 février 2019 a des conséquences directes sur le caractère collectif des deux régimes de frais de santé en vigueur au sein de l’établissement à la date du présent accord.
Ces régimes de frais de santé reposent en effet sur une classification des emplois fondée sur la distinction entre les salariés permanents et non permanents qui n’est pas prévue par la convention collective de l’EPI.
Les parties au présent accord conviennent donc de modifier ces régimes en rattachant l’ensemble des salariés de l’ISEP à la couverture complémentaire de frais de santé applicable aux anciens personnels permanents.
Le présent accord se substitue de plein droit aux deux décisions unilatérales relatives aux régimes de frais de santé du 27 novembre 2015, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.
Le présent accord assure aux salariés de l’ISEP des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective de l’EPI.
Les parties conviennent de modifier l’article 3 Caractère obligatoire du régime pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, cette modification des régimes a été soumise à l’information-consultation préalable du comité social et économique lors de la réunion du 24 juillet 2024.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier les régimes de frais de santé institués par les deux décisions unilatérales du 27 novembre 2015. Il modifie également partiellement la dispense d’adhésion au régime de frais de santé de l’Isep pour les salariés ayant la qualité d’ayant droit de l’article 3 de l’accord collectif signé le 9 juillet 2019 pour une mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.Il se substitue de plein droit à ces décisions unilatérales sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.
Article 2 : Caractère collectif du régime
Le régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP présente un caractère collectif et s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française, quels que soient leur âge, la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur temps du travail ou leur ancienneté.Les ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par ce régime.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent de réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.
Article 3 : Caractère obligatoire du régime
L’affiliation au régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP est obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord.Le régime leur est donc opposable de plein droit, en particulier quant aux conditions de co-financement du régime et d’application du précompte salarial.
Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au régime, sous réserve de remplir les conditions fixées, de justifier de leur situation et d’en faire la demande écrite auprès de l’employeur, les salariés entrant dans l’un des cas de dispense suivants :
- Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) visée à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1 du même code sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation et jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
- Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette faculté ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront informer par écrit la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
- Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé obligatoire sous réserve d'en faire la demande expresse et de justifier choque année du bénéfice d'une telle couverture.
- Les ayants droit qui bénéficient par ailleurs d’un régime collectif de frais de santé par le régime de leur conjoint/parent peu importe que cette couverture soit facultative ou obligatoire sous réserve d'en faire la demande expresse et de justifier chaque année du bénéfice d'une telle couverture.
- Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois.
- Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.
- Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et chaque année.
- Les salariés et apprentis sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
- Les salariés et apprentis sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche et le cas échéant à la date anniversaire du contrat (de chaque année), tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaires, d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément au présent article vaut à l’égard du salarié concerné et de ses éventuels ayants droit bénéficiaires du régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation, ainsi que leurs éventuels ayants droits bénéficiaires du régime, ne pourront bénéficier des remboursements résultant du régime de frais de santé tant qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation.
Article 4 : Garanties du régime
Le régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP est un régime uniforme qui respecte les critères du « contrat responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Elles sont résumées, à titre purement informatif, en annexe au présent accord.
Le contrat d’assurance indique notamment :
- La définition des ayants droit.
- Les conditions de prise en charge.
- Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés.
- Les bases et limites de remboursement.
- Les modalités de versement des prestations.
- Les exclusions et limitations de garanties.
Les bénéficiaires du régime visés à l’article 2 du présent accord ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
L’ISEP ne saurait être tenu au versement de ces prestations qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Maintien et portabilité des garanties
Article 5.1 : En cas de suspension du contrat de travailLes garanties résultant du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’établissement.
Le salarié concerné reste redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur l’indemnisation ou la rémunération versée. Si celle-ci s’avère insuffisante, le salarié verse le montant utile à l’organisme assureur.
En revanche, sauf si elle résulte du congé de maternité ou de paternité, la suspension du contrat de travail sans indemnisation ni rémunération par l’établissement ne permet pas le maintien des garanties.
Le salarié concerné peut néanmoins solliciter le maintien des garanties s’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part salariale et patronale).
Article 5.2 : En cas de rupture du contrat de travail
Le maintien des garanties résultant du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien des garanties sera également proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Article 6 : Financement du régime
L’engagement de l’ISEP porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.Le taux de cotisation du régime de frais de santé, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit, est fixé à 4.50% du PMSS pris en charge dans les proportions suivantes :
- Part patronale: 50 % de la cotisation.
- Part salariale: 50 % de la cotisation.
L’évolution du montant de la cotisation, dans la limite d’une augmentation de 15%, ne constitue pas une modification du régime. L’évolution du montant de la cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié de manière égalitaire, sous réserve que l’employeur s’acquitte toujours au minimum de 50 % de la cotisation.
Toute évolution du montant de la cotisation supérieure à ce taux imposera une renégociation du présent accord.
Article 7 : Information des salariés
Chaque salarié bénéficiaire du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’ISEP se voit remettre par l’employeur une notice d’information établie par l’organisme assureur identifiant les garanties souscrites et les conditions de leur liquidation.En cas d’évolution du contenu des garanties et/ou de leurs conditions d’attribution, une notice d’information actualisée est remise à chaque salarié bénéficiaire du régime dans les mêmes conditions.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment de la rupture de son contrat de travail qui mentionnera notamment :
- Le contenu des droits issus de la portabilité ;
- Les conditions d’accès ;
- Les garanties concernées ;
- Les formalités de mise en œuvre.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il prendra effet à compter du 01/09/2024 et après l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation totale ou partielle ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.
Article 10 : Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord
Article 10.1 : Dépôt de l’accordConformément aux articles L. 2232-29-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10.3 : Publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’ISEPPour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC
M……………………….. M…………………………
Annexe : Résumé des garanties
Mise à jour : 2024-10-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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