L’association Jeanne Rivereau 11 rue des tisserands La Pommeraye 49620 MAUGES SUR LOIRE
ET
Le Comité Social Economique de l’association
Préambule
Les parties considèrent que la répartition annuelle du temps de travail constitue un moyen approprié permettant de : - contribuer au maintien et au développement de l’emploi en veillant à sa pérennité - d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer des soins de qualité - de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge
Cet accord d’entreprise a pour but de mettre en œuvre un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives : - à la modulation du temps plein, - à la modulation du temps partiel. Cet accord d’entreprise s’appuie sur l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés étendu par arrêté publié au JO du 27/12/2006. Il garantit des avantages que ce dernier ne prévoyait pas à l’origine : - la possibilité pour les salariés à temps plein de bénéficier de semaines complètes de récupération en élargissant les limites du périmètre de la modulation - l’application pour les salariés à temps partiel des dispositions législatives et réglementaires de paiement des heures complémentaires à la fin de la période de modulation - Le changement de la période de modulation afin qu’elle soit calée sur la période de congés payés
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION
ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.
ARTICLE 1-2 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.
ARTICLE 1-3 : TRAVAIL TEMPORAIRE
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 3 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 4 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous. En cas d'urgence et pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement dans l'un des cas suivants :
remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
retour d’hospitalisation non prévu,
aggravation subite de l'état de santé de la personne pris en soins
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
ARTICLE 5 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
II- CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE
ARTICLE 6 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULE
La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail. La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
ARTICLE 7 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.
ARTICLE 8 : LIMITATION
A la demande des salariés, pour faire leur permettre de se reposer pendant une semaine complète, ce qui leur est plus favorable, il est convenu que :
- La limite supérieure de la modulation est de 42 heures par semaine. - La limite inférieure de la modulation est de 0 heure par semaine.
ARTICLE 9 : PERIODE DE MODULATION
Après consultation des représentants du personnel, la période de modulation s’apprécie du 01/06 au 31/05. Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s'ils existent.
ARTICLE 10 : CONTRAT DE TRAVAIL (1)
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes : l’identité des deux parties, la date d’embauche, le secteur géographique de travail, la durée de la période d’essai, la nature de l’emploi, la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) le coefficient professionnel, les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année, la durée des congés payés, la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail, les conditions de la formation professionnelle, les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance, la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le Code du Travail. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 3 mois.
ARTICLE 12 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 7 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail : le nombre d’heures de travail effectif et assimilées, le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées, l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 13 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation. La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE s'il existe. Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application du Code du Travail. En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 14 : CONTREPARTIES
En contrepartie à la modulation du temps de travail : le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures / an / salarié
ARTICLE 15 : PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en dehors des cadres autonomes visés à l'article 30 de l'accord du 6 juillet 2000.
III- CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE
ARTICLE 16 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULE
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires majorées ; la solution la plus favorable au salarié s’appliquera.
La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent. La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 17 : STATUT DU SALARIE
Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 18 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 18-1 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions prévues par le code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an.
ARTICLE 18-2 : VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LIMITE
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle. En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
ARTICLE 19 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
l’identité des parties,
la date d’embauche,
le secteur géographique de travail,
la durée de la période d’essai,
la nature de l’emploi,
la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi),
le coefficient professionnel,
la durée annuelle de travail rémunéré,
la durée annuelle de travail effectif,
la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne),
la durée des congés payés,
la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
les conditions de la formation professionnelle,
les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel,
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.
ARTICLE 20 : HEURES DE DEPASSEMENT ANNUEL
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application du Code du Travail. Chacune des heures de dépassement annuel effectuées sont traitées selon le régime des heures complémentaires prévu au code du travail.
ARTICLE 21 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 22 : REGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation. La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité social et économique s'il existe.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 20.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
IV- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 23 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet à partir du 01 juin 2022.
ARTICLE 24 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 25 : REVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
ARTICLE 26 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
Fait à MAUGES SUR LOIRE, Le 12 mai 2022
Pour L’association Jeanne Rivereau,Pour le CSE, La présidente,Le représentant,