Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ETAPE

Accord adopté par référendum instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

14 accords de la société ASSOCIATION L'ETAPE

Le 01/01/2020


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Accord adopté par référenduminstituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé



ENTRE LES SOUSSIGNEES


L’Association l’Etape, dont le siège social est situé 36 Route de Clisson 44200 NANTES, immatriculée à l’Insee sous le numéro SIRET 785 936 485 001 31, représentée par M. en sa qualité de directrice d’association dénommée ci-après « l’association »,

d'une part,


ET

Les salariés de l’association l’ÉTAPE

représentés par le Comité Social et Economique, mandaté à cet effet par le personnel concerné, suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 29 Novembre 2019, dont le procès-verbal est ci-après annexé.

d'autre part.



Après avoir rappelé que :


La direction de l’association l’Etape a proposé à son personnel cadres et non cadres d’instituer un régime de remboursement complémentaire de frais de santé.

Cette proposition vise à :
  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;revoir les garanties des postes impactés par la réforme du 100 % santé portée par l’article 51 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cette réforme a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire , une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé. L’objectif étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.
Ainsi, cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :
  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;
  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (panier 100 %).
Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 872-2 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire cette obligation dans le cahier des charges des contrats responsables.
  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique




Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Saint-Christophe et par l’intermédiaire du Cabinet Chesneau.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ainsi que le choix de l'intermédiaire devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.




Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de l’association.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2020. Elle résulte de la ratification à la majorité du personnel intéressé du projet d’accord proposé par la Direction de l’association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer

que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies

    au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’association individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du Siège de l’Association, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus ou de la présente mise en place du régime.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce

à tout moment : 

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’ils ne le cumulent pas avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois. ;

6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du Siège de l’Association, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

8°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’association individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du Siège de l’association, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association.
Dans une telle hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.




Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • une cotisation « isolé/famille »

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
Régime de base

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
0,78 %
0,78 %
1,56% du PMSS
Famille
2,58 %
0,78 %
3,36% du PMSS

Régime supérieur (option) à ajouter au régime de base

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
0,26% PMSS
0%
0,26% PMSS
Famille
0,80% PMSS
0%
0,80% PMSS
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis ci-après, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture :

  • votre conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, exerçant ou non une activité professionnelle,
  • votre partenaire : la personne liée par un Pacte Civil de Solidarité (article 515-1 du Code civil) exerçant ou non une activité professionnelle,
  • votre concubin : la personne avec laquelle vous vivez en concubinage, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où vous et votre concubin partagez le même domicile et êtes libres de tout autre lien de même nature, c’est-à-dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité avec une autre personne (déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire).
  • vos enfants à charge, et ceux de votre conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin :
  • âgés de moins de 28 ans n’exerçant aucune activité professionnelle autre que temporaire (emploi saisonnier,…) ou accessoire (petit travail d’appoint,…).
En outre, les enfants âgés de 21 ou plus devront justifier de la poursuite d’études. S’ils ne se trouvent pas sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail ou s’ils ne sont pas inscrits au régime de la Sécurité sociale des étudiants, ils devront être à la charge du foyer fiscal de l’affilié ou de son concubin en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l’impôt sur le revenu.
  • quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent les allocations légales d’adultes handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auxquels celle-ci n’est pas versée en raison de leur niveau de ressources peuvent être garantis.
La faculté est proposée aux salariés d’

améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une option supplémentaire facultative, sous réserve, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente


4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information


5.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.




Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au31 décembre 2021.
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du Code du travail, applicable à cet accord, conformément à l’article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

]

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être modifié par la ratification d’un projet d’avenant à la majorité des salariés intéressés.
Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale à paraître.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord référendaire par disparition de son objet.






A Nantes, le 1er Janvier 2020
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour l’association l’Etape
M.





Pour les salariés
Le Comité Social et Economique, mandaté à cet effet.

Annexe à titre informatif :

Procès-verbal du vote du personnel ;
Notice d’information du contrat d’assurance /résumé des garanties.
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