L’Association La Chevalerie, domiciliée au 140, route d’Andard 49800 TRELAZE, représentée par le Directeur,
Et :
Le syndicat CGT, représenté par la déléguée syndicale
PRÉAMBULE
Le présent accord convient des règles d’attribution et du versement de la prime décentralisée et de son reliquat. Cet accord annule et remplace l’accord signé le 21 décembre 2004 avec la CGT.
La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 définit les autres caractéristiques intangibles de la prime décentralisée, conformément à l’annexe III, dans le point A3.1. En vertu de son adhésion à la FEHAP, l’association la Chevalerie applique les modalités de versement de la prime décentralisée. Cependant, il est prévu que chaque association employeur puisse préciser les règles d’attribution par accord d’entreprise ou d’établissement.
Comme indiqué à l’article A3.1.3, ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre dès lors que les parties en conviennent. Ces accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L.314-6 modifié du Code de l’action sociale et des familles.
En 2024, les représentants du personnel élus à la Chevalerie ainsi que la déléguée syndicale CGT, ont souhaité mettre en place des négociations afin de réviser cet accord.
Ainsi, la question du versement de la prime décentralisée et de son reliquat a été travaillée au cours des réunions suivantes : 11 mars 2024, 26 août 2024, 3 décembre 2024, 6 janvier 2025, 5 février 2025, 17 mars 2025, 23 juin 2025, avec une consultation sur le projet d’accord le 10 novembre 2025.
Article I : Durée de validité du protocole
Le présent accord est conclu au titre de l’année civile de 2026 et sera reconduit par tacite reconduction pour les années suivantes, si aucune des parties signataires ne conteste cette reconduction au plus tard le 30 septembre de l’année précédant la reconduction.
En cas de non-reconduction, les parties d’engagent à proposer un nouvel accord dans les délais prévus conformément à l’article VII.
Cet accord remplace l’accord précédemment signé le 21 décembre 2004, qui cesse de produire des effets au 31 décembre 2025.
Article II : Etablissements concernés et bénéficiaires
Tous les salariés des services et/ou établissements de l’Association La Chevalerie sont soumis aux dispositions du présent accord, à l’exclusion des salariés et les contrats aidés non visés par les articles 01.02.3 de la convention collective 1951.
Tel que prévu à l’article A3.1.3 de la convention CCN 51, s’agissant des directeurs et directeurs-adjoints, les modalités d’attribution et de versement ont été arrêtées par le Conseil d’administration en date du 17 octobre 2025.
Article III : Modalités d’attribution de la prime décentralisée
La prime décentralisée sera versée mensuellement.
Le reliquat de la prime décentralisée sera versé en décembre, selon les critères énoncés ci-dessous, sous réserve que le salarié bénéficiaire fasse partie des effectifs au 30 novembre N.
Article IV : Modalités de calcul – Base de calcul
Les modalités de calcul de la prime décentralisée, telles qu'elles résultent de la Convention collective de la FEHAP sont les suivantes : Conformément à l’article A3.1.2,
le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts, c'est-à-dire l'ensemble des sommes versées aux salariés de chaque établissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.
La prime mensuelle est calculée sur la base du salaire brut mensuel versé (hors indemnité des métiers sociaux éducatifs issus de la loi Laforcade, ne rentrant pas dans l’assiette) en tenant compte des abattements visés à l’article VI.
Le reliquat de la prime est constitué des montants de salaire abattus, et reversé aux salariés présents au 30 novembre de l’année N, en respect du tableau d’abattement prévu à l’article VIII. La période de référence pour le calcul du reliquat est prévue du
1er décembre N -1 au 30 novembre N, pour un versement en décembre N. A titre exceptionnel, pour la première année d’application, la période de référence s’établit du 1er janvier 2026 au 30 novembre 2026.
Article V : Absences ne donnant pas lieu à abattement
Il est entendu que les absences suivantes, cumulées sur l’année, ne donneront pas lieu à abattement :
Les jours de formation prévues au plan de développement des compétences
Le congé de formation rémunéré
Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels
Les périodes de congés payés
Les absences autorisées dont bénéficient les IRP
Les absences liées à la maladie de la femme enceinte, à la maternité ou le congé d’adoption
Les jours d’absence pour accident du travail, de trajet, ou maladie professionnelle survenus ou contractés dans l’établissement
Les jours d'absences pour hospitalisation et arrêt maladie en lien avec l’hospitalisation dans la limite de 10 jours (
au-delà sur l’année, abattement à 100%)
Les jours d’absence pour congé paternité
Les jours d’absence pour événement familial ou enfant malade
Les absences pour participer à un jury d’assises
Les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux
Les congés de courte durée pour jours fériés
Les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail
Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Les absences pour exercice du droit de grève
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption, l'employeur procédera à la reconstitution des salaires fictifs contractuels des salariés absents, pour constituer la base de calcul de la prime décentralisée afin de neutraliser l’absence.
Article VI : Absences donnant lieu à abattement
Pour mémoire, toute absence non prévue, non autorisée ou non justifiée et dont l’information est effectuée le jour même donne lieu à un congé sans solde. Les absences suivantes, cumulées sur l’année, donnant lieu à l’abattement sont notamment :
Arrêt maladie (hors arrêt lié à la grossesse, maladie attenante à l’hospitalisation et maladie professionnelle) dans la limite de l’article V et VI
Absence non autorisée ou non justifiée
Congé parental à temps plein
Congé sans solde
Congé sabbatique
Congé de proche aidant
Congé pour création d’entreprise…
Article VII : Modalités de calcul – Incidence des absences sur la prime mensuelle
Conformément à la Convention collective de la FEHAP, le critère de distribution de la prime décentralisée est le non-absentéisme. Les parties conviennent, de manière dérogatoire à ce qui est prévu à l’article A3.1.4 de cette même convention et en référence aux modalités de versement indiquées à l'article III ci -dessus, que :
Sauf absence ne donnant pas lieu à abattement prévue à l’article V, lors d’une interruption de travail, il est instauré un abattement de la prime mensuelle, nonobstant les 3 premiers jours d'absence intervenant au cours de l’année, qui n’entrainent pas d’abattement autre que la carence.
A compter du 4e jour d’absence (en jours cumulés sur l’année), un abattement de 25% de la prime décentralisée mensuelle est effectué.
A compter du 6e jour, un abattement de 50% de la prime décentralisée mensuelle est appliqué.
A compter du 8e jour, un abattement de 75% de la prime décentralisée mensuelle est réalisé.
A compter du 10e jour d’absence, la prime mensuelle n’est plus versée pour le mois concerné et pour tout nouvel arrêt dans un mois à venir sur l’année.
Absences donnant lieu à abattement en jours
Salaire mensuel
Arrêt de 1 jour ou 1er jour d’absence sur l’année Carence 1 jour ou Congé sans solde Arrêt de 2 jours ou deuxième jour d’absence sur l’année Carence 2 jours ou Congé sans solde Arrêt de 3 jours ou 3ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou Congé sans solde Arrêt de 4 jours ou 4ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 25% de la prime Arrêt de 5 jours ou 5ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 25% de la prime Arrêt de 6 jours ou 6ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 50% de la prime Arrêt de 7 jours ou 7ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 50% de la prime Arrêt de 8 jours ou 8ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 75% de la prime Arrêt de 9 jours ou 9ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 75% de la prime Arrêt de 10 jours ou 10ème jour d’absence sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 100% de la prime Arrêt de + de 10 jours ou 11ème jour et + sur l’année Carence 3 jours ou CSS + abattement 100% de la prime
Article VIII : Modalités de calcul – Incidence des absences sur le reliquat de la prime
La masse salariale à prendre en compte pour l’application du reliquat, est le cumul annuel des salaires bruts non versés (suite à l’abattement mensuel éventuel de la prime), arrêté au 30 novembre de l’année N.
C’est-à-dire
l’ensemble des sommes non versées aux salariés ayant subi un abattement dans l’année en cours (du 1er décembre N-1 au 30 novembre N), qui ont caractère de salaire et qui sont à ce titre soumises aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des primes ou indemnités qui sont explicitement exclues du dispositif (telles que les indemnités Ségur ou Laforcade).
Conformément à la Convention collective de la FEHAP, le critère de distribution de la prime décentralisée est le non-absentéisme. Les parties conviennent, de manière dérogatoire à ce qui est prévu à l’article A3.1.4 de cette même convention, et en référence aux modalités de versement indiquées à l'article III ci -dessus, que :
En cas d'absence prévue à l’article VI, il est instauré un abattement du reliquat de la prime décentralisée versée en décembre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Absences donnant lieu à abattement en jours
Reliquat prime décentralisée de décembre
Arrêt de 1 jour ou 1er jour d’absence sur l’année Pas d’impact sur le versement Arrêt de 2 jours ou deuxième jour d’absence sur l’année Abattement de 10% de la prime Arrêt de 3 jours ou 3ème jour d’absence sur l’année Abattement de 20% de la prime Arrêt de 4 jours ou 4ème jour d’absence sur l’année Abattement de 30% de la prime Arrêt de 5 jours ou 5ème jour d’absence sur l’année Abattement de 40% de la prime Arrêt de 6 jours ou 6ème jour d’absence sur l’année Abattement de 50% de la prime Arrêt de 7 jours ou 7ème jour d’absence sur l’année Abattement de 60% de la prime Arrêt de 8 jours ou 8ème jour d’absence sur l’année Abattement de 70% de la prime Arrêt de 9 jours ou 9ème jour d’absence sur l’année Abattement de 80% de la prime Arrêt de 10 jours ou 10ème jour d’absence sur l’année Abattement de 90% de la prime Arrêt de + de 10 jours ou 11ème jour et + sur l’année Abattement de 100% de la prime
Le bénéfice de ce reliquat est acquis à toute personne salariée faisant partie des effectifs au 30 novembre de l’année N, c’est-à-dire disposant d’un contrat non suspendu à cette date.
Le reliquat de la prime est versé au prorata temporis : (c’est-à-dire calculé proportionnellement au temps de travail sur la période de référence, notamment pour les CDD, les temps partiels ou les salariés recrutés au cours de l’année).
Le reliquat est calculé en considération du contrat de travail en cours au 30 novembre de l’année N et du contrat immédiatement précédent s’il est consécutif et s’il n’a pas fait l’objet d’un solde de tout compte, à l’exclusion de tout autre contrat. Ce reliquat n’est versé que s’il atteint un minimum de 15 euro. Le cas échéant, les sommes sont repartagées au profit des autres salariés.
Article XIX : Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’accord dans les conditions ci-après.
Dénonciation de l’accord
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.
Article X : Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2026.
Article XI : Dépôt
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord sera publié sur le serveur de l’association.
Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la Plateforme dédiée (Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans la base de données nationale des accords d'entreprise, conformément à la législation en vigueur.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Trélazé, le 5 décembre 2025