Accord d'entreprise ASSOCIATION LA CLEDE

Accord d'entreprise relatif aux conges payes

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION LA CLEDE

Le 30/06/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES

ENTRE

L’Association, représentée par le Directeur en vertu des pouvoirs dont il dispose.



Ci-après dénommée « l’association »



d’une part,

ET

Les membres du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 17 octobre 2023,


d’autre part,




PREAMBULE


Dans le cadre du basculement de l’Association vers l’application des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’Association et les membres du Comité Social et Economique ont souhaité engager une négociation globale en matière de congés payés afin d’adapter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur aux spécificités de l’Association et de fixer un cadre précis de prise des congés payés, en vue non seulement de permettre le bon fonctionnement des établissements de l’Association et d’assurer une prise en charge optimale des usagers mais également de concilier ces impératifs avec la vie personnelle et familiale des salariés.

Le constat est également fait que le report des congés payés voulu par les salariés et accepté par l’Association n’est plus compatible avec ces impératifs.

Ils entendent également définir les modalités mises en place afin de solder les compteurs de congés payés, congés payés que les salariés ne souhaitant pas prendre au cours de la période de prise des congés payés, ont par choix et de leur propre initiative conservé de manière dérogatoire sur plusieurs années, lesdits congés ayant été reportés en accord avec l’Association après l’issue de la période de prise des congés payés, soit au-delà du 31 mai de l’année suivant la période de prise des congés payés.

Ces négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité de l’Association avec les contingences issues de la vie personnelle et familiale des salariés.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage ou décision unilatérale en matière de congés payés en vigueur au sein de l’Association et notamment :

- de l’usage de la prise des congés payés par les salariés à l’heure dont les parties reconnaissent qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
- De conservation et du report des congés payés acquis sur une période de référence après l’issue de la période de prise des congés payés, soit au-delà du 31 mai de l’année suivant la période de prise des congés payés.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 223225 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur

le 1er août 2026, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.


Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Son champ d'application est l’Association.

Le présent accord concerne tous les établissements et services de l’Association.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

4.1. Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. Ils seront acquis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.2. Il est rappelé que les congés payés acquis au moment de leur prise peuvent être pris dès l’embauche, dans le respect de la période de prise des congés ainsi que des règles relatives à l’ordre des départs en congés.

4.3. La période de prise des congés est fixée du 15 avril au 15 novembre et comprendra dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

4.4. Le congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés (soit vingt jours ouvrés), devra être pris de manière consécutive ou non sur la période de prise des congés payés telle que précédemment définie. Seule la cinquième semaine de congés payés sera traitée à part et prise en dehors de cette période.


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La fraction continue d'au moins dix jours ouvrés de congés payés est obligatoirement attribuée sur la période du 15 avril au 15 novembre.

4.5. Toutefois par accord des parties, l’Association devant expressément y consentir, et à la condition qu’une telle faculté soit compatible avec les nécessités du service et le bon fonctionnement de l’Association, les salariés pourront prendre leurs congés payés à toute autre époque en dehors de cette période, seule la fraction continue d'au moins dix jours ouvrés de congés payés devant impérativement être prise sur la période du 15 avril au 15 novembre.


4.6. Dans tous les cas, le fractionnement des congés payés au-delà du dixième jour ouvré (c’est-à-dire la prise de congés payés en dehors de la période de prise des congés payés définie par l’accord) ne donnera lieu à aucun congé de fractionnement en faveur du salarié. D’une manière générale et quelle que soit la situation, les salariés ne bénéficieront d’aucun congé de fractionnement d’origine légale ou conventionnelle.


4.7. Les congés payés seront pris par demi-journées, journées entières, par journées entières consécutives ou encore par semaines complètes.


4.8. Le droit à congés étant un droit annuel, les salariés ne peuvent pas exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante.


Aussi, sauf faculté de report prévue par les dispositions légales et conventionnelle en vigueur liée à des situations particulières notamment de suspension du contrat de travail du salarié, les congés payés acquis au cours d’une période de référence doivent impérativement être pris avant le 31 mai de l’année suivant la période de prise des congés payés et ne pourront pas être reportés après cette date, ni donner lieu, s'il n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence, les congés payés acquis au cours d’une période de référence et non pris au plus tard au 31 mai de l’année suivant celle durant laquelle a débuté la période de prise des congés payés considérée seront automatiquement perdus.

A titre d’exemple, les congés payés acquis sur la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 devront être pris selon les modalités de prise des congés payés définies par le présent accord (période de prise des congés payés du 15 avril au 15 novembre 2027), et au plus tard au 31 mai 2028. Après cette date, ils seront automatiquement perdus sans aucune faculté de report ni d’indemnisation.

Les salariés seront informés chaque mois par le biais de leurs bulletins de salaire des droits à congés payés acquis et de la date butoir à laquelle ces derniers doivent être pris.

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés payés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.9. Au moins un mois avant la date de départ en congés du salarié, la Direction fixe l’ordre des départs en congés en tenant compte des critères suivants :



- des nécessités du service,
-du roulement des années précédentes,
- des charges de famille et de la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
- du droit à un congé simultané pour les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise,
-  la durée de services chez l'employeur,
-  l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ en congés.

La date de prise des congés payés pourra être modifiée par la Direction moyennant une information individuelle du salarié concerné et le respect d’un délai de prévenance de dix jours calendaires francs. Cette modification pourra concerner l’intégralité des congés payés du salarié.

4.10. L’ensemble de ces règles sont également applicables aux congés payés d’ancienneté dont peuvent bénéficier les salariés.



ARTICLE 5 : MODALITES MISES EN PLACE AFIN DE SOLDER LES CONGES PAYES

5.1. Les congés payés acquis par les salariés sur les périodes de référence d’acquisition des congés payés ayant pris fin au plus tard au 31 mai 2026, non pris et reportés en accord avec l’Association, devront impérativement être pris au plus tard au 31 mai 2029. Après cette date, ils seront définitivement perdus sans aucune possibilité d’indemnisation à ce titre.


A compter de la conclusion de cet accord et au

30 septembre 2026 au plus tard, chaque salarié concerné sera informé individuellement par courrier transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception :


  • du nombre de jours de congés dont il dispose dans ce cadre qui sont à solder ;
  • de la date butoir jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris, soit

    au plus tard au 31 mai 2029.


Les congés payés acquis par les salariés sur la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 devront être pris selon les modalités de prise des congés payés définies par le présent accord, soit au plus tard au 31 mai 2028.

5.2. Parallèlement, l’Association et les membres du Comité Social et Economique prennent l’engagement respectif d’amorcer une négociation sur les modalités de la mise en place d’un compte épargne temps pour tous les salariés de l’Association avec la possibilité d’y affecter les congés payés à solder et notamment la cinquième semaine de congés payés acquise au cours de chacune des périodes de référence.


ARTICLE 6 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

6.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la Direction ou de son représentant.


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des membres du Comité Social et Economique signataires et de la Direction ou de son représentant. Elle est présidée par la Direction ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’Association.

6.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le trimestre qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


A cette fin, tous les membres du Comité Social et Economique titulaires seront convoqués en vue de cette réunion.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis à information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion

du 30 juin 2026 au titre des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association et de l’aménagement modifiant les conditions de travail.



ARTICLE 8 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 1er août 2026 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.



ARTICLE 9 - AGREMENT

Conformément aux dispositions des articles, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.


ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de de l’Association LA CLEDE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 11 –ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Alès,
Le …30 juin 2026……………………….

Les représentants du personnel Pour la Direction

(membres du Comité Social et Economique) de l’Association

représentant plus de 50% des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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