Accord d'entreprise ASSOCIATION LA PASSERELLE DU BOIS

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION LA PASSERELLE DU BOIS

Le 29/08/2025



Accord de modulation du temps de travail



Entre



XXX

ET


Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés

« les salariés ».



Préambule


La présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objectif :
  • De permettre à l’association de répondre aux besoins des jeunes hébergés et de s’organiser en fonction des contraintes rencontrés par l’association.
  • De répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie

Pour atteindre ses objectifs, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés et tous types de contrats de travail hors forfait jours.


Article 2 – MODULUATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES A TEMPS PLEIN

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1 607 heures annuelles travaillées devra être respecté.

L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.

La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.



Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent ni droit à une majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles.

Le choix de la modulation se fait pour l’année civile. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.

Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 8 jours avant le début du mois, le calendrier prévisionnel des jours de travail. Il devra comporter également les jours de repos ainsi que les heures d’arrivée et de départ.

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrables.

Le salarié pourra demander une modification du calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. L’employeur dispose d’un délai de deux jours francs pour répondre à cette demande.

Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.

En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année en référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
-  Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.
-  Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec une majoration de 25%.
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile, de la rupture d'un contrat à durée déterminée ou de la rupture d'un contrat de travail temporaire avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
-  Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
-  Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec une majoration à 25%.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s'effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
En fin d'année civile, l'employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paie les heures supplémentaires au taux majoré de 25%.


Article 3 – MODULUATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

La période de modulation se déroulera sur tout ou partie de l’année civile.

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail d'au moins 16 heures hebdomadaires ou 69 heures mensuelles.

L’écart entre la limite maximale et la limite minimale du temps de travail ne peut excéder 10% de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire.


La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l'établissement d'un document écrit communiqué au salarié.Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 8 jours avant le début du mois, le calendrier prévisionnel des jours de travail. Il devra comporter également les jours de repos ainsi que les heures d’arrivée et de départ. Le programme est affiché sur le lieu de travail.
L'employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Le salarié pourra demander une modification du calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. L’employeur dispose d’un délai de deux jours francs pour répondre à cette demande.

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit : (Salaire horaire × durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) × 52/12


En cas d’absence, la rémunération est réduite en stricte proportion des durées d'absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées.
Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées en fonction des heures prévues au contrat de travail avec une majoration des heures de 10%.
Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.

Article 4 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à compter du 1er septembre 2025.


Article 5 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.


Fait à LES BOIS D’ANJOU, le


Le Président,


Les salariés

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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