Accord d'entreprise ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 26/05/2020

9 accords de la société ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES

Le 27/05/2019




Négociations Annuelles Obligatoires

2019

  • ACCORD D’ENTREPRISE


Le 27 mai 2019, à 15h, la réunion des négociations annuelles obligatoires s’est tenue aux Lauriers Roses, conformément au calendrier prévu lors de la réunion préparatoire du 13 mai 2019.

Etaient présents :
  • La délégation syndicale FO composée de Mme. XXX, Déléguée Syndicale FO et Mme YYY, salariée.
  • M. ZZZ, Directeur


1 – Informations remises :

La délégation syndicale FO atteste avoir reçu les informations relatives aux thèmes qui font l’objet de la négociation le 20 Mai 2019.


2 - Thèmes obligatoires de la négociation annuelle :

  • - Les questions relatives à l’emploi et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Ces questions ont fait l’objet d’un autre accord négocié en juin 2016 valable jusqu’au 1er juin 2020.


  • Les salaires effectifs ;

Il est versé globalement, avec la paie de Novembre, à chaque salarié, une prime annuelle de 5% de son salaire brut dont les critères de distribution sont le non-absentéisme, et la présence dans l’entreprise sans interruption depuis le 25 août de l’année en cours.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les sept premiers jours d’absence intervenant au cours de la période située entre le 1er Octobre de l’année précédente et le 31 Octobre ne donnent pas lieu à abattement. Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.


Absences n’entraînant pas abattement :
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- absence pour maladie d’une salariée bénéficiant d’un aménagement de son temps de travail pendant sa grossesse.
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- périodes de congés payés,
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la présente Convention,
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
- congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente Convention,
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- congé paternité,
- absences pour participation à un jury d’assises.


  • - La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

Toute demande de réduction du temps de travail adressée à la direction par courrier simple aura un suivi favorable dès lors qu’une poste correspondant aux compétences et au temps de travail désiré se libère.
Dans le cas d’un salarié à temps plein demandant à réduire son temps de travail de moitié, une embauche à mi-temps sera envisagée.


  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

Dans la mesure ou l’Association dépasse l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés, l’objectif fixé est d’essayer de maintenir le nombre de travailleurs handicapés au-dessus de l’obligation légale d’emploi ou à défaut, de passer des contrats de sous-traitance avec des entreprises de type ESAT.


  • Les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un accord de prévoyance maladie et d’un accord sur l’épargne salariale lorsqu’aucun accord ni de branche, ni d’entreprise n’existe sur ces thèmes.

Les salariés bénéficient déjà d’un accord de prévoyance conventionnel.
Il n’est pas envisagé de mettre en place de plan d’épargne salariale cette année.


3 – Autres négociations obligatoires :

La négociation sur l’égalité professionnelle :

Fait l’objet d’un accord déjà négocié en juin 2016 valable jusqu’au 1er juin 2020.

La négociation sur la prévention de la pénibilité :

Fait l’objet d’un accord déjà négocié en juin 2016 valable jusqu’au 13 juin 2020.


4 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an courant à compter du 27 mai 2019.


5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait à Le Soler en trois exemplaires originaux, le 27 mai 2019


XXX,ZZZ,






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