Accord d'entreprise Association les Piverts

Mise en place d'un congé menstruel

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Association les Piverts

Le 13/11/2023

A

 

 Mme Prisca BERNARD, en sa qualité de

,

:

6 octobre

3

7 novembre 2023.

3 novembre 2023

4

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés

Mme Prisca BERNARD, Présidente Mme Léa KATINKA, Coordinatrice

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE D’UN CONGÉ MENSTRUEL

Le présent accord est négocié entre :

L’Association Les Piverts, dont le siège social est situé 9 rue de Petersbach – 67290 LOHR, immatriculée à l’URSSAF d’Alsace, sous le numéro 427 000000300629394, représentée par sa Présidente

 
d'une part,

ET,

Les salariés de l’association

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés de l’association Les Piverts en octroyant un jour de congé menstruel par mois.

Les parties souhaitent favoriser l’emploi, l’intégration, et l’évolution des salariés ainsi que la considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, etc.). Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

  Le présent accord définit les modalités de mise en place et d'application de ce jour de congé accordé au personnel de l’association.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 13 novembre 2023, et ont abouti à la conclusion du présent accord le 13 novembre 2023.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel menstrué de l’association Les Piverts et ce quel que soit la typologie du contrat de travail, y compris les volontaires en service civique et les stagiaires, et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – Conditions d’octroi d’un jour de congé supplémentaire mensuel

Les personnes définies ci-avant pourront bénéficier d’un jour de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif. Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.

De plus, le congé menstruel est non cumulable au-delà du mois et le report d’un mois à l’autre est impossible.

 ARTICLE 3 – Modalités de pose du congé menstruel

Les personnes concernées pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.

Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.

Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront informer par mail leur responsable hiérarchique (personnes chargées de la coordination ou de la direction). Celui-ci s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.

En outre, le bénéfice de ce jour de congé n’est pas soumis à la délivrance d’un certificat médical.

ARTICLE 5 – Maintien de la rémunération

La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel.

ARTICLE 6 – Alternative : Télétravail en période de menstruation

Les personnes qui souhaiteraient et/ou pourraient télétravailler durant les périodes de menstruation pourront également travailler à distance, une journée supplémentaire par mois, en sus des dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.

Cette disposition n’est pas cumulable avec le congé menstruel.

ARTICLE 7 – Durée, date d'effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision

7.1 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

7.2 – Suivi

Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors du dernier conseil d’administration de l’année N, afin d’évaluer annuellement les impacts sociaux et économiques de ce jour de congé supplémentaire facultatif.

A cette occasion, il pourra, le cas échéant, être décidé d’une évolution de ce jour de congé supplémentaire.

7.3 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires. L'Association procédera auprès de la DIRECCTE au dépôt dématérialisé de l’accord, par le biais de la plateforme en ligne « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une copie de l’accord sera transmise à l’inspection du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Signature et remise en main propre le 13 novembre 2023 valant notification aux signataires.

Fait à Lohr, le 13 novembre 2023, en 5 exemplaires originaux

Signature des parties :

Représentant employeur Représentant des salariés

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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