Accord d'entreprise Association Ma Demeure Philomène Magnin

Accord collectif d'entreprise sur les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Association Ma Demeure Philomène Magnin

Le 26/02/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES FORFAITS JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’Association MA DEMEURE PHILOMENE MAGNIN, dont le siège est situé 14, rue Maurice Flandin – 69003 LYON, identifiée au SIREN sous le numéro 810 547 521 000 15 représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 


Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART,

ET




xxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE


xxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxx, membre suppléant du CSE

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc32328515 \h 3
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc32328516 \h 4
Article 1 - Champ d’application – Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc32328517 \h 4
Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc32328518 \h 5
Article 3 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc32328519 \h 5
Article 4 - Rémunération PAGEREF _Toc32328520 \h 6
Article 5 - Modalités d’application du forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc32328521 \h 9
Article 6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc32328522 \h 11
Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc32328523 \h 12
Titre II- Dispositions finales PAGEREF _Toc32328524 \h 13
Article 8 - Commission de suivi PAGEREF _Toc32328525 \h 13
Article 9 - Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc32328526 \h 13
Article 10 - Règles ayant le même objet PAGEREF _Toc32328527 \h 14
Article 11 - Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc32328528 \h 14

Préambule
La Direction a engagé une réflexion sur la durée du travail qui a conduit à la signature d’un accord sur les astreintes le 6 septembre 2017 et d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 12 décembre 2017.

La Direction fait aujourd’hui le constat que certains salariés bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions qui ne permet pas de prédéterminer leurs horaires et donc de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail.

Elle a donc décidé de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année. Ce dispositif répond également à la demande expresse des salariés concernés qui considèrent qu’il constitue le mode d’aménagement du temps de travail le plus adapté à l’exercice de leurs missions.

Les négociations ont amené les parties à se rencontrer le 26 février 2020 et à conclure le présent accord collectif en application des dispositions :
- de l’article L.2232-23-1 du Code du travail sur la conclusion d’accord collectif avec les membres titulaires du CSE,
- et des articles L.3121-53, L.3121-58 et suivants sur la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours sur l’année.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

L’Association entend respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié en garantissent des charges de travail raisonnables et réparties le plus harmonieusement possible tout au long de l’année.
Article 1 - Champ d’application – Catégories de salariés concernés
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.

En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le présent titre, les salariés suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés répondant actuellement à cette définition, selon l’organisation en vigueur à la signature du présent accord, sont :
  • l’IDEC,
  • l’Adjoint de Direction.


Cette liste, qui présente un caractère indicatif et non pas exhaustif, pourra évoluer en fonction de l’organisation de l’Association, de la structure des postes en son sein et de la répartition des responsabilités entre les salariés.
Les salariés concernés qui conclut une convention individuelle de forfait en jours relève du présent accord et sont donc exclus de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 12 décembre 2017.
Article 2 - Période de référence
La période annuelle de référence est la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre et au prorata temporis en cas d’année incomplète. Dans l’hypothèse où le nombre de jours travaillés ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée inférieure.

Article 3 - Nombre de jours travaillés
3.1 Nombre de jours fixé à 218 jours par an journée de solidarité comprise
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année est déterminé selon le calcul suivant :

365 jours de l’année (variable selon les années)
  • 104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire)
  • x jours fériés non travaillés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche (variable selon les années)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)

x
Pour 2020, x = 366 – 104 – 9 – 25 = 228 jours

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à

217 jours par an (hors journée de solidarité), sur la base d’un droit intégral à congés payés.


S’ajoute aux jours travaillés mentionnés ci-dessus un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.


Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé payé sur l’année N (entrée en cours d’année notamment, voir article 4.4 ci-après), le nombre de jours travaillés sur l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
3.2 Rachat de jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra être supérieur à 217 jours par an, dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle conclue chaque année avec le salarié. En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 217 jours sera majorée de 10 %.

3.3 Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, entrainant une réduction de la rémunération au prorata.

Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle, le travail doit s’effectuer au sein des locaux de l’entreprise.

Article 4 - Rémunération
4.1 Rémunération forfaitaire
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
4.2 Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail
Par mesure de simplification, les parties sont convenues que la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.

Il est tenu compte de cette valorisation, y compris en cas de rachat de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2.
4.3 Rémunération en cas d’absences
  • Jours d’absence
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés et les jours fériés garantis - chômés ou récupérés – déjà déduites) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être effectivement travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou donner lieu à un complément venant s’ajouter aux indemnités journalières de sécurité sociale, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.

  • Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire du mois considéré est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Le montant à déduire de la paie à ce titre est calculé comme suit :

Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours ouvrés d’absence
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2 ci-avant.

Par exemple, un salarié absent deux jours et dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € bruts voit sa rémunération brute forfaitaire du mois réduite à raison de (3.000/21,67) *2 = 276,88 €

  • Demi-journées d’absence
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.

De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours, sous réserve de la bonne réalisation de sa mission.

Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos qui devront être décomptées comme telles. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail.
4.4 Entrée au cours de la période de référence
Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont informés, lors de leur entrée dans les effectifs et par tout moyen, du nombre de jours devant être effectivement travaillés jusqu’à la fin de la période de référence, calculés compte tenu notamment :
  • du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre l’embauche effective et la fin de la période de référence,
  • du nombre de jours de congés payés qui pourront être acquis, ou non, entre l’embauche effective et la fin de la période de référence.

Les salariés concernés sont tenus de respecter le nombre de jours travaillés qui leur est ainsi indiqué lors de leur embauche, et qui, à titre exceptionnel, ne s’élèvera pas au nombre de jours fixé dans le contrat de travail, ce dernier n’étant applicable qu’en cas :
  • de présence pendant toute la période de référence,
  • et d’acquisition d’un droit intégral à congés payés.
4.5 Sortie au cours de la période de référence
  • En cas de sortie du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.
  • Par exemple, un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dont le contrat de travail prend fin le 30 juin, le nombre de jours travaillés doit être égal à 109 [(217*6/12) + 1] entre le 1er janvier et le 30 juin.
A la date de cessation du contrat de travail, la Direction établit un décompte du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours de la période de référence. Ce résultat est comparé au nombre théorique de jours travaillés, calculé prorata temporis comme indiqué ci-dessus.
  • Dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est supérieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la rémunération correspondant au nombre de jours de travail accomplis en sus est versée dans le cadre du solde de tout compte.
  • Cette somme sera calculée comme suit :
  • Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours travaillés en sus
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2 ci-avant.

Par exemple, si un salarié dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € quitte la Société le 30 juin alors qu’il a travaillé 112 jours ouvrés, la régularisation brute suivante lui est due : (3.000/21,67) * (112-109) = 415,32 €.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la somme correspondant au nombre de jours travaillés en moins est déduite du dernier salaire selon la même méthode de calcul que celle exposée ci-dessus.

Article 5 - Modalités d’application du forfait en jours sur l’année
5.1 Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 et L.3121-22 du même Code.

Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessous :

  • repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • limitation à 6 jours de travail par semaine. Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en travaillant cinq jours par semaine seulement ;
  • pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.

En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.
5.2 Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année concernée selon la formule développée à l’article 3.1.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée. Ils seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et de continuité de soins.

Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales, article 3.2 du présent accord) ne pourra être accordé.
5.3 Décompte et suivi des jours travaillés
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra établir et communiquer :

  • un décompte mensuel faisant apparaître le nombre et la date :

  • des jours ou demi-journée travaillé(e)s,
  • des jours ou demi-journée de repos,
  • des jours de repos hebdomadaire,
  • des jours de congés payés.

  • une récapitulation annuelle des jours précités.

Ce décompte est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

A l’occasion de la transmission du décompte mensuel, chaque salarié concerné qui estimerait inadaptée sa charge de travail ou l’organisation de celui-ci, pourra le mentionner en commentaire sur le relevé. Il pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie pour en discuter.
5.4 Suivi de l’activité et entretien annuel

5.4.1 Suivi de l’activité

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail pour veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier :

  • la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire,
  • le nombre maximal de jours travaillés,
  • l’amplitude de travail,
  • une charge raisonnable de travail.

5.4.2 Entretien annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, bénéficie d’un entretien individuel organisé par sa hiérarchie une fois par an.

Cet entretien porte sur :

-l’organisation et la charge de travail du salarié,
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-l’amplitude des journées d’activité du salarié,
-la rémunération du salarié,
  • le droit à la déconnexion tel que prévu à l’article 6 du présent accord.

Le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.

Article 6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et l’équilibre vie privée / vie professionnelle impliquent pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, dans la mesure du possible, les salariés concernés s’engagent à laisser leurs outils de communication à usage professionnel (ordinateur et téléphone portables professionnels) dans leur bureau, quand ils quittent l’entreprise pour prendre leur repos quotidien et hebdomadaire.

A défaut, les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de l’Association, entre 21h00 et 6h30 du matin, sauf si ces derniers sont d’astreinte ou en cas d’urgence exceptionnel.

Cette règle s’applique également pendant les jours de repos hebdomadaire, sauf astreinte ou cas d’urgence exceptionnel.

Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf s’ils sont d’astreinte ou en cas d’urgence exceptionnel spécifié par SMS.

En outre, si le salarié le demande, son accès à sa messagerie à distance ainsi qu’au serveur informatique de l’Association pourra être suspendu pendant les plages horaires de son souhait.

Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.

Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à déconnexion.

Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Les salariés entrant dans le champ d’application fixé à l’article 1 du présent accord et qui acceptent d’être employés selon le régime du forfait annuel en jours signent une convention individuelle de forfait annuel en jours (soit directement intégrée dans leur contrat de travail, soit prévue par avenant).

Cette convention individuelle de forfait fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 218 jours, journée de solidarité comprise, et reprendra les dispositions en vigueur du présent accord prévues aux articles 5.1, 5.3 et 5.4.


Titre II- Dispositions finales
Article 8 - Commission de suivi
Une commission de suivi se réunira au moins une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 9 - Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Article 10 - Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.

Article 11 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Lyon, le 26-2-2020



xxxxxxx xxxxxxx

Président de l’AssociationMembre titulaire du CSE


xxxxxxxxxxxxx
Membre titulaire du CSE



xxxxxxxxxxx

Membre suppléante du CSE
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