Accord d'entreprise ASSOCIATION MAHRA-LE TOIT

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION MAHRA-LE TOIT

Le 29/11/2021





Représentée par Mme XXX agissant en qualité de Directrice Générale,

Mme XXX déléguée syndicale CFDT
Mme XXX déléguée syndicale CGT




  • PREAMBULE

  • « Les partenaires sociaux estiment qu’il est nécessaire de conclure un accord sur le thème des « journées enfant malade » et des « journées de congé d’ancienneté », dans le souci d’assurer une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.

CHAPITRE 1 – CADRE JURIDIQUE / CHAMP D’APPLICATION / DISPOSITIONS COMMUNES


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit le type de contrat ou sa durée.

Afin d’avoir un cadre cohérent et clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

CHAPITRE 2 – 1ère THEMATIQUE DE L’ACCORD


Chapitre 1 – Journée « Enfant Malade »


Le salarié (homme ou femme) qui doit s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté (enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge), peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée de :

  • 3 jours par an, soit 6 ½ journées, en général,
  • 5 jours par an, soit 10 ½ journées, si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du parent concerné auprès de lui, sera fourni à l’employeur sous 48 h.
En cas de non présentation du certificat médical, l’absence sera considérée comme non justifiée et donc non rémunérée.

Ces congés dits « enfants malades » peuvent être fractionnés en ½ journées.


Chapitre 2 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.


Des jours de congés supplémentaires seront accordés aux salariés dont l’ancienneté dans la grille indiciaire est de 21 ans minimum pour les non-cadres, et de 25 ans pour les cadres.

Selon l’ancienneté dans l’association, appréciée au 1er Janvier de l’année civile, ceux-ci seront de :

  • 2 jours ouvrés à compter de 15 ans d’ancienneté,
  • 3 jours ouvrés à compter de 20 ans d’ancienneté,
  • 4 jours ouvrés à compter de 25 ans d’ancienneté,
  • 5 jours ouvrés à compter de 30 ans d’ancienneté.


Rémunérés, ces congés exceptionnels supplémentaires sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Ils sont à prendre au mieux des intérêts du service et doivent impérativement être pris dans le courant de l’année civile concernée ; à défaut, et quelle qu’en soit la raison, ils seront considérés perdus.

Ces congés ne peuvent être accolés à d’autres jours de congés qu’avec l’accord de l’employeur.



CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 relatif à la durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01.01.2022.


  • ARTICLE 2 relatif au suivi de l’accord

Les parties décident d’établir un bilan lors des prochaines NAO courant 2022.

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association (à préciser) et de la Direction, est chargée :
  • de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
Passé la première année, la thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.


  • ARTICLE 3 relatif à la dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.


  • ARTICLE 4 relatif à la révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.


  • ARTICLE 5 relatif aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Fait à Longuenesse, le 29 Novembre 2021.


XXX
Directrice généraleXXX
Déléguée syndicale CFDT


XXX
Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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